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Utilisation du fonds de financement dans le cadre d’engagements de pension de type contributions définies

FSMA_Opinion

La FSMA a développé différents principes de fonctionnement qui précisent en détail dans quelle mesure un fonds de financement peut être utilisé dans le cadre d’un engagement de pension de type contributions définies :

  1. L’obligation de l’organisateur dans le cadre d’un engagement de type contributions définies concerne les contributions qui sont versées périodiquement sur le compte individuel des affiliés.
  2. Il importe peu que les contributions définies soient versées sur le compte individuel directement depuis le patrimoine de l’organisateur ou indirectement, depuis un fonds collectif tel que le fonds de financement, du moins pour autant que ces contributions respectent les principes de fonctionnement 3 et 4.

    La prime que l’organisateur verse à l’organisme de pension peut donc différer de la contribution qui est versée sur les comptes individuels sur la base du règlement de pension. 
  3. Le rendement généré sur les comptes individuels ne peut en aucun cas ensuite être utilisé pour le financement des contributions définies. Dans la mesure où le fonds de financement est utilisé en tant que source active de financement pour les comptes individuels, le rendement sur les comptes ne peut par conséquent pas retourner vers ce même fonds de financement. Par rendement, il y a lieu d’entendre :

     

    • Pour un contrat d’assurance branche 21 : le rendement tarifaire majoré de l’éventuelle participation aux bénéfices ;
    • Pour un contrat d’assurance branche 23 : l’évolution de la valeur du fonds concerné.
  4. Les actifs qui ne font pas partie du rendement peuvent être versés dans le fonds de financement et peuvent par conséquent être utilisés pour de futurs versements sur les comptes individuels (exemple : capitaux de décès sans bénéficiaire, réserves qui ne sont pas acquises par l’affilié en raison d’une sortie lors de la première année d’affiliation).
  5. Les règlements relatifs à la politique de participation aux bénéfices de l’organisme de pension qui visent à limiter le rendement pour les comptes individuels au profit du fonds de financement, ne sont pas conciliables avec le principe 3.
  6. Le principe 3 n’empêche pas que le règlement de pension prévoie, conformément à l’article 4-7 de l’AR LPC, qu’une partie du rendement ne soit pas octroyée aux comptes individuels, mais soit versée dans une « réserve libre ». La réserve libre, qui prendra également la forme d’un fonds de financement, doit toutefois, dans ce cas, être distincte des autres réserves libres et ne peut en aucun cas être utilisée pour effectuer des versements futurs sur les comptes individuels.

    La réserve libre peut être utilisée à d’autres fins, comme par exemple pour l’octroi de rendements complémentaires aux comptes individuels ou l’apurement de sous-financements par rapport aux garanties de rendement (art. 24 de la PLC) au moment de la sortie ou de la retraite. L’utilisation de la réserve libre doit être décrite précisément dans le règlement de pension.