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Quelles informations minimales un prestataire de services crowdfunding doit-il communiquer à ses clients avant de leur fournir ses services ?

Le prestataire de services Le crowdfunding est une activité dans le cadre de laquelle il est fait appel au public pour récolter des fonds en vue du financement de projets spécifiques, généralement via un site web interactif (une 'plateforme'). Il existe différents types de plateformes de crowdfunding. La législation belge relative au crowdfunding s'applique uniquement aux plateformes de crowdfunding financier.
doit obligatoirement communiquer une série d'informations à ses clients avant de leur fournir des services de financement alternatif. Elles doivent être fournies sur un Un support durable est tout instrument permettant à un client de stocker des informations qui lui sont adressées.
Cela doit se faire

d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir ;
de façon à ce que les informations restent disponibles pendant une durée suffisante ;
et permettant la reproduction à l’identique.

Exemples de supports durables :

papier ;
CD-ROM ;
DVD ;
disque dur d’un ordinateur ;
...
. Elles peuvent être classées en différentes catégories :

(a) informations concernant le prestataire de services

  • son identité et ses coordonnées complètes ;
  • son statut ainsi que le nom et l'adresse de l'autorité qui a délivré l'agrément ;
  • une description de sa politique en matière de conflits d'intérêts ;

Si le prestataire de services n'est pas une Dans le contexte de la loi belge relative au crowdfunding, il existe deux types d’entreprises réglementées :

les établissements de crédit, et
les entreprises d’investissement.
 :

  • l'interdiction de pratiquer certaines activités :
    • la réception et/ou détention de fonds et/ou d'instruments de placement appartenant aux clients,
    • la fourniture de services d'investissement autres que le Il s'agit de la fourniture de (a) recommandations (b) personnalisées à un client, soit à sa demande soit à l'initiative du prestataire de services crowdfunding, en ce qui concerne une ou plusieurs (c) transactions portant sur des (d) instruments financiers.
      On parle donc de conseil en investissement lorsque plusieurs éléments sont réunis :
      (a) le prestataire de services donne une recommandation
      Une recommandation contient un élément d'opinion de la part du conseiller sur une ligne d'action à suivre présentée comme étant dans l'intérêt de l'investisseur. La simple fourniture d'informations générales, sans commentaire ou jugement de valeur quant à son utilité pour les décisions que l'investisseur peut prendre, n'est pas une recommandation.
      (b) la recommandation est personnalisée
      Une recommandation est personnalisée si elle est présentée comme adaptée pour le client concerné ou qu'elle est fondée sur l'examen de sa propre situation. Si le prestataire de services récolte des informations sur son client avant de lui recommander un investissement, ce dernier peut raisonnablement s'attendre à ce que les informations qu'il a communiquées soient utilisées afin que la recommandation corresponde à sa situation. Dans un tel cas, la recommandation sera donc toujours personnalisée, puisqu'elle est ou devrait être fondée sur la situation propre du client.  
      (c) la recommandation concerne une ou plusieurs transactions
      Par transaction, il faut comprendre l'achat, la vente, la souscription, l'échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d'un instrument financier particulier. Cela couvre également l'exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier.
      (d) la transaction conseillée porte sur des instruments financiers
      On ne parle de conseil en investissement que si celui-ci concerne des instruments financiers. Si une recommandation porte sur un instrument de placement qui n'est pas légalement un instrument financier, comme un contrat de prêt standardisé non-négociable, cette recommandation n'est pas un conseil en investissement.
      et la réception et transmission d'ordres ;
  • l'interdiction de disposer de mandats ou de procurations sur les comptes des clients.

(b) informations concernant le service presté

  • l'intégralité des coûts supportés par le Tout investisseur ou porteur de projet, potentiel ou effectif, auquel un prestataire de services de financement participatif fournit ou a l’intention de fournir des services de crowdfunding.
    en échange du service, en ce compris les coûts éventuellement lié au recours à un
    Un véhicule de financement constitue le lien entre les investisseurs et les émetteurs-entrepreneurs, pour éviter que les émetteurs-entrepreneurs qui ont recours à des services de financement alternatif ne soient par la suite confrontés à une structure d’actionnariat à gérer trop dispersée (avec une légion de petits actionnaires) ou à un grand nombre de créanciers. Concrètement, un investisseur investit dans un véhicule de financement, qui utilise à son tour les fonds perçus pour acheter des actions ou qui prête ces fonds à l’émetteur-entrepreneur choisi par l’investisseur.
    Un véhicule de financement est donc

    un émetteur d’instruments de placement ;
    qui n’est pas un organisme de placement collectif ;
    qui a pour unique activité de prendre des actions dans ou d’octroyer des emprunts à un ou plusieurs émetteurs-entrepreneurs ; et
    qui est financé par des investisseurs.

    Les véhicules de financement diffèrent fondamentalement des organismes de placement collectif, qui gèrent des fonds de façon discrétionnaire. Il s’agit de véhicules « un à un » qui permettent à l’investisseur de choisir dans quel émetteur-investisseur il investit. Les bénéfices pour l’investisseur sont uniquement déterminés par les bénéfices qu’offre cet émetteur-entrepreneur.
     ;
  • une description générale des règles applicables à la fourniture de services de financement alternatif ;
  • si le prestataire de services n'est pas une Dans le contexte de la loi belge relative au crowdfunding, il existe deux types d’entreprises réglementées :

    les établissements de crédit, et
    les entreprises d’investissement.
    et qu'il fournit des services d'investissement : les conditions qui s'appliquent à la fourniture de ces services ainsi qu'une description générale, éventuellement sous forme résumée, des règles de conduite qui sont applicables à la fourniture de ces services ;
  • une description des critères et des procédures de sélection des projets des émetteurs-entrepreneurs ;
  • le montant maximal de l'avantage fiscal dont le Tout investisseur ou porteur de projet, potentiel ou effectif, auquel un prestataire de services de financement participatif fournit ou a l’intention de fournir des services de crowdfunding.
    pourrait bénéficier, si les conditions légales sont remplies.

(c) informations concernant les instruments de placement

Le prestataire de services doit informer les investisseurs potentiels des principales caractéristiques des instruments de placement qu'il commercialise, afin de permettre aux investisseurs de comprendre la nature des instruments et les risques qui y sont liés.

Si certaines conditions légales sont remplies, cette information doit être formalisée dans un prospectus, dont le contenu est réglementé.