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Questions et réponses concernant crypto

Dernière mise à jour 04-2023

  • 1. Le règlement vise les publicités diffusées auprès des consommateurs lors de la commercialisation de monnaies virtuelles en Belgique. Que signifie « commercialisation » ?

    On entend par commercialisation « la présentation d’un produit ou d’une monnaie virtuelle, de quelque manière que ce soit, en vue d'inciter le client ou le client potentiel à acheter, à souscrire, à adhérer à, à accepter, à signer ou à ouvrir le produit ou la monnaie concerné ».

    La notion de commercialisation est très large. Elle couvre par exemple aussi les situations suivantes :

    • une personne détient des monnaies virtuelles et fait de la publicité pour ces monnaies lors de leur vente aux consommateurs ;
    • un prestataire de services met à la disposition des consommateurs une infrastructure qui leur permet d’investir dans des monnaies virtuelles (par exemple, une plateforme de négociation), tout en faisant de la publicité pour l’investissement en monnaies virtuelles, soit par son propre canal de communication (par exemple, le site web du prestataire de services pour effectuer des transactions sur la plateforme), soit par un autre canal de communication (par exemple, le site web d’un journal ou un réseau social) ;
    • un influenceur présente une monnaie virtuelle aux consommateurs en les incitant à l’acheter et est à cet effet rémunéré par une plateforme de négociation.
  • 2. Le règlement s’applique-t-il uniquement aux personnes dont l’activité professionnelle consiste principalement à commercialiser des monnaies virtuelles contre rémunération ?

    Non, le règlement s’applique à toutes les personnes qui commercialisent des monnaies virtuelles auprès des consommateurs en échange d’une rémunération ou d’un avantage quelconque et qui diffusent à cet effet de la publicité, qu’il s’agisse de leur activité professionnelle habituelle ou usuelle, exercée à titre principal ou accessoire, ou qu’elles le fassent de manière occasionnelle contre rémunération. Un influenceur qui ne fait que sporadiquement de la publicité pour une monnaie virtuelle en étant rémunéré tombe dans le champ d’application du règlement.

    Le règlement ne s’applique pas aux messages diffusés à l’occasion de transactions effectuées entre consommateurs, pour autant qu’il ne soit pas fait appel à une personne pour diffuser des publicités contre rémunération auprès des consommateurs.

    La FSMA a adopté ce règlement en vue d’assurer la protection des consommateurs. C’est ce qui explique son champ d’application large.

  • 3. Quand est-il question de commercialisation sur le territoire belge ?

    Il est question de commercialisation sur le territoire belge lorsque la commercialisation est spécifiquement dirigée vers les consommateurs en Belgique. Il s’agit d’une question de fait, à apprécier sur la base d’indices tels que :

    • le renvoi à des personnes de contact en Belgique ;
    • l’absence de “disclaimer” indiquant que la commercialisation n’est pas dirigée vers le public belge ;
    • la ou les langues utilisées ;
    • la possibilité pour les consommateurs en Belgique de s’inscrire en ligne ;
    • l’usage d’un site internet doté d’un nom de domaine en « .be » ;
    • la présence d’un établissement en Belgique ou la prestation de services en Belgique ou encore le recours fait à un intermédiaire ou à un influenceur opérant en Belgique ;
    • l’utilisation de l’image d’une personne spécialement connue du public belge, qu’il s’agisse d’un sportif, d’un artiste ou d’une autre personnalité ;
    • le fait de faire de la publicité de notoriété en Belgique ;
    • le fait de payer un réseau social pour montrer des publicités spécifiquement au public en Belgique.

    Chaque cas est apprécié sur la base d’une analyse concrète qui prend en compte tous les éléments de fait. La présence d’un seul des indices mentionnés ci-dessus n’implique pas automatiquement l’existence d’une commercialisation sur le territoire belge.

    Il sera en revanche chaque fois question de commercialisation en Belgique si la publicité est diffusée via des médias belges ou au moyen d’un support physique (par exemple, un panneau publicitaire) sur le territoire belge.

    Les publicités pour lesquelles l’existence de facteurs de rattachement avec la Belgique ne peut pas être établie ne tombent pas dans le champ d’application du règlement, même si des consommateurs en Belgique peuvent en prendre connaissance. Ainsi, des publicités diffusées à l’échelle mondiale, sans qu’un lien particulier avec la Belgique ne puisse être démontré, ne sont pas visées.

  • 4. Qu’est-ce qu’une publicité au sens du règlement ?

    La publicité est définie comme « toute communication visant spécifiquement à promouvoir l'achat ou la souscription d'une ou de plusieurs monnaies virtuelles, quel que soit le support utilisé ou son moyen de diffusion ».

    Une publicité peut par exemple être diffusée au moyen d’un support physique (comme un panneau publicitaire), par le biais d’un spot radio ou télévisé, ou encore en ligne (comme sur un site internet ou un réseau social). Elle inclut tant les textes écrits que les messages audio et vidéo.

    Ce concept est large et vise non seulement les messages publicitaires au sens strict du terme mais aussi, par exemple, le contenu du site internet d’un prestataire de services, conçu de manière à inciter les consommateurs à acquérir des monnaies virtuelles.

    Le matériel éducatif peut, dans certains cas, constituer de la publicité si ce matériel a pour but d’inciter le consommateur à acheter des monnaies virtuelles. Cette situation doit toujours être appréciée au cas par cas.

  • 5. Le règlement est-il applicable à la publicité de notoriété ?

    Le règlement n’est pas applicable à la publicité de notoriété. Une publicité de notoriété est une publicité qui vise par exemple à faire mieux connaître le nom d’une plateforme de cryptomonnaies. Cette publicité ne peut bien entendu pas faire référence à une ou plusieurs monnaies virtuelles ou à une catégorie de monnaies virtuelles.

    Si la publicité se limite à mentionner le nom ou le logo d’un prestataire de services (par exemple, une publicité sur les maillots d’un club sportif pour une plateforme de négociation), il s’agit d’une publicité de notoriété.

    En revanche, si la publicité fait référence à une monnaie virtuelle spécifique ou aux monnaies virtuelles en tant qu’objet d’investissement (par exemple, « achetez des monnaies virtuelles », « investissez dans des monnaies virtuelles », « faites vos premiers pas en tant qu’investisseur en monnaies virtuelles »), elle encourage explicitement l’acquisition de monnaies virtuelles et est donc soumise aux dispositions du règlement, même s’il s’agit de la dénomination ou du logo d’un prestataire de services.

    Attention, le fait de faire de la publicité de notoriété en Belgique peut être une indication qu'un prestataire de services commercialise des monnaies virtuelles auprès de consommateurs en Belgique via sa plateforme. Voir à ce sujet la FAQ « Quand est-il question de commercialisation sur le territoire belge ? ». S'il y a commercialisation de monnaies virtuelles en Belgique, le règlement ne s'applique pas à la publicité de notoriété mais bien au site web ou à l'application qui sont utilisés pour l’exploitation de la plateforme.

  • 6. Que sont les monnaies virtuelles ?

    La notion de « monnaie virtuelle » vise les représentations numériques d'une valeur qui ne sont émises ou garanties ni par une banque centrale ni par une autorité publique, qui ne sont pas nécessairement liées non plus à une monnaie établie légalement et qui ne possèdent pas le statut juridique de monnaie ou d'argent, mais qui sont acceptées comme moyen d'échange par des personnes physiques ou morales et qui peuvent être transférées, stockées et échangées par voie électronique.

    Seuls les actifs virtuels ayant une fonction de moyen d’échange ou de paiement sont visés. Ne sont donc pas concernés les actifs qui ne présentent qu’une fonction d’investissement (tels que les « security tokens » donnant droit, par exemple, à une forme de participation dans une entreprise) ou une fonction utilitaire (tels que les « utility tokens » ouvrant des droits d’accès à des produits ou des services futurs). Le règlement n’est pas applicable aux actifs digitaux qui sont uniques et non fongibles.

  • 7. Le règlement est-il applicable à la commercialisation de monnaies virtuelles qui constituent des instruments de placement ?

    Le règlement n’est pas applicable à la commercialisation de monnaies virtuelles qui constituent des instruments de placement tels que définis à l’article 3 de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d’instruments de placement et aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés.

    La FSMA a publié une communication comportant un arbre de décision qui peut servir de guide lors de l’exercice de qualification de crypto-actifs comme instruments de placement.

    La qualification comme instrument de placement entraîne en principe l’obligation d’établir un prospectus ou une note d’information en cas d’offre au public. Des règles spécifiques s’appliquent en outre à la publicité qui, en cas d’offre au public, doit également être approuvée par la FSMA avant sa diffusion.

  • 8. Qui est consommateur au sens du règlement ?

    La notion de consommateur est définie à l’article I.1, alinéa 1er, 2°, du Code de droit économique. Selon cette disposition, un consommateur est « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».

  • 9. Le règlement précise que la publicité doit être « clairement reconnaissable en tant que telle ». Qu’est-ce que cela signifie ?

    Cela signifie que les consommateurs doivent être en mesure de constater clairement que certaines informations constituent de la publicité. L’attention des consommateurs doit être attirée sur le fait qu’ils ont affaire à un message publicitaire qui vise à les inciter à l’achat. Cette règle peut par exemple être respectée en faisant figurer le mot « publicité » (ou un terme équivalent) d’une manière bien visible dans les informations.

  • 10. Puis-je adapter le contenu de l’avertissement obligatoire sur les risques ?

    Non. Tant la version courte que la version longue de l’avertissement sur les risques doivent être reproduites littéralement. Il n’est pas permis de reformuler ou de résumer le texte de l’avertissement.

  • 11. Dans quels cas est-il permis d’inclure dans la publicité un renvoi à la version longue de l’avertissement sur les risques ?

    Si le format de la publicité ne permet techniquement pas d’y reprendre la version longue de l’avertissement sur les risques (et dans ce cas uniquement !), il convient d’insérer dans cette publicité un lien ou une autre référence (par exemple un QR code) renvoyant à un support qui contient la version longue de l’avertissement sur les risques.

    Il n’est donc pas permis de recourir à la possibilité d’insérer un lien pour le simple motif que la version longue de l’avertissement sur les risques nuirait au caractère attrayant de la publicité.

  • 12. Qu’en est-il si la version courte de l’avertissement et le lien renvoyant à sa version longue ne peuvent pas être repris dans une brève publicité ?

    La version courte de l’avertissement et le lien renvoyant à sa version longue doivent obligatoirement figurer dans chaque publicité, même si celle-ci est de taille ou de durée très limitée (par exemple, un banner ou une courte vidéo). S’il est techniquement impossible d’y insérer la version courte de l’avertissement avec le lien, faire de la publicité de cette manière n’est pas autorisé.

  • 13. Comment la FSMA contrôle-t-elle le respect du règlement ?

    Une distinction est opérée entre les publicités qui sont diffusées dans le cadre d’une campagne de masse et celles qui le sont dans un cadre plus restreint.

    La notion de campagne de masse vise la diffusion de publicités auprès de 25 000 consommateurs au moins. Sont irréfragablement présumées constituer une telle campagne de masse :

    • les publicités visibles depuis la voie publique ou une infrastructure accessible au public (par exemple, un stade ou une station de métro) ;
    • les publicités diffusées sur un site internet accessible au public, que ce soit par l’exploitant du site lui-même ou par une autre personne (par exemple, sur un forum) ;
    • les publicités diffusées sur un réseau social par une personne disposant d’au moins 25 000 followers sur ce réseau social au moment du début de la diffusion ou par une personne qui paie le réseau social pour cette diffusion.

    Dans le cas d’une campagne de masse, une obligation de notification préalable à la FSMA est d’application. La FSMA a publié une communication qui précise les modalités de l’obligation de notification. La notification à la FSMA doit être effectuée 10 jours civils avant le jour de diffusion de la publicité. Il n’y a pas d’approbation obligatoire par la FSMA. L’absence de réaction de la FSMA dans le délai de 10 jours ne peut être considérée comme une approbation implicite de la FSMA.

    Si la publicité est diffusée en dehors d’une campagne de masse, l’obligation de notification n’est pas d’application et la FSMA exerce exclusivement un contrôle a posteriori.

    En aucun cas, la publicité ne peut faire mention de l’intervention de la FSMA.

  • 14. Les règles de publicité s’appliquent-elles uniquement dans le cas d’une campagne de masse ?

    Non. Les règles de publicité s’appliquent tant aux publicités diffusées auprès des consommateurs dans le cadre d’une campagne de masse qu’à celles diffusées en dehors d’une telle campagne. Toute publicité diffusée auprès des consommateurs pour des monnaies virtuelles doit être conforme aux règles de publicité.

    La distinction entre campagne de masse et absence de campagne de masse n’est pertinente qu’aux fins de l’application de l’obligation de notification préalable de la publicité à la FSMA.

  • 15. Comment le seuil de 25 000 consommateurs est-il évalué si la même publicité est diffusée par différents canaux de médias sociaux ?

    Si la même publicité est diffusée par différents canaux de médias sociaux, il convient, pour évaluer le seuil de 25 000 consommateurs, de calculer le nombre total de consommateurs qui seront atteints par le biais des différents canaux utilisés dans le cadre de la campagne (par exemple, 10 000 followers sur Facebook et 17 000 followers sur Instagram > 25 000 consommateurs).

  • 16. A quelles publicités s’applique le régime transitoire et en quoi consiste ce régime ?

    Le régime transitoire s’applique aux publicités qui étaient déjà diffusées avant l’entrée en vigueur du règlement et qui sont toujours en circulation un mois après cette entrée en vigueur.

    Ces publicités doivent être mises en conformité avec le règlement dans le mois qui suit son entrée en vigueur.

    Ce régime transitoire pourrait notamment s’appliquer aux sites internet de plateformes de cryptomonnaies ou d’influenceurs qui ciblaient les consommateurs belges au moment de l’entrée en vigueur du règlement.

    L’obligation de notification préalable n’est pas applicable aux modifications apportées à ces publicités dans le délai d’un mois prévu pour les mettre en conformité avec le règlement.

  • 17. L’obligation de conserver les conventions conclues dans le cadre de la diffusion de publicités s’applique-t-elle uniquement lorsqu’il est question d’une campagne de masse ?

    Non. Cette obligation s’applique tant en cas de diffusion de publicités dans le cadre d’une campagne de masse, lesquelles doivent être notifiées à la FSMA, qu’en cas de diffusion de publicités qui ne doivent pas être notifiées à la FSMA.

  • 18. Sur quoi porte l’obligation de conserver les conventions conclues dans le cadre de la diffusion de publicités ?

    Cette obligation porte sur toute convention conclue dans le cadre de la diffusion de publicités, plus spécifiquement sur :

    • la  convention conclue entre une plateforme de cryptomonnaies et une personne (par exemple un influenceur) qui diffuse une publicité incitant à acquérir des monnaies virtuelles par le biais de la plateforme ;
    • la convention conclue entre la personne qui diffuse une publicité et la personne dont l’image est utilisée dans la publicité et qui est rémunérée à cet effet.
  • 19. Que se passe-t-il si la FSMA constate une infraction au règlement ?

    Lorsque la FSMA constate une infraction aux dispositions du règlement, elle peut, comme le prévoit l’article 36 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, enjoindre à la personne responsable de remédier à la situation ou de publier un communiqué rectificatif. Si cette personne reste en défaut, tout en ayant pu faire valoir ses moyens, la FSMA peut publier elle-même un avertissement ou un communiqué rectificatif, ou encore imposer le paiement d’une astreinte. Dans les cas urgents, la FSMA peut publier elle-même un avertissement sans injonction préalable, pour autant que la personne ait pu faire valoir ses moyens.

    Pour exercer sa mission de contrôle, la FSMA dispose à l’égard de toute personne physique et de toute personne morale du pouvoir, notamment, de se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, et d’avoir accès à tout document.

    Si elle constate, conformément à l’article 36, § 2, de la loi du 2 août 2002 précitée, une infraction aux dispositions du règlement, la FSMA peut infliger une amende administrative au contrevenant.