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Questions techniques relatives aux dispositions du moratoire

Mise à jour du 21 septembre 2011: clarification des FAQ 5, 17 et 24 et ajout de la FAQ 26
Mise à jour du 22 novembre 2011: clarification de la FAQ 17 et ajout des FAQ 27, 28, 29, 30 et 31
Mise à jour du 17 janvier 2012: clarification des FAQ 4 et 23
Mise à jour du 13 mars 2012: clarification des FAQ 16 et 20
Mise à jour du 25 mai 2012 - Ajout de la FAQ 32
Mise à jour du 14 juin 2012 - Ajout de la FAQ 33
Mise à jour du 12 Juillet 2013 - Clarification de la FAQ 20
Mise à jour du 28 novembre 2013 - Clarification de la FAQ 16
Mise à jour du 15 juillet 2014 – clarification de la FAQ 5 et ajout de la FAQ 34
Mise à jour du 28 novembre 2014 – clarification de la FAQ 10
Mise à jour du 6 février 2015: clarification de la FAQ 13 et ajout de la FAQ 35
Mise à jour du 2 octobre 2023 - modification de la FAQ 10 et ajout de la FAQ 36

(*) Ces FAQ se veulent dynamiques. Elles ont pour objectif de répondre aussi concrètement que possible aux questions les plus fréquentes. Ces questions peuvent être de nature tant théorique que pratique. Il a été décidé de répondre à chaque question séparément, de la façon la plus complète possible, avec le moins possible de renvois à d’autres FAQ. Par ce choix, il n’a pas été possible d’éviter les répétitions. Le présent document ne constitue en aucun cas une réponse complète ou définitive à l’ensemble des questions ou des problèmes qui peuvent se poser dans le cadre de la nouvelle initiative. Il ne peut pas non plus être considéré comme un avis juridique.

  • 1. Le moratoire est-il applicable aux produits structurés dont la période de commercialisation a débuté avant le 1er août 2011 ?

    Le moratoire est applicable aux produits structurés commercialisés à partir du 1er août 2011. Il ne s'applique pas aux produits structurés dont la commercialisation était déjà en cours au 1er août 2011, pour autant que la période de commercialisation soit conforme aux pratiques du marché et ne s’étende pas au-delà du 3 septembre 2011.

  • 2. Selon quelle procédure la FSMA contrôle-t-elle le respect par le distributeur de son adhésion au moratoire ?

    Ce contrôle est effectué dans le cadre de la procédure classique d'approbation des supports commerciaux ou d'approbation éventuelle d'un produit (personnes de contact habituelles).

    La conformité avec le moratoire peut être examinée préalablement de manière informelle (pro@fsma.be).

    Si une approbation des supports commerciaux ou d'un produit n'est pas prévue, le contrôle est effectué sur une base ad hoc (pro@fsma.be).

    Une réponse est fournie dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour où l’information donnée à la FSMA est complète.

  • 3. Qu’en est-il de la situation d’un émetteur dont les produits sont commercialisés par un tiers-distributeur ?

    Le moratoire s’applique en Belgique (principe de territorialité). Il s’adresse aux distributeurs et non aux émetteurs, sauf dans la mesure où ceux-ci se chargent eux-mêmes de la commercialisation de produits structurés en Belgique. Il ne concerne pas la commercialisation en dehors de la Belgique.

    C’est au distributeur qui commercialise un produit en Belgique qu’il appartiendra de vérifier auprès de quel client il peut commercialiser ce produit selon qu’il a adhéré ou non au moratoire et selon qu’il a décidé d’utiliser le régime opt out ou non. Pour les intermédiaires, des dispositions spécifiques seront arrêtées en concertation avec les organisations professionnelles.

  • 4. Le moratoire est-il applicable à la négociation de produits structurés sur un marché secondaire ?

    Le moratoire s'applique à la commercialisation de produits structurés auprès d'investisseurs de détail, qu'ils fassent l'objet d'une offre primaire ou d'une offre secondaire.

    Il ne s’applique pas aux produits structurés qui sont acquis sur un marché réglementé ou un MTF à l' initiative de l’acheteur, sans qu’aucune action commerciale et/ou publicitaire n’ait été menée par l’offreur.

  • 5. Le produit doit-il mentionner le nom de l’émetteur ?

    Le nom d’un instrument de placement structuré (« note ») mentionnera l’émetteur. Conformément à la réglementation actuelle, les parts émises par un OPC structuré indiqueront le nom statutaire du compartiment de l’OPC, suivi du nom de l’OPC. Un produit structuré de type branche 23 dont le rendement est lié à une note ou à une part émise par un OPC structuré reprendra, dans sa dénomination, le nom de l’émetteur de la note ou le nom du compartiment de l’OPC structuré.

    Le seul fait que le nom de l’émetteur ou de l’OPC soit repris dans la documentation (prospectus, fiche produit) ne satisfait pas à ce qui précède.

    S’il est fait usage d’un véhicule de financement, la dénomination du produit doit comprendre les trois éléments suivants :

    • le nom de l’émetteur
    • le pays où le siège statutaire de l’émetteur est établi
    • le cas échéant, le nom de l’entité sur laquelle l’investisseur encourt, en ce qui concerne la composante épargne, un risque de crédit supérieur à 50%.

    Le nom du produit ne peut en aucun cas faire référence à une entité sur laquelle repose un risque de crédit inférieur à 50%.

    Les supports commerciaux doivent mentionner les entités - en ce compris un éventuel garant - sur lesquelles l’investisseur encourt un risque de crédit supérieur à 20% en ce qui concerne la composante épargne.

    La règle des 50% et 20% précitée est appliquée au moment de l’émission du produit, selon la méthodologie mise au point par l’ESMA pour les OPC[1]. Si la structure du produit prévoit que ces pourcentages peuvent changer pendant la durée de vie du produit, les supports commerciaux doivent en faire mention et préciser la manière dont l’investisseur en sera, le cas échéant, informé.

    S’il est fait usage d’un véhicule de financement comportant plusieurs compartiments, les actifs de chacun des compartiments serviront exclusivement de garantie pour les droits dont peuvent se prévaloir tant les participants du compartiment en question que les créanciers dont les créances sont nées lors de la création, du fonctionnement ou de la liquidation du compartiment en question.

    Ces actifs affectés au remboursement du capital doivent être contractuellement non structurés, non subordonnés, non convertibles et non échangeables et doivent être constitués uniquement des investissements suivants :

    a) dépôts d'une entreprise ayant une notation investment grade et soumise à un contrôle prudentiel et établie dans un État membre de l'Espace économique européen, et/ou

    b) titres de créance émis par une entreprise ayant une notation investment grade et soumise à un contrôle prudentiel et établie dans un État membre de l'Espace économique européen, et/ou

    c) titres de créance émis ou garantis par un État membre de l'Espace économique européen ayant une notation investment grade.


    [1] CESR's Guidelines on Risk Measurement and the Calculation of Global Exposure and Counterparty Risk for UCITS, CESR 10-788 28/07/2010.

  • 6. Quelle est la portée de la notion de « commercialisation » ?

    Par « commercialisation », il y a lieu d’entendre la présentation d’un produit financier par différentes voies (publicité, démarchage, placement, conseil, ...) en vue d’inciter un client à l’accepter. La commercialisation ne se limite donc pas au fait de conseiller un produit au client afin de l’inciter à l’accepter.

    Le moratoire n'est pas limité à la commercialisation de produits structurés sans protection de capital.

  • 7. Le moratoire est-il applicable à la gestion de portefeuille discrétionnaire ou aux placements privés ?

    Le moratoire n’est pas applicable à la gestion de portefeuille discrétionnaire. Il ne prévoit pas de dérogation pour les placements privés offerts à des investisseurs de détail. Il permet, en revanche, d’appliquer, dans certaines conditions, un opt out à l’égard des clients disposant d’un patrimoine mobilier d’au moins 500.000 EUR auprès d'un même établissement. L’opt out est une décision du distributeur et vaut pour toute la catégorie des clients qui entre en considération. Il ne s’agit donc pas d’une décision du client prise au cas par cas.

  • 8. Le moratoire est-il applicable aux produits achetés uniquement sur l'initiative du client ?

    Le moratoire est applicable à la commercialisation de produits structurés auprès des investisseurs de détail. Il ne fait pas de distinction selon que l'initiative vienne du client ou du distributeur.

  • 9. Quelle est la définition d’investisseur de détail et comment la limite de 500.000 EUR doit-elle être interprétée lors de l'application de l'opt out ?

    Les investisseurs de détail sont des investisseurs qui ne sont pas considérés comme des clients professionnels au sens de l’article 2, alinéa 1er, 28°, de la loi du 2 août 2002. Les personnes morales tombent dans le champ d'application de cette définition, à moins qu’elles ne soient réglementairement assimilées à des investisseurs professionnels.

    La limite de 500.000 EUR est, pour l’application de l’opt out, appréciée par investisseur de détail séparément et non par relation (par exemple, une association, une indivision ou une communauté conjugale). Elle est calculée par établissement et pas sur l’ensemble du patrimoine du client. L’opt out ne vaut que pour la partie qui excède 500.000 euros.

  • 10. Quand un indice de titres bénéficie-t-il d'une notoriété, d'un track record et d'une transparence suffisants et quand un tel indice a-t-il valeur de benchmark ?

    « Un indice de titres bénéficie d'une notoriété, d'un track record et d'une transparence suffisants et a valeur de « benchmark » s'il respecte les conditions suivantes :

    • il existe depuis au moins un an ;
    • son cours, peut être consulté auprès d’une source accessible (site web ou presse belge) et sa méthode de calcul ainsi que sa composition doivent faire l’objet d’une publication appropriée ;
    • il est utilisé par plusieurs autres opérateurs de marché professionnels non apparentés. Cette condition est respectée à partir du moment où il existe des contrats dérivés (plus particulièrement, des warrants et/ou des futures/options) ou des ETF’s ayant comme sous-jacent l’indice. Afin d’entrer en considération, ces produits dérivés et/ou ETF’s doivent être émis par des opérateurs non-apparentés à l’émetteur/distributeur du produit structuré ;
    • Il doit présenter un objectif d’investissement unique clair afin de constituer « un étalon représentatif du marché » (ou un « benchmark » pour un marché). L’objectif d’investissement unique et clair de l’indice peut être défini par rapport à trois types de critères différents qui peuvent être cumulés :
    1. critère géographique : l’indice peut viser un marché géographique spécifique (l’Europe ou l’Amérique du Sud par exemple) et/ou
    2. critère sectoriel : l’indice peut viser un secteur d’activité économique spécifique (les sociétés pharmaceutiques et biotech ou le secteur bancaire par exemple) et/ou
    3. critère « thématique » : l’indice peut viser une seule thématique qualitative spécifique (la thématique ESG liée à l’environnement, au social et à la gouvernance ou la thématique « high dividend » ou la thématique « low volatility », par exemple).
    • il doit être suffisamment diversifié (c’est-à-dire qu’il respecte les critères de diversification prévus pour les UCITs) ;
    • sa fréquence de rebalancement ne doit pas être trop élevée (elle sera au maximum trimestrielle) ».
  • 11. Quand la sélection d'actions ou l'indice maison est-il suffisamment diversifié ?

    Il est question d’une sélection d’actions dès le moment où plusieurs actions sont choisies comme valeurs sous-jacentes et que ce choix est fixé pour la durée de vie du produit ( sauf « corporate events »).

    Par référence aux règles énoncées aux articles 34 et suivants de l’arrêté royal du 4 mars 2005, une sélection d’actions ou un indice maison est suffisamment diversifié si 16 actions au moins en font partie et si les règles de diversification de l'arrêté royal susmentionné sont respectées.

    Les règles de diversification s'appliquent par sélection d'actions ou par indice maison. S’il y a plusieurs indices maison sous-jacents, chacun de ces indices doit satisfaire aux règles de diversification précitées.

    Les règles de diversification ne sont pas applicables si la valeur sous-jacente du produit structuré est composée d'OPC. Les règles de diversification s’appliqueront en ce cas au niveau de l’OPC.

  • 12. Quelle information doit être donnée pendant la durée de vie du produit relativement à la composition de la sélection d'actions ou de l'indice maison?

    S’agissant d’un indice maison, il convient de fournir chaque trimestre au moins, des informations sur la composition de l’indice en question.

    S’agissant d’une sélection d’actions (qui est par nature statique), il convient d’informer immédiatement sur toute modification de la composition de la sélection. Ceci sera le cas en cas de modification d’une action de la sélection par suite d‘une corporate action.

  • 13. Comment évaluer la proportionnalité entre la participation aux bénéfices et la participation aux pertes ?

    Pour apprécier ce critère, il convient de comparer le rendement maximum que l'investisseur peut obtenir et le risque maximum auquel il est exposé. Les montants peuvent être actualisés.

    Pour le calcul du rendement maximum, il est tenu compte des revenus fixes et des revenus variables, pour autant que les revenus variables soient déterminés sur la base de la même valeur sous-jacente que celle qui détermine la perte potentielle. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'un produit structuré dont le remboursement du capital à l'échéance ultime dépend de l’évolution d'un indice d'actions, et qui offre à la fois un revenu variable annuel en fonction d'un taux et un revenu variable unique à l'échéance ultime en fonction du même indice d'actions, il sera uniquement tenu compte du revenu variable unique à l'échéance ultime et non du revenu variable annuel.

    Ce critère requiert une évaluation globale pour toute la durée de vie du produit structuré. Il ne suffit pas que l'évaluation soit positive uniquement à l'échéance ultime. Dès lors, il n'est pas satisfait au critère lorsque à des échéances intermédiaires, la participation de l'investisseur à la hausse éventuelle (ou inversement le risque auquel la contrepartie de l'investisseur est exposé) est inférieure au risque couru par l'investisseur (ou inversement le profit que la contrepartie de l'investisseur peut réaliser) en cas d'une baisse de la valeur sous-jacente, même si la perte effective pour l'investisseur n'est établie qu' à l'échéance ultime (ce qu'on appelle des autocallables sans protection de capital).

    Un compte à terme à taux fixe libellé dans une monnaie déterminée et remboursé dans une autre monnaie si le cours de celle-ci a baissé par rapport à celui de la monnaie initiale, ne répond pas à ce critère ; l’objectif poursuivi par l’investisseur en souscrivant ce produit est, à cet égard, non pertinent.

  • 14. Quand une modification mineure au niveau de l'évolution de la valeur sous-jacente a-t-elle un impact disproportionné ?

    Tel est le cas lorsqu’une modification marginale ou incrémentale de l'évolution la valeur sous-jacente peut avoir un impact négatif ou positif de plus de 10% de la valeur nominale du produit structuré sur le remboursement du capital ou sur le paiement des revenus intermédiaires ou à l'échéance finale.

    Pour calculer si l'impact atteint 10% de la valeur nominale du produit structuré, il y a lieu de comparer la différence entre le scénario dans lequel la modification marginale ou incrémentale ne se réalise pas et le scénario dans lequel la modification marginale ou incrémentale se réalise.

    Les montants peuvent être actualisés.

    Ainsi un produit structuré avec une protection de capital et une durée de 5 ans qui offre un coupon annuel de 5%, sauf en cas de baisse par rapport à la valeur initiale de la valeur sous-jacente auquel cas un coupon de 1% est alloué, ne répond pas à ce critère. En effet, il y a une différence (non actualisée), pour toute la durée, de 20 % entre le scénario où la baisse marginale par rapport à la valeur initiale ne se réalise pas et le scénario où cette baisse marginale a lieu.

  • 15. Qu'entend-on par « stratégie trop complexe si la protection de capital est conditionnelle » ?

    Une distinction est opérée entre les produits avec protection de capital et les produits sans protection de capital. Les mécanismes destinés à réduire ou à atténuer le risque sur le capital ne peuvent pas être considérés comme une forme de protection de capital.

    Un produit ne peut être commercialisé comme étant avec « protection (partielle) de capital » que si cette protection porte sur la totalité ou au moins 90% du capital et si cette protection est inconditionnelle, sans préjudice de l’application possible de dispositions plus strictes (OPC).

  • 16. Quels sont les mécanismes qui sont considérés comme étant en faveur du client et qui ne sont donc pas pris en compte pour déterminer le nombre de mécanismes compris dans la formule de calcul ?

    Les mécanismes qui sont considérés comme étant en faveur du client sont les mécanismes qui prévoient un rendement minimum ou qui limitent la volatilité de la valeur sous-jacente. Aux fins du moratoire, seuls les mécanismes figurant dans la liste reproduite ci-dessous sont considérés comme des mécanismes satisfaisant à ces conditions :

    • un mécanisme qui prévoit un montant fixe minimum dont le paiement intervient au moins soit à des échéances intermédiaires, soit à l'échéance finale (coupon minimum annuel fixe, remboursement du montant nominal à l'échéance finale);
    • un mécanisme par lequel une performance de la valeur sous-jacente est fixée par cliquet et constitue la base minimale pour un paiement soit à des échéances intermédiaires, soit à l'échéance finale;
    • une valeur d'observation établie sur la base d’une moyenne arithmétique des performances pendant une période déterminée ou sur la base de la valeur minimale pendant une période déterminée (valeur de départ) ou de la valeur maximale pendant une période déterminée (valeur finale). Lorsque la valeur finale est établie sur la base d'une moyenne, celle-ci ne peut pas être calculée sur une période dépassant un tiers de la durée de vie du produit (calculée entre la date d'émission et la date de maturité) ;
    • un mécanisme par lequel le client reçoit la valeur absolue de la performance de la valeur sous-jacente.

    Ne tombent, entre autres, pas dans cette catégorie: un multiplicateur, un coupon mémoire, un « best of features », un « magnet effect » ou un « airbag ».

  • 17. Quand peut-on parler d’une transparence suffisante au niveau des frais ?

    L’adhésion au moratoire implique que le distributeur fournisse, dans les supports commerciaux, des informations sur tous les frais qui sont inclus dans le prix de souscription ou qui sont facturés en sus du prix de souscription. Le fait de mentionner ces frais dans le prospectus ne satisfait pas à cette condition.

    Par « frais inclus dans le prix de souscription », on entend la différence (maximale) entre, d'une part, le prix de souscription et, d'autre part, la partie du prix de souscription qui est affectée à (l'acquisition de) la composante épargne et de la composante dérivés du produit.

    Provisoirement, l’exigence de transparence des frais, telle que prévue par le moratoire, peut, à titre alternatif et quelle que soit la forme juridique du produit structuré, être rencontrée en respectant les dispositions concernées du règlement européen relatif au document d’informations clés pour l’investisseur (KII).

  • 18. Qu'entend-on par modification importante du profil de risque ou de la valeur du produit ?

    Est notamment considérée comme une modification importante du profil de risque ou de la valeur du produit, une modification de la notation de l'émetteur ou une modification du degré de risque du produit selon la méthode de classification des risques utilisée lors de la commercialisation.

  • 19. Qui sont les « titulaires du produit » à informer ?

    S'il s'agit de produits structurés dématérialisés, le distributeur informe les personnes qui détiennent le produit structuré en compte auprès du distributeur.

    S'il s'agit de produits structurés nominatifs, le distributeur informe tous les titulaires.

    Le distributeur peut choisir la manière dont il informe les titulaires, à condition que la méthode retenue permette d'atteindre les titulaires personnellement (par exemple, une communication sur un relevé de compte ou un avis électronique adressé aux titulaires qui utilisent les services de banque en ligne du distributeur). Dans l'hypothèse où la mise en œuvre de ce qui précède nécessiterait des modifications de système et dans l’attente de ces modifications, un avis diffusé clairement sur le site web du distributeur peut suffire.

  • 20. Sur quoi porte l'engagement du distributeur, en cas d'adhésion, de transmettre volontairement les supports commerciaux à la FSMA et quelles sont les modalités pratiques de cette transmission ?

    Les distributeurs qui adhèrent au moratoire et qui, en vertu de la réglementation, ne sont pas obligés de soumettre à l’approbation de la FSMA les supports commerciaux portant sur des produits structurés, sont invités à transmettre cette documentation à la FSMA, préalablement à la commercialisation des produits, afin de lui permettre de contrôler le respect du moratoire. Le contrôle ne s'étend, en ce cas, pas au-delà de cet aspect. Cet engagement porte sur :

    • les supports commerciaux que le distributeur utilise pour la commercialisation d'instruments de placement structurés et d'OPC structurés (placements privés à des investisseurs de détail) ;
    • les supports commerciaux que le distributeur utilise pour la commercialisation de contrats d'assurance structurés ;
    • les supports commerciaux que le distributeur utilise pour la commercialisation de dépôts structurés.

    Cet engagement s'applique également en cas de commercialisation de produits sous opt out, auquel cas la FSMA se limitera à vérifier si la formule mentionnée au point II.2 du moratoire figure bien dans les supports commerciaux et sur le formulaire de souscription.

    La documentation peut être transmise à pro@fsma.be.

    L’examen de cette documentation sera effectué dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour où l’information donnée à la FSMA est complète.

    En cas de commercialisation d'un produit sous opt-out, l'examen de la documentation sera effectué dans un délai de deux jours ouvrables suivant le jour de la réception de la documentation.

    Moyennant le respect des conditions suivantes, les distributeurs auront la possibilité de communiquer mensuellement toute la documentation des produits commercialisés sous le régime de l'opt-out en vue de répondre à leur engagement:

    • Les distributeurs souhaitant utiliser cette procédure sont invités à communiquer leur intention par mail (pro@fsma.be) ainsi que les templates utilisés reprenant la formule mentionnée au point II.2 du moratoire;
    • Avant le 15 de chaque mois, les distributeurs sont priés d'envoyer un mail à pro@fsma.be. Ce mail reprend toute la documentation des produits commercialisés sous le régime de l'opt-out depuis le 15 du mois précédent. Dans le cas où aucun produit n'a été commercialisé sous le régime de l'opt-out, le mail le précise.

    Dans le cas où la documentation utilisée pour un produit ne correspond aux templates envoyés ou si une des conditions énumérées ci-dessus n'est pas respectée, le distributeur sera invité à transmettre cette documentation préalablement à la FSMA.

  • 21. L'engagement du distributeur de communiquer à la FSMA, préalablement à la commercialisation d'un produit, la valeur de la composante épargne et de la composante dérivés de ce produit, s'applique-t-il également aux produits commercialisés auprès de clients tombant sous le bénéfice de l'opt out ?

    Cet engagement ne s'applique pas aux produits commercialisés auprès de clients sous le bénéfice de l'opt out.

  • 22. Toutes les entités disposant d’un canal de distribution qui font partie du même groupe doivent-elles obligatoirement adhérer au moratoire ?

    Un groupe composé de plusieurs entités disposant d’un canal de distribution en Belgique (banque, assurance, OPC) ne peut en principe adhérer au moratoire que si toutes les entités du groupe y adhèrent.

    Si le groupe est constitué de plusieurs entités opérant sous des dénominations totalement différentes, les entités concernées peuvent toutefois adhérer individuellement pour autant qu'elles ne commercialisent pas de produits structurés émis par d’autres entités du groupe qui ne satisfont pas aux critères du moratoire et que cette adhésion individuelle ne crée pas de confusion quant à la position du groupe.

    Si un distributeur belge est contrôlé par une personne morale étrangère qui opère également en Belgique, il peut adhérer au moratoire même si la personne morale étrangère qui le contrôle, n’y adhère pas.

  • 23. Quand un taux d’intérêt est-il accessible ?

    Un taux d’intérêt est, aux fins du moratoire, considéré comme accessible si l’investisseur de détail peut suivre l’évolution de ce taux par le biais des canaux usuels, tels qu’un site web relativement accessible et la presse écrite (belge).

    Le taux CMS (Constant Maturity Swap) est publié quotidiennement dans des banques de données spécialisées qui ne sont pas accessibles à l’investisseur de détail. Aux fins du moratoire, le taux CMS n’est considéré comme accessible que si le distributeur publie périodiquement (au moins chaque semaine) sur son site web l’évolution dudit taux. Lorsque le taux publié n'est pas celui qui sert à la détermination du coupon payable à l'investisseur, le distributeur veillera à publier également ce taux sur son site web (le taux publié est généralement le taux de clôture alors que de nombreux produits utilisent le taux à une date et une heure déterminées pour le calcul du coupon).

  • 24. Les intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement qui sont liés de manière exclusive à un distributeur et qui n’ont pas la qualité de courtier d’assurances doivent-ils prendre une décision concernant l’adhésion au moratoire ?

    Les intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement et/ou en assurances qui agissent exclusivement au nom et pour le compte d’un seul mandant, ne doivent pas, si ce dernier a adhéré au moratoire, entreprendre eux-mêmes de démarches pour adhérer au moratoire. La décision d’adhésion prise par leur mandant vaut aussi bien pour ce dernier que pour ses agents exclusifs et ce, à partir du 1er août 2011.

    • Quels intermédiaires peuvent adhérer au moratoire ?
      • les courtiers en services bancaires et en services d’investissement
      • les autres intermédiaires (« non exclusifs ») qui peuvent commercialiser des produits d’assurance vie du type « branche 23 ».
    • A partir de quand les intermédiaires peuvent-ils adhérer au moratoire ?
      En concertation avec les associations professionnelles des intermédiaires, il a été décidé que les intermédiaires pourraient adhérer au moratoire à partir du 15 septembre 2011. Un formulaire informatique a été créé à cet effet pour leur permettre de faire connaître leur adhésion (voir ci-dessous).
    • A quoi s’engagent les intermédiaires s’ils adhèrent au moratoire ?
      Les intermédiaires qui adhèrent au moratoire s’engagent, pendant la durée de ce moratoire, à ne commercialiser que les produits structurés émis ou distribués par des établissements qui ont adhéré au moratoire.
    • Comment un intermédiaire peut-il adhérer au moratoire ?
      Pour adhérer au moratoire, l’intermédiaire peut utiliser le formulaire électronique prévu à cet effet sur le site web de la FSMA. L’adhésion s’effectue en 4 étapes :
    1. L’intermédiaire complète le formulaire électronique en y mentionnant ses données de contact (telles que son nom, son n° d’inscription à la FSMA et l’adresse e-mail d’une personne de contact). Il coche, par activité (services bancaires et services d’investissement - B, assurances - A (« branche 23 ») et/ou réassurances - R (« branche 23 »)), la case indiquant qu’il adhère au moratoire.
    2. Il envoie le formulaire électronique en cliquant sur le bouton « Submit ».
    3. Une fois le formulaire envoyé, il reçoit de la FSMA un e-mail lui demandant de confirmer son adhésion. Il clique, à cet effet, sur le lien.
    4. Son adhésion est confirmée.
  • 25. Selon quelle fréquence, les réponses aux questions de portée générale du secteur seront-elles publiées ?

    La FSMA complétera de manière régulière ce Q&A sur base des questions de portée générale posées par le secteur, de manière à veiller à une égalité de traitement entre parties concernées. Les mises à jour seront publiées sur le site web de la FSMA.

  • 26. Qu’entend-on par « formule » dans la définition de produit structuré qui figure dans le moratoire ?

    Le moratoire définit un produit structuré comme étant un produit d’investissement (instrument de placement, part émise par un OPC, contrat d’assurance ou dépôt) qui comporte un ou plusieurs dérivés et dont le remboursement ou le rendement dépend, selon une formule établie, de l’évolution d’une ou de plusieurs valeurs sous-jacentes.

    Une formule signifie qu’un ou plusieurs versements sont effectués sur la base d’un ou de plusieurs calculs à des dates préétablies. Cette précision permet de distinguer les produits structurés au sens du moratoire d’autres produits qui comportent peut-être un dérivé mais qui offrent à l’investisseur particulier un rendement tout à fait analogue à celui d’un investissement direct dans l’actif sous-jacent. Le remboursement d’un tel produit peut être demandé à l’initiative de l’investisseur, en principe à la valeur de l’actif sous-jacent en vigueur au moment de la demande, et, en l’absence de formule prévue pour le remboursement, à n’importe quel moment.

  • 27. Comment la formule de calcul est-elle évaluée si la valeur sous-jacente de la composante 'dérivés' du produit structuré est soit gérée selon une méthodologie CPPI ou une technique apparentée, soit constitutive d'un indice maison ?

    La formule de calcul est évaluée en tenant compte du nombre de mécanismes inclus soit dans l’algorithme qui établit la CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance) ou la méthodologie apparentée, soit dans les calculs sous-jacents de l’indice maison. Le nombre de mécanismes ne peut être supérieur à trois.

    Sont, aux fins de cette évaluation, considérés comme des mécanismes, entre autres : la moyenne de plusieurs composantes, la somme de plusieurs composantes (par exemple, une composante à risque et une composante sans risque), l’excess return, le calcul de la distance ou de la volatilité, le multiplicateur ou le diviseur, le levier, le cap, etc.

    Les parts d’organismes de placement collectif qui investissent directement dans les valeurs sous-jacentes selon une technique CPPI ou une technique apparentée, ne sont pas considérées comme des produits structurés et ne tombent donc pas dans le champ d’application du moratoire.

  • 28. La méthodologie utilisée pour sélectionner et pondérer les composantes d'un indice maison doit-elle être basée sur un ensemble de critères objectifs préétablis ?

    Conformément au point 4.1. du moratoire, l’indice maison utilisé comme valeur sous-jacente de la composante « dérivés » n’est considéré comme accessible que dans la mesure où ses composantes sont observables au moment de la commercialisation.

    Il est nécessaire à cet effet que la sélection et la pondération initiales des composantes, ainsi que toute modification apportée ultérieurement à celles-ci, soient effectuées sur la base de critères objectifs qui sont déjà établis au moment de la commercialisation. La faculté, pour le gestionnaire de l’indice, d’établir les composantes de ce dernier de manière discrétionnaire n’est pas compatible avec cette exigence.

  • 29. Les options sur actions, les warrants ou les options sur parts de sicav qu'un employeur offre à son personnel à titre d'élément de la rémunération, tombent-ils dans le champ d'application du moratoire ?

    Les options sur actions, les warrants ou les options sur parts de sicav ne sont pas considérés comme des produits structurés au sens de la définition figurant au point 3 du moratoire et ne tombent donc pas dans le champ d’application du moratoire.

  • 30. Lorsque le distributeur choisit de commercialiser des produits sous opt out, où doit-il insérer, dans les supports commerciaux et sur le formulaire de souscription, la phrase indiquant que le produit est considéré comme particulièrement complexe à la lumière du moratoire de la FSMA ?

    La phrase énoncée au point 2 du moratoire doit figurer en haut de la première page du document.

    Il est en outre de bonne pratique de faire suivre la phrase précitée du texte suivant : « Le présent document n’est adressé qu’aux clients qui disposent auprès de X d’un patrimoine mobilier d’un montant supérieur à 500.000 EUR et qui permet un investissement dans des produits structurés avec la partie du patrimoine mobilier auprès de X qui excède 500.000 EUR ».

  • 31. Comment les dispositions du moratoire sont-elles appliquées à un contrat d'assurance de la branche 23 ?

    Un contrat d’assurance de la branche 23 qui est lié à un fonds d’assurance interne dont les actifs sont investis soit dans un produit structuré, soit dans une combinaison d'une composante « dérivés » et d'une autre composante, tombe dans le champ d’application du moratoire.

    Un contrat d’assurance de la branche 23 qui est lié à un fonds d’assurance interne dont les actifs sont investis dans des valeurs sans qu’il soit fait usage à cet effet d’une formule et sans que, par conséquent, un ou plusieurs paiements soient effectués à des dates prédéterminées sur la base d’un ou plusieurs calculs en fonction des valeurs sous-jacentes, ne tombe pas dans le champ d’application du moratoire.

    S’agissant du quatrième critère, la transparence des frais concerne également les frais facturés par l’assureur.

  • 32. A quelles conditions une sélection d’indices doit-elle satisfaire ?

    Une sélection d’indices est, aux fins du moratoire, considérée comme une valeur sous-jacente accessible de la composante dérivés si (conditions cumulatives) :

    • les indices faisant partie de la sélection sont des indices de titres qui bénéficient d’une notoriété, d’un track record et d’une transparence suffisants et qui ont valeur de benchmark
    • les dispositions du moratoire relatives à la sélection d’actions individuelles sont appliquées par analogie.
  • 33. Quelle est la portée du teaser ?

    Le moratoire cite parmi les stratégies trop complexes la commercialisation d’un produit au moyen d’un teaser. Selon le moratoire, est notamment considéré comme teaser « un revenu fixe qui n’est pas applicable pendant toute la durée de vie du produit, sauf s’il s’agit de produits sur taux d’intérêt. La stratégie des produits sur taux d’intérêt prévoyant un revenu fixe pendant la moitié au moins de la durée de vie du produit n’est pas considérée comme trop complexe ».

    Pour l’appréciation du teaser :

    • les produits dont le coupon ou le remboursement à l’échéance finale dépend d’un indice d’inflation ou d'un taux de change, sont traités comme des produits sur taux d’intérêt ;
    • il est sans importance que le revenu fixe qui n’est pas applicable pendant toute la durée de vie du produit, soit versé à des périodes intermédiaires ou à l’échéance finale ;
    • si ce revenu fixe - éventuellement ajouté à un revenu variable - n’est pas constant, il faut qu’il s'accroisse et s’inscrive dans une suite logique (par exemple, +1 % la deuxième année, +2 % la troisième année, ...).
  • 34. Un produit subordonné et structuré est-il compatible avec le moratoire ?

    La subordination du droit au remboursement, et plus généralement de la composante épargne, ajoute une couche de complexité non compatible avec les principes énoncés par le moratoire qui vise au contraire à simplifier l’offre de produits structurés. Comme pour les reverse convertible ou les credit linked, il y a pour ces produits une amplification de l’exposition au risque. Le cumul de subordination et de structuration – situation inconnue à la date de rédaction du moratoire – rend ces produits trop complexes pour pouvoir être commercialisé auprès du grand public. La structuration du rendement peut en outre avoir pour effet de détourner l’attention du public de l’élément essentiel du produit qui est le caractère subordonné du droit au remboursement. Pour ces raisons, un produit subordonné et structuré ne peut pas être commercialisé auprès des investisseurs de détail par les entités ayant signé le moratoire, sauf dans le cadre de l’opt out.

  • 35. Le moratoire est-il applicable à des obligations émises par des entreprises commerciales ou industrielles (« corporate bonds ») ?

    Les corporate bonds constituent une catégorie spécifique de produits. Le but du moratoire n’était pas de viser ce type de produits. Dans la pratique, le même type de complexité pour ces produits n’a pas été constaté.

  • 36. Quelles sont les attentes de la FSMA en matière de gouvernance des produits (et plus précisément concernant la définition du marché cible des produits structurés) lorsqu’il est fait recours à un sous-jacent complexe (par exemple, un indice maison) comme sous-jacent ?

    Il est essentiel que les produits structurés atteignent le bon public cible. La FSMA attend des producteurs et distributeurs qu’ils accordent une attention suffisante à la complexité des valeurs sous-jacentes lors de la définition du marché cible et lors de la vérification des connaissances du client dans le cadre de l’évaluation du caractère approprié ou adéquat. La FSMA considère que les producteurs et distributeurs devraient ainsi limiter le marché cible pour les valeurs sous-jacentes complexes (dont les indices maison au sens du Moratoire) aux investisseurs disposant de connaissances financières élevées, dits “advanced investors” dans l’EMT[1]. Cela implique donc que les clients ayant des connaissances financières moyennes ou une connaissance de base des questions financières fassent partie du marché cible négatif. En outre, les distributeurs devraient également s'assurer que la manière dont le niveau de connaissances du client individuel non professionnel est évalué est appropriée. Il va de soi que cette évaluation doit être plus étendue et plus sophistiquée lorsqu'un distributeur propose des produits structurés liés à des valeurs sous-jacentes complexes. En particulier, cette évaluation devrait vérifier si le client de détail est capable d'évaluer les caractéristiques et les risques associés aux indices maison et l'impact sur le rendement du produit. Le simple fait de fournir des conseils en matière de commercialisation n'implique pas que le client non professionnel possède automatiquement les connaissances nécessaires pour investir dans le produit. Finalement, la FSMA tient à souligner qu’un même effort est attendu pour les informations à destination du réseau commercial. Les distributeurs qui choisissent de vendre ce type de produits doivent fournir une formation appropriée au réseau commercial sur les caractéristiques et les risques de ces produits, y compris sur la méthodologie et les avantages et inconvénients de l'indice maison ainsi que ses éventuels ajustements appliqués à sa performance.

     

    [1]European MiFID Template.