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Règles pour la fourniture de services de financement alternatif (Les FAQ suivantes sont uniquement d'application durant le régime transitoire pour les plateformes de crowdfunding et les entreprises réglementées qui fournissaient déjà des services de crowdfunding avant le 10 novembre 2021)

  • Quelles sont les règles applicables à tous les prestataires de services de crowdfunding ?

    Tous les prestataires de services de crowdfunding doivent :

    • agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle qui sert au mieux les intérêts de leurs clients ;
    • fournir aux clients uniquement des informations qui répondent aux exigences de qualité en vigueur ;
    • fournir des informations minimales satisfaisantes à leurs clients avant de leur fournir leurs services ;
    • réaliser un test du caractère approprié en cas d’offre d'instrument de placement sans conseil, ou en cas de conseil portant sur un instrument de placement qui n’est pas un instrument financier ;
    • réaliser un test du caractère adéquat en cas de conseil portant sur un instrument financier ;
    • agir de manière adéquate face aux conflits d’intérêts ;
    • conserver de manière adéquate les données des clients.
  • Comment les prestataires de services de crowdfunding doivent-il gérer les conflits d'intérêts ?

    Lorsqu’un conflit d’intérêts déterminé ne peut être évité, les prestataires de services doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour identifier et gérer ce conflit pour protéger les intérêts des investisseurs.

    Parfois, il s’avère que les mesures prises par les prestataires de services pour gérer les conflits d’intérêts ne peuvent protéger de façon satisfaisante les intérêts des investisseurs. Dans ce cas, ils doivent en informer l’investisseur. Dans ce cadre, ils doivent respecter les conditions suivantes :

    • les informations doivent être fournies avant que des services ne soient fournis à l’investisseur ;
    • sur un support durable ;
    • il faut mentionner la nature générale et/ou la source du conflit d’intérêts ;
    • il faut fournir suffisamment de détails, eu égard à la situation personnelle de l’investisseur, pour que celui-ci puisse décider en toute connaissance de cause de continuer ou non à recourir aux services proposés (s’il renonce aux services proposés, aucune indemnité ne lui sera due).

    Une attention particulière doit être consacrée aux conflits d’intérêts possibles en cas de commercialisation d’instruments de placement émis par des véhicules de financement qui sont liés au prestataire de services ou à un émetteur-entrepreneur.

    Les entreprises réglementées qui disposent déjà d’une politique en matière de conflits d’intérêts pour les services d’investissement doivent étendre cette politique aux services de financement alternatif.

  • L'investisseur refuse de donner les informations demandées par le prestataire de services crowdfunding. Peut-il quand même investir via la plateforme ?

    Il faut distinguer le cas où le prestataire de services Le crowdfunding est une activité dans le cadre de laquelle il est fait appel au public pour récolter des fonds en vue du financement de projets spécifiques, généralement via un site web interactif (une 'plateforme'). Il existe différents types de plateformes de crowdfunding. La législation belge relative au crowdfunding s'applique uniquement aux plateformes de crowdfunding financier.
    souhaite fournir un Il s'agit de la fourniture de (a) recommandations (b) personnalisées à un client, soit à sa demande soit à l'initiative du prestataire de services crowdfunding, en ce qui concerne une ou plusieurs (c) transactions portant sur des (d) instruments financiers.
    On parle donc de conseil en investissement lorsque plusieurs éléments sont réunis :
    (a) le prestataire de services donne une recommandation
    Une recommandation contient un élément d'opinion de la part du conseiller sur une ligne d'action à suivre présentée comme étant dans l'intérêt de l'investisseur. La simple fourniture d'informations générales, sans commentaire ou jugement de valeur quant à son utilité pour les décisions que l'investisseur peut prendre, n'est pas une recommandation.
    (b) la recommandation est personnalisée
    Une recommandation est personnalisée si elle est présentée comme adaptée pour le client concerné ou qu'elle est fondée sur l'examen de sa propre situation. Si le prestataire de services récolte des informations sur son client avant de lui recommander un investissement, ce dernier peut raisonnablement s'attendre à ce que les informations qu'il a communiquées soient utilisées afin que la recommandation corresponde à sa situation. Dans un tel cas, la recommandation sera donc toujours personnalisée, puisqu'elle est ou devrait être fondée sur la situation propre du client.  
    (c) la recommandation concerne une ou plusieurs transactions
    Par transaction, il faut comprendre l'achat, la vente, la souscription, l'échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d'un instrument financier particulier. Cela couvre également l'exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier.
    (d) la transaction conseillée porte sur des instruments financiers
    On ne parle de conseil en investissement que si celui-ci concerne des instruments financiers. Si une recommandation porte sur un instrument de placement qui n'est pas légalement un instrument financier, comme un contrat de prêt standardisé non-négociable, cette recommandation n'est pas un conseil en investissement.
    et celui où le Tout investisseur ou porteur de projet, potentiel ou effectif, auquel un prestataire de services de financement participatif fournit ou a l’intention de fournir des services de crowdfunding.
    prend seul la décision d'investir.

    Le prestataire de services ne peut donner un conseil que s'il a récolté les informations nécessaires permettant de réaliser un test d'adéquation. S'il ne dispose pas de ces informations, il ne peut pas formuler de conseil.

    Si le Tout investisseur ou porteur de projet, potentiel ou effectif, auquel un prestataire de services de financement participatif fournit ou a l’intention de fournir des services de crowdfunding.
    prend seul l'initiative d'investir dans un projet et refuse de communiquer au prestataire de services les informations nécessaires permettant de réaliser un test du caractère approprié, le prestataire de services doit donner un avertissement à l' Toute personne physique ou morale qui octroie des prêts ou acquiert des valeurs mobilières ou des instruments admis à des fins de crowdfunding par le biais d’une plateforme de crowdfunding. potentiel. Cet avertissement signale à l' Toute personne physique ou morale qui octroie des prêts ou acquiert des valeurs mobilières ou des instruments admis à des fins de crowdfunding par le biais d’une plateforme de crowdfunding. potentiel que le prestataire de services ne peut pas déterminer si l'investissement envisagé est approprié pour lui. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée.

  • Les prestataires de services crowdfunding peuvent-ils fournir des conseils concernant les instruments de placement commercialisés sur la plateforme ?

    PRINCIPES

    En premier lieu, il convient de déterminer si les conseils donnés sont du Il s'agit de la fourniture de (a) recommandations (b) personnalisées à un client, soit à sa demande soit à l'initiative du prestataire de services crowdfunding, en ce qui concerne une ou plusieurs (c) transactions portant sur des (d) instruments financiers.
    On parle donc de conseil en investissement lorsque plusieurs éléments sont réunis :
    (a) le prestataire de services donne une recommandation
    Une recommandation contient un élément d'opinion de la part du conseiller sur une ligne d'action à suivre présentée comme étant dans l'intérêt de l'investisseur. La simple fourniture d'informations générales, sans commentaire ou jugement de valeur quant à son utilité pour les décisions que l'investisseur peut prendre, n'est pas une recommandation.
    (b) la recommandation est personnalisée
    Une recommandation est personnalisée si elle est présentée comme adaptée pour le client concerné ou qu'elle est fondée sur l'examen de sa propre situation. Si le prestataire de services récolte des informations sur son client avant de lui recommander un investissement, ce dernier peut raisonnablement s'attendre à ce que les informations qu'il a communiquées soient utilisées afin que la recommandation corresponde à sa situation. Dans un tel cas, la recommandation sera donc toujours personnalisée, puisqu'elle est ou devrait être fondée sur la situation propre du client.  
    (c) la recommandation concerne une ou plusieurs transactions
    Par transaction, il faut comprendre l'achat, la vente, la souscription, l'échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d'un instrument financier particulier. Cela couvre également l'exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier.
    (d) la transaction conseillée porte sur des instruments financiers
    On ne parle de conseil en investissement que si celui-ci concerne des instruments financiers. Si une recommandation porte sur un instrument de placement qui n'est pas légalement un instrument financier, comme un contrat de prêt standardisé non-négociable, cette recommandation n'est pas un conseil en investissement.
    au sens légal. Ainsi, on ne parle de Il s'agit de la fourniture de (a) recommandations (b) personnalisées à un client, soit à sa demande soit à l'initiative du prestataire de services crowdfunding, en ce qui concerne une ou plusieurs (c) transactions portant sur des (d) instruments financiers.
    On parle donc de conseil en investissement lorsque plusieurs éléments sont réunis :
    (a) le prestataire de services donne une recommandation
    Une recommandation contient un élément d'opinion de la part du conseiller sur une ligne d'action à suivre présentée comme étant dans l'intérêt de l'investisseur. La simple fourniture d'informations générales, sans commentaire ou jugement de valeur quant à son utilité pour les décisions que l'investisseur peut prendre, n'est pas une recommandation.
    (b) la recommandation est personnalisée
    Une recommandation est personnalisée si elle est présentée comme adaptée pour le client concerné ou qu'elle est fondée sur l'examen de sa propre situation. Si le prestataire de services récolte des informations sur son client avant de lui recommander un investissement, ce dernier peut raisonnablement s'attendre à ce que les informations qu'il a communiquées soient utilisées afin que la recommandation corresponde à sa situation. Dans un tel cas, la recommandation sera donc toujours personnalisée, puisqu'elle est ou devrait être fondée sur la situation propre du client.  
    (c) la recommandation concerne une ou plusieurs transactions
    Par transaction, il faut comprendre l'achat, la vente, la souscription, l'échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d'un instrument financier particulier. Cela couvre également l'exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier.
    (d) la transaction conseillée porte sur des instruments financiers
    On ne parle de conseil en investissement que si celui-ci concerne des instruments financiers. Si une recommandation porte sur un instrument de placement qui n'est pas légalement un instrument financier, comme un contrat de prêt standardisé non-négociable, cette recommandation n'est pas un conseil en investissement.
    que si celui-ci concerne des instruments financiers. Si une recommandation porte sur un Un instrument de placement est tout instrument qui permet un investissement financier. Les instruments de placement constituent une large catégorie, avec différentes sous-catégories. Dans le contexte de la loi belge relative au crowdfunding, les instruments de placement les plus pertinents sont les suivants :

    les instruments financiers (parmi lesquels les valeurs mobilières et parts de fonds starters), et
    les emprunts standardisés.


    * Autres instruments qui permettent un investissement financier (e. a. emprunts standardisés)
    Ce schéma simplifié mentionne uniquement les instruments de placement les plus pertinents pour le crowdfunding. Le champ d’application des règles relatives au crowdfunding peut varier. La plupart de ces règles s’appliquent à tous les instruments de placement. Certaines s’appliquent uniquement aux instruments financiers ou aux valeurs mobilières, et d’autres encore uniquement à certains instruments très spécifiques. C’est pourquoi il est important de déterminer correctement la nature juridique des instruments de placement qui sont proposés sur la plateforme.
    qui n'est pas légalement un
    Crowdfunding
    Les instruments financiers constituent une sous-catégorie d’instruments de placement. Dans le contexte de la loi belge relative au crowdfunding, les instruments financiers les plus pertinents sont les suivants :

    les valeurs mobilières (parmi lesquelles les actions et les titres de créance négociables) ;
    les parts de fonds starters.

     
    * Autres instruments qui permettent un investissement financier (e. a. emprunts standardisés)
    Ce schéma simplifié mentionne uniquement les instruments de placement les plus pertinents pour le crowdfunding. Le champ d’application des règles relatives au crowdfunding peut varier. La plupart de ces règles s’appliquent à tous les instruments de placement. Certaines s’appliquent uniquement aux instruments financiers ou aux valeurs mobilières, et d’autres encore uniquement à certains instruments très spécifiques. C’est pourquoi il est important de déterminer correctement la nature juridique des instruments de placement qui sont proposés sur la plateforme.
    Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement
    Schéma simplifié des instruments financiers, énumérés en détail à l'article 2, 1° de la loi du 2 août 2002.
    , comme un contrat de Un prêt standardisé, au contraire d'un prêt au sens classique du terme, est un instrument de placement.
    Un prêt peut être considéré comme standardisé si les éléments essentiels de ce prêt ne sont pas négociables au cas par cas, c'est-à-dire que tous les investisseurs qui souscrivent à un même prêt sont soumis aux mêmes conditions (durée, taux d'intérêt, conditions générales,...). Le seul élément susceptible de varier d'un investisseur à l'autre est le montant investi.
    non-négociable, cette recommandation n'est pas un Il s'agit de la fourniture de (a) recommandations (b) personnalisées à un client, soit à sa demande soit à l'initiative du prestataire de services crowdfunding, en ce qui concerne une ou plusieurs (c) transactions portant sur des (d) instruments financiers.
    On parle donc de conseil en investissement lorsque plusieurs éléments sont réunis :
    (a) le prestataire de services donne une recommandation
    Une recommandation contient un élément d'opinion de la part du conseiller sur une ligne d'action à suivre présentée comme étant dans l'intérêt de l'investisseur. La simple fourniture d'informations générales, sans commentaire ou jugement de valeur quant à son utilité pour les décisions que l'investisseur peut prendre, n'est pas une recommandation.
    (b) la recommandation est personnalisée
    Une recommandation est personnalisée si elle est présentée comme adaptée pour le client concerné ou qu'elle est fondée sur l'examen de sa propre situation. Si le prestataire de services récolte des informations sur son client avant de lui recommander un investissement, ce dernier peut raisonnablement s'attendre à ce que les informations qu'il a communiquées soient utilisées afin que la recommandation corresponde à sa situation. Dans un tel cas, la recommandation sera donc toujours personnalisée, puisqu'elle est ou devrait être fondée sur la situation propre du client.  
    (c) la recommandation concerne une ou plusieurs transactions
    Par transaction, il faut comprendre l'achat, la vente, la souscription, l'échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d'un instrument financier particulier. Cela couvre également l'exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier.
    (d) la transaction conseillée porte sur des instruments financiers
    On ne parle de conseil en investissement que si celui-ci concerne des instruments financiers. Si une recommandation porte sur un instrument de placement qui n'est pas légalement un instrument financier, comme un contrat de prêt standardisé non-négociable, cette recommandation n'est pas un conseil en investissement.
    . Les règles développées ci-dessous ne sont alors pas d'application. Cependant, il faut rappeler que même dans ce cas, le prestataire de services Le crowdfunding est une activité dans le cadre de laquelle il est fait appel au public pour récolter des fonds en vue du financement de projets spécifiques, généralement via un site web interactif (une 'plateforme'). Il existe différents types de plateformes de crowdfunding. La législation belge relative au crowdfunding s'applique uniquement aux plateformes de crowdfunding financier.
    reste tenu de réaliser un test du caractère approprié avant de prester ses services vis-à-vis d'un Toute personne physique ou morale qui octroie des prêts ou acquiert des valeurs mobilières ou des instruments admis à des fins de crowdfunding par le biais d’une plateforme de crowdfunding. potentiel.

    En ce qui concerne le Il s'agit de la fourniture de (a) recommandations (b) personnalisées à un client, soit à sa demande soit à l'initiative du prestataire de services crowdfunding, en ce qui concerne une ou plusieurs (c) transactions portant sur des (d) instruments financiers.
    On parle donc de conseil en investissement lorsque plusieurs éléments sont réunis :
    (a) le prestataire de services donne une recommandation
    Une recommandation contient un élément d'opinion de la part du conseiller sur une ligne d'action à suivre présentée comme étant dans l'intérêt de l'investisseur. La simple fourniture d'informations générales, sans commentaire ou jugement de valeur quant à son utilité pour les décisions que l'investisseur peut prendre, n'est pas une recommandation.
    (b) la recommandation est personnalisée
    Une recommandation est personnalisée si elle est présentée comme adaptée pour le client concerné ou qu'elle est fondée sur l'examen de sa propre situation. Si le prestataire de services récolte des informations sur son client avant de lui recommander un investissement, ce dernier peut raisonnablement s'attendre à ce que les informations qu'il a communiquées soient utilisées afin que la recommandation corresponde à sa situation. Dans un tel cas, la recommandation sera donc toujours personnalisée, puisqu'elle est ou devrait être fondée sur la situation propre du client.  
    (c) la recommandation concerne une ou plusieurs transactions
    Par transaction, il faut comprendre l'achat, la vente, la souscription, l'échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d'un instrument financier particulier. Cela couvre également l'exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier.
    (d) la transaction conseillée porte sur des instruments financiers
    On ne parle de conseil en investissement que si celui-ci concerne des instruments financiers. Si une recommandation porte sur un instrument de placement qui n'est pas légalement un instrument financier, comme un contrat de prêt standardisé non-négociable, cette recommandation n'est pas un conseil en investissement.
    , il faut encore distinguer les plateformes de financement alternatif des entreprises réglementées.

    PLATEFORMES DE FINANCEMENT ALTERNATIF

    La loi autorise les plateformes de financement alternatif à prester le service de Il s'agit de la fourniture de (a) recommandations (b) personnalisées à un client, soit à sa demande soit à l'initiative du prestataire de services crowdfunding, en ce qui concerne une ou plusieurs (c) transactions portant sur des (d) instruments financiers.
    On parle donc de conseil en investissement lorsque plusieurs éléments sont réunis :
    (a) le prestataire de services donne une recommandation
    Une recommandation contient un élément d'opinion de la part du conseiller sur une ligne d'action à suivre présentée comme étant dans l'intérêt de l'investisseur. La simple fourniture d'informations générales, sans commentaire ou jugement de valeur quant à son utilité pour les décisions que l'investisseur peut prendre, n'est pas une recommandation.
    (b) la recommandation est personnalisée
    Une recommandation est personnalisée si elle est présentée comme adaptée pour le client concerné ou qu'elle est fondée sur l'examen de sa propre situation. Si le prestataire de services récolte des informations sur son client avant de lui recommander un investissement, ce dernier peut raisonnablement s'attendre à ce que les informations qu'il a communiquées soient utilisées afin que la recommandation corresponde à sa situation. Dans un tel cas, la recommandation sera donc toujours personnalisée, puisqu'elle est ou devrait être fondée sur la situation propre du client.  
    (c) la recommandation concerne une ou plusieurs transactions
    Par transaction, il faut comprendre l'achat, la vente, la souscription, l'échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d'un instrument financier particulier. Cela couvre également l'exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier.
    (d) la transaction conseillée porte sur des instruments financiers
    On ne parle de conseil en investissement que si celui-ci concerne des instruments financiers. Si une recommandation porte sur un instrument de placement qui n'est pas légalement un instrument financier, comme un contrat de prêt standardisé non-négociable, cette recommandation n'est pas un conseil en investissement.
    dans le cadre de leur activité. Cependant, si une Une plateforme de financement alternatif est une entreprise

    qui n’est pas une entreprise réglementée ;
    et qui, à titre d’activité professionnelle habituelle, fournit des services de financement alternatif sur le territoire belge, même si ce n’est pas son activité principale.
    fournit le service de Il s'agit de la fourniture de (a) recommandations (b) personnalisées à un client, soit à sa demande soit à l'initiative du prestataire de services crowdfunding, en ce qui concerne une ou plusieurs (c) transactions portant sur des (d) instruments financiers.
    On parle donc de conseil en investissement lorsque plusieurs éléments sont réunis :
    (a) le prestataire de services donne une recommandation
    Une recommandation contient un élément d'opinion de la part du conseiller sur une ligne d'action à suivre présentée comme étant dans l'intérêt de l'investisseur. La simple fourniture d'informations générales, sans commentaire ou jugement de valeur quant à son utilité pour les décisions que l'investisseur peut prendre, n'est pas une recommandation.
    (b) la recommandation est personnalisée
    Une recommandation est personnalisée si elle est présentée comme adaptée pour le client concerné ou qu'elle est fondée sur l'examen de sa propre situation. Si le prestataire de services récolte des informations sur son client avant de lui recommander un investissement, ce dernier peut raisonnablement s'attendre à ce que les informations qu'il a communiquées soient utilisées afin que la recommandation corresponde à sa situation. Dans un tel cas, la recommandation sera donc toujours personnalisée, puisqu'elle est ou devrait être fondée sur la situation propre du client.  
    (c) la recommandation concerne une ou plusieurs transactions
    Par transaction, il faut comprendre l'achat, la vente, la souscription, l'échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d'un instrument financier particulier. Cela couvre également l'exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier.
    (d) la transaction conseillée porte sur des instruments financiers
    On ne parle de conseil en investissement que si celui-ci concerne des instruments financiers. Si une recommandation porte sur un instrument de placement qui n'est pas légalement un instrument financier, comme un contrat de prêt standardisé non-négociable, cette recommandation n'est pas un conseil en investissement.
    à ses clients, elle est tenue :

    • de respecter les règles de conduite prévues par la réglementation MiFID qui encadrent ce service ;
    • de prester ce service uniquement en liaison avec des valeurs mobilières ou des parts de fonds starters.

    ENTREPRISES RÉGLEMENTÉES

    Les entreprises réglementées, quant à elles, peuvent prester le service de Il s'agit de la fourniture de (a) recommandations (b) personnalisées à un client, soit à sa demande soit à l'initiative du prestataire de services crowdfunding, en ce qui concerne une ou plusieurs (c) transactions portant sur des (d) instruments financiers.
    On parle donc de conseil en investissement lorsque plusieurs éléments sont réunis :
    (a) le prestataire de services donne une recommandation
    Une recommandation contient un élément d'opinion de la part du conseiller sur une ligne d'action à suivre présentée comme étant dans l'intérêt de l'investisseur. La simple fourniture d'informations générales, sans commentaire ou jugement de valeur quant à son utilité pour les décisions que l'investisseur peut prendre, n'est pas une recommandation.
    (b) la recommandation est personnalisée
    Une recommandation est personnalisée si elle est présentée comme adaptée pour le client concerné ou qu'elle est fondée sur l'examen de sa propre situation. Si le prestataire de services récolte des informations sur son client avant de lui recommander un investissement, ce dernier peut raisonnablement s'attendre à ce que les informations qu'il a communiquées soient utilisées afin que la recommandation corresponde à sa situation. Dans un tel cas, la recommandation sera donc toujours personnalisée, puisqu'elle est ou devrait être fondée sur la situation propre du client.  
    (c) la recommandation concerne une ou plusieurs transactions
    Par transaction, il faut comprendre l'achat, la vente, la souscription, l'échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d'un instrument financier particulier. Cela couvre également l'exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier.
    (d) la transaction conseillée porte sur des instruments financiers
    On ne parle de conseil en investissement que si celui-ci concerne des instruments financiers. Si une recommandation porte sur un instrument de placement qui n'est pas légalement un instrument financier, comme un contrat de prêt standardisé non-négociable, cette recommandation n'est pas un conseil en investissement.
    dans la mesure où leur agrément le leur permet. Si c'est le cas, elles peuvent conseiller tout
    Crowdfunding
    Les instruments financiers constituent une sous-catégorie d’instruments de placement. Dans le contexte de la loi belge relative au crowdfunding, les instruments financiers les plus pertinents sont les suivants :

    les valeurs mobilières (parmi lesquelles les actions et les titres de créance négociables) ;
    les parts de fonds starters.

     
    * Autres instruments qui permettent un investissement financier (e. a. emprunts standardisés)
    Ce schéma simplifié mentionne uniquement les instruments de placement les plus pertinents pour le crowdfunding. Le champ d’application des règles relatives au crowdfunding peut varier. La plupart de ces règles s’appliquent à tous les instruments de placement. Certaines s’appliquent uniquement aux instruments financiers ou aux valeurs mobilières, et d’autres encore uniquement à certains instruments très spécifiques. C’est pourquoi il est important de déterminer correctement la nature juridique des instruments de placement qui sont proposés sur la plateforme.
    Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement
    Schéma simplifié des instruments financiers, énumérés en détail à l'article 2, 1° de la loi du 2 août 2002.
    commercialisé dans le cadre de leur Les prestataires de services de financement alternatif commercialisent, via un site web ou un autre moyen électronique, des instruments de placement émis par :

    des émetteurs-entrepreneurs,
    des véhicules de financement, ou
    des fonds starters.

    Les seuls services d'investissement qui peuvent être combinés avec un service de financement alternatif sont :

    le conseil en investissement ;
    la réception et transmission d'ordres.

    Ces services d'investissement peuvent uniquement être fournis pour ce qui concerne des valeurs mobilières et des parts de fonds starters. Les personnes qui fournissent ces services d'investissement via une plateforme de financement alternatif prestent des services de financement alternatif et doivent se conformer aux règles applicables à ce sujet.
     
    . Les entreprises réglementées fournissant ce service en lien avec l'activité de financement alternatif doivent également se soumettre aux règles de conduites provenant de la réglementation MiFID.

  • Qu'est-ce qu'un test d'adéquation ? Dans quels cas le prestataire de services crowdfunding doit-il le faire ?

    Le prestataire de services Le crowdfunding est une activité dans le cadre de laquelle il est fait appel au public pour récolter des fonds en vue du financement de projets spécifiques, généralement via un site web interactif (une 'plateforme'). Il existe différents types de plateformes de crowdfunding. La législation belge relative au crowdfunding s'applique uniquement aux plateformes de crowdfunding financier.
    doit réaliser un test d'adéquation avant de donner un Il s'agit de la fourniture de (a) recommandations (b) personnalisées à un client, soit à sa demande soit à l'initiative du prestataire de services crowdfunding, en ce qui concerne une ou plusieurs (c) transactions portant sur des (d) instruments financiers.
    On parle donc de conseil en investissement lorsque plusieurs éléments sont réunis :
    (a) le prestataire de services donne une recommandation
    Une recommandation contient un élément d'opinion de la part du conseiller sur une ligne d'action à suivre présentée comme étant dans l'intérêt de l'investisseur. La simple fourniture d'informations générales, sans commentaire ou jugement de valeur quant à son utilité pour les décisions que l'investisseur peut prendre, n'est pas une recommandation.
    (b) la recommandation est personnalisée
    Une recommandation est personnalisée si elle est présentée comme adaptée pour le client concerné ou qu'elle est fondée sur l'examen de sa propre situation. Si le prestataire de services récolte des informations sur son client avant de lui recommander un investissement, ce dernier peut raisonnablement s'attendre à ce que les informations qu'il a communiquées soient utilisées afin que la recommandation corresponde à sa situation. Dans un tel cas, la recommandation sera donc toujours personnalisée, puisqu'elle est ou devrait être fondée sur la situation propre du client.  
    (c) la recommandation concerne une ou plusieurs transactions
    Par transaction, il faut comprendre l'achat, la vente, la souscription, l'échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d'un instrument financier particulier. Cela couvre également l'exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier.
    (d) la transaction conseillée porte sur des instruments financiers
    On ne parle de conseil en investissement que si celui-ci concerne des instruments financiers. Si une recommandation porte sur un instrument de placement qui n'est pas légalement un instrument financier, comme un contrat de prêt standardisé non-négociable, cette recommandation n'est pas un conseil en investissement.
    portant sur un
    Crowdfunding
    Les instruments financiers constituent une sous-catégorie d’instruments de placement. Dans le contexte de la loi belge relative au crowdfunding, les instruments financiers les plus pertinents sont les suivants :

    les valeurs mobilières (parmi lesquelles les actions et les titres de créance négociables) ;
    les parts de fonds starters.

     
    * Autres instruments qui permettent un investissement financier (e. a. emprunts standardisés)
    Ce schéma simplifié mentionne uniquement les instruments de placement les plus pertinents pour le crowdfunding. Le champ d’application des règles relatives au crowdfunding peut varier. La plupart de ces règles s’appliquent à tous les instruments de placement. Certaines s’appliquent uniquement aux instruments financiers ou aux valeurs mobilières, et d’autres encore uniquement à certains instruments très spécifiques. C’est pourquoi il est important de déterminer correctement la nature juridique des instruments de placement qui sont proposés sur la plateforme.
    Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement
    Schéma simplifié des instruments financiers, énumérés en détail à l'article 2, 1° de la loi du 2 août 2002.
    qu'il commercialise. En effet, la réglementation prévoit qu'un conseil ne peut être donné que si l'investissement envisagé est adéquat pour le Tout investisseur ou porteur de projet, potentiel ou effectif, auquel un prestataire de services de financement participatif fournit ou a l’intention de fournir des services de crowdfunding.
    (potentiel). Pour tester cette adéquation, le prestataire de services doit se baser sur les informations qu'il a récoltées auprès du Tout investisseur ou porteur de projet, potentiel ou effectif, auquel un prestataire de services de financement participatif fournit ou a l’intention de fournir des services de crowdfunding.
    . Concrètement, il ne formulera le conseil que si la transaction envisagée cumule les caractéristiques suivantes :

    • elle répond aux objectifs d'investissement du Tout investisseur ou porteur de projet, potentiel ou effectif, auquel un prestataire de services de financement participatif fournit ou a l’intention de fournir des services de crowdfunding.
       ;
    • le Tout investisseur ou porteur de projet, potentiel ou effectif, auquel un prestataire de services de financement participatif fournit ou a l’intention de fournir des services de crowdfunding.
      est financièrement en mesure de faire face à tout risque lié à l'investissement ;
    • le Tout investisseur ou porteur de projet, potentiel ou effectif, auquel un prestataire de services de financement participatif fournit ou a l’intention de fournir des services de crowdfunding.
      possède l'expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques inhérents à la transaction.

    Le prestataire de services est responsable de l'adéquation de chaque transaction conseillée avec la situation personnelle du Tout investisseur ou porteur de projet, potentiel ou effectif, auquel un prestataire de services de financement participatif fournit ou a l’intention de fournir des services de crowdfunding.
    .

    Si le test d'adéquation est positif, le prestataire de services peut conseiller l'investissement.

    Si le test est négatif, il doit lui conseiller de ne pas réaliser la transaction..

    Si vous avez l'intention de fournir des services d'investissement et que vous n'êtes pas familiarisé avec les règles de conduite MiFID, vous devez demander l'assistance d'un avocat spécialisé afin d'être pleinement informé de la législation applicable.

  • Qu'est-ce qu'un test du caractère approprié ? Dans quels cas le service provider doit-il le faire ?

    Le prestataire de services Le crowdfunding est une activité dans le cadre de laquelle il est fait appel au public pour récolter des fonds en vue du financement de projets spécifiques, généralement via un site web interactif (une 'plateforme'). Il existe différents types de plateformes de crowdfunding. La législation belge relative au crowdfunding s'applique uniquement aux plateformes de crowdfunding financier.
    doit réaliser un test du caractère approprié avant de fournir tout Les prestataires de services de financement alternatif commercialisent, via un site web ou un autre moyen électronique, des instruments de placement émis par :

    des émetteurs-entrepreneurs,
    des véhicules de financement, ou
    des fonds starters.

    Les seuls services d'investissement qui peuvent être combinés avec un service de financement alternatif sont :

    le conseil en investissement ;
    la réception et transmission d'ordres.

    Ces services d'investissement peuvent uniquement être fournis pour ce qui concerne des valeurs mobilières et des parts de fonds starters. Les personnes qui fournissent ces services d'investissement via une plateforme de financement alternatif prestent des services de financement alternatif et doivent se conformer aux règles applicables à ce sujet.
     
    . En effet, avant de pouvoir prester ce service à un Toute personne physique ou morale qui octroie des prêts ou acquiert des valeurs mobilières ou des instruments admis à des fins de crowdfunding par le biais d’une plateforme de crowdfunding. potentiel, le prestataire de services doit s'assurer que les investissements qu'il propose sont appropriés pour lui, eu égard à ses connaissances et expérience.

    Pour tester ce caractère approprié, le prestataire de services doit se baser sur les informations qu'il a récoltées auprès du Tout investisseur ou porteur de projet, potentiel ou effectif, auquel un prestataire de services de financement participatif fournit ou a l’intention de fournir des services de crowdfunding.
    . Un investissement potentiel est considéré comme approprié si le Tout investisseur ou porteur de projet, potentiel ou effectif, auquel un prestataire de services de financement participatif fournit ou a l’intention de fournir des services de crowdfunding.
    possède l'expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques qui y sont liés.

    Si le test du caractère approprié est positif, la fourniture de services de financement alternatif peut avoir lieu. Si le test est négatif, elle ne peut avoir lieu qu'après que l' Toute personne physique ou morale qui octroie des prêts ou acquiert des valeurs mobilières ou des instruments admis à des fins de crowdfunding par le biais d’une plateforme de crowdfunding. a reçu un avertissement lui signalant que les investissements offerts par le prestataire de services ne sont pas appropriés pour lui. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée.

  • Que doit-on faire si un investisseur veut investir dans un instrument qui n'est pas approprié ou adéquat pour lui ?

    La réponse à cette question diffère selon que le prestataire de services Le crowdfunding est une activité dans le cadre de laquelle il est fait appel au public pour récolter des fonds en vue du financement de projets spécifiques, généralement via un site web interactif (une 'plateforme'). Il existe différents types de plateformes de crowdfunding. La législation belge relative au crowdfunding s'applique uniquement aux plateformes de crowdfunding financier.
    fournit ou non des conseils en investissement.

    LE PRESTATAIRE DE SERVICES FOURNIT DES CONSEILS EN INVESTISSEMENT

    Si le prestataire de services conseille un Toute personne physique ou morale qui octroie des prêts ou acquiert des valeurs mobilières ou des instruments admis à des fins de crowdfunding par le biais d’une plateforme de crowdfunding. sur un (ou des) investissement(s) en particulier, il doit dans tous les cas s'assurer préalablement que chaque investissement conseillé est adéquat pour l' Toute personne physique ou morale qui octroie des prêts ou acquiert des valeurs mobilières ou des instruments admis à des fins de crowdfunding par le biais d’une plateforme de crowdfunding. concerné. Concrètement, le prestataire de services doit donc réaliser un test d'adéquation avant chaque conseil. Ce n'est que si le test est positif que le conseil peut être donné. On ne peut conseiller que des investissements adéquats.

    LE PRESTATAIRE DE SERVICES NE FOURNIT PAS DE CONSEILS EN INVESTISSEMENT

    En l'absence de Il s'agit de la fourniture de (a) recommandations (b) personnalisées à un client, soit à sa demande soit à l'initiative du prestataire de services crowdfunding, en ce qui concerne une ou plusieurs (c) transactions portant sur des (d) instruments financiers.
    On parle donc de conseil en investissement lorsque plusieurs éléments sont réunis :
    (a) le prestataire de services donne une recommandation
    Une recommandation contient un élément d'opinion de la part du conseiller sur une ligne d'action à suivre présentée comme étant dans l'intérêt de l'investisseur. La simple fourniture d'informations générales, sans commentaire ou jugement de valeur quant à son utilité pour les décisions que l'investisseur peut prendre, n'est pas une recommandation.
    (b) la recommandation est personnalisée
    Une recommandation est personnalisée si elle est présentée comme adaptée pour le client concerné ou qu'elle est fondée sur l'examen de sa propre situation. Si le prestataire de services récolte des informations sur son client avant de lui recommander un investissement, ce dernier peut raisonnablement s'attendre à ce que les informations qu'il a communiquées soient utilisées afin que la recommandation corresponde à sa situation. Dans un tel cas, la recommandation sera donc toujours personnalisée, puisqu'elle est ou devrait être fondée sur la situation propre du client.  
    (c) la recommandation concerne une ou plusieurs transactions
    Par transaction, il faut comprendre l'achat, la vente, la souscription, l'échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d'un instrument financier particulier. Cela couvre également l'exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier.
    (d) la transaction conseillée porte sur des instruments financiers
    On ne parle de conseil en investissement que si celui-ci concerne des instruments financiers. Si une recommandation porte sur un instrument de placement qui n'est pas légalement un instrument financier, comme un contrat de prêt standardisé non-négociable, cette recommandation n'est pas un conseil en investissement.
    , seul le test du caractère approprié doit être réalisé. Dans l'hypothèse où le test mené par le prestataire de services révèle qu'un investissement n'est pas approprié pour l' Toute personne physique ou morale qui octroie des prêts ou acquiert des valeurs mobilières ou des instruments admis à des fins de crowdfunding par le biais d’une plateforme de crowdfunding. qui l'envisage, le prestataire de services doit l'en avertir. Cette avertissement peut être transmis sous une forme standardisée. L' Toute personne physique ou morale qui octroie des prêts ou acquiert des valeurs mobilières ou des instruments admis à des fins de crowdfunding par le biais d’une plateforme de crowdfunding. ne peut en aucun cas investir dans un instrument qui n'est pas approprié avant d'avoir reçu cet avertissement.

  • Quelles informations minimales un prestataire de services crowdfunding doit-il communiquer à ses clients avant de leur fournir ses services ?

    Le prestataire de services Le crowdfunding est une activité dans le cadre de laquelle il est fait appel au public pour récolter des fonds en vue du financement de projets spécifiques, généralement via un site web interactif (une 'plateforme'). Il existe différents types de plateformes de crowdfunding. La législation belge relative au crowdfunding s'applique uniquement aux plateformes de crowdfunding financier.
    doit obligatoirement communiquer une série d'informations à ses clients avant de leur fournir des services de financement alternatif. Elles doivent être fournies sur un Un support durable est tout instrument permettant à un client de stocker des informations qui lui sont adressées.
    Cela doit se faire

    d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir ;
    de façon à ce que les informations restent disponibles pendant une durée suffisante ;
    et permettant la reproduction à l’identique.

    Exemples de supports durables :

    papier ;
    CD-ROM ;
    DVD ;
    disque dur d’un ordinateur ;
    ...
    . Elles peuvent être classées en différentes catégories :

    (a) informations concernant le prestataire de services

    • son identité et ses coordonnées complètes ;
    • son statut ainsi que le nom et l'adresse de l'autorité qui a délivré l'agrément ;
    • une description de sa politique en matière de conflits d'intérêts ;

    Si le prestataire de services n'est pas une Dans le contexte de la loi belge relative au crowdfunding, il existe deux types d’entreprises réglementées :

    les établissements de crédit, et
    les entreprises d’investissement.
     :

    • l'interdiction de pratiquer certaines activités :
      • la réception et/ou détention de fonds et/ou d'instruments de placement appartenant aux clients,
      • la fourniture de services d'investissement autres que le Il s'agit de la fourniture de (a) recommandations (b) personnalisées à un client, soit à sa demande soit à l'initiative du prestataire de services crowdfunding, en ce qui concerne une ou plusieurs (c) transactions portant sur des (d) instruments financiers.
        On parle donc de conseil en investissement lorsque plusieurs éléments sont réunis :
        (a) le prestataire de services donne une recommandation
        Une recommandation contient un élément d'opinion de la part du conseiller sur une ligne d'action à suivre présentée comme étant dans l'intérêt de l'investisseur. La simple fourniture d'informations générales, sans commentaire ou jugement de valeur quant à son utilité pour les décisions que l'investisseur peut prendre, n'est pas une recommandation.
        (b) la recommandation est personnalisée
        Une recommandation est personnalisée si elle est présentée comme adaptée pour le client concerné ou qu'elle est fondée sur l'examen de sa propre situation. Si le prestataire de services récolte des informations sur son client avant de lui recommander un investissement, ce dernier peut raisonnablement s'attendre à ce que les informations qu'il a communiquées soient utilisées afin que la recommandation corresponde à sa situation. Dans un tel cas, la recommandation sera donc toujours personnalisée, puisqu'elle est ou devrait être fondée sur la situation propre du client.  
        (c) la recommandation concerne une ou plusieurs transactions
        Par transaction, il faut comprendre l'achat, la vente, la souscription, l'échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d'un instrument financier particulier. Cela couvre également l'exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier.
        (d) la transaction conseillée porte sur des instruments financiers
        On ne parle de conseil en investissement que si celui-ci concerne des instruments financiers. Si une recommandation porte sur un instrument de placement qui n'est pas légalement un instrument financier, comme un contrat de prêt standardisé non-négociable, cette recommandation n'est pas un conseil en investissement.
        et la réception et transmission d'ordres ;
    • l'interdiction de disposer de mandats ou de procurations sur les comptes des clients.

    (b) informations concernant le service presté

    • l'intégralité des coûts supportés par le Tout investisseur ou porteur de projet, potentiel ou effectif, auquel un prestataire de services de financement participatif fournit ou a l’intention de fournir des services de crowdfunding.
      en échange du service, en ce compris les coûts éventuellement lié au recours à un
      Un véhicule de financement constitue le lien entre les investisseurs et les émetteurs-entrepreneurs, pour éviter que les émetteurs-entrepreneurs qui ont recours à des services de financement alternatif ne soient par la suite confrontés à une structure d’actionnariat à gérer trop dispersée (avec une légion de petits actionnaires) ou à un grand nombre de créanciers. Concrètement, un investisseur investit dans un véhicule de financement, qui utilise à son tour les fonds perçus pour acheter des actions ou qui prête ces fonds à l’émetteur-entrepreneur choisi par l’investisseur.
      Un véhicule de financement est donc

      un émetteur d’instruments de placement ;
      qui n’est pas un organisme de placement collectif ;
      qui a pour unique activité de prendre des actions dans ou d’octroyer des emprunts à un ou plusieurs émetteurs-entrepreneurs ; et
      qui est financé par des investisseurs.

      Les véhicules de financement diffèrent fondamentalement des organismes de placement collectif, qui gèrent des fonds de façon discrétionnaire. Il s’agit de véhicules « un à un » qui permettent à l’investisseur de choisir dans quel émetteur-investisseur il investit. Les bénéfices pour l’investisseur sont uniquement déterminés par les bénéfices qu’offre cet émetteur-entrepreneur.
       ;
    • une description générale des règles applicables à la fourniture de services de financement alternatif ;
    • si le prestataire de services n'est pas une Dans le contexte de la loi belge relative au crowdfunding, il existe deux types d’entreprises réglementées :

      les établissements de crédit, et
      les entreprises d’investissement.
      et qu'il fournit des services d'investissement : les conditions qui s'appliquent à la fourniture de ces services ainsi qu'une description générale, éventuellement sous forme résumée, des règles de conduite qui sont applicables à la fourniture de ces services ;
    • une description des critères et des procédures de sélection des projets des émetteurs-entrepreneurs ;
    • le montant maximal de l'avantage fiscal dont le Tout investisseur ou porteur de projet, potentiel ou effectif, auquel un prestataire de services de financement participatif fournit ou a l’intention de fournir des services de crowdfunding.
      pourrait bénéficier, si les conditions légales sont remplies.

    (c) informations concernant les instruments de placement

    Le prestataire de services doit informer les investisseurs potentiels des principales caractéristiques des instruments de placement qu'il commercialise, afin de permettre aux investisseurs de comprendre la nature des instruments et les risques qui y sont liés.

    Si certaines conditions légales sont remplies, cette information doit être formalisée dans un prospectus, dont le contenu est réglementé.

  • Quelles informations un prestataire de services crowdfunding doit-il collecter auprès des investisseurs potentiels avant de fournir du conseil en investissement ?

    Lorsqu'il fournit le service de Il s'agit de la fourniture de (a) recommandations (b) personnalisées à un client, soit à sa demande soit à l'initiative du prestataire de services crowdfunding, en ce qui concerne une ou plusieurs (c) transactions portant sur des (d) instruments financiers.
    On parle donc de conseil en investissement lorsque plusieurs éléments sont réunis :
    (a) le prestataire de services donne une recommandation
    Une recommandation contient un élément d'opinion de la part du conseiller sur une ligne d'action à suivre présentée comme étant dans l'intérêt de l'investisseur. La simple fourniture d'informations générales, sans commentaire ou jugement de valeur quant à son utilité pour les décisions que l'investisseur peut prendre, n'est pas une recommandation.
    (b) la recommandation est personnalisée
    Une recommandation est personnalisée si elle est présentée comme adaptée pour le client concerné ou qu'elle est fondée sur l'examen de sa propre situation. Si le prestataire de services récolte des informations sur son client avant de lui recommander un investissement, ce dernier peut raisonnablement s'attendre à ce que les informations qu'il a communiquées soient utilisées afin que la recommandation corresponde à sa situation. Dans un tel cas, la recommandation sera donc toujours personnalisée, puisqu'elle est ou devrait être fondée sur la situation propre du client.  
    (c) la recommandation concerne une ou plusieurs transactions
    Par transaction, il faut comprendre l'achat, la vente, la souscription, l'échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d'un instrument financier particulier. Cela couvre également l'exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier.
    (d) la transaction conseillée porte sur des instruments financiers
    On ne parle de conseil en investissement que si celui-ci concerne des instruments financiers. Si une recommandation porte sur un instrument de placement qui n'est pas légalement un instrument financier, comme un contrat de prêt standardisé non-négociable, cette recommandation n'est pas un conseil en investissement.
    , le prestataire de services Le crowdfunding est une activité dans le cadre de laquelle il est fait appel au public pour récolter des fonds en vue du financement de projets spécifiques, généralement via un site web interactif (une 'plateforme'). Il existe différents types de plateformes de crowdfunding. La législation belge relative au crowdfunding s'applique uniquement aux plateformes de crowdfunding financier.
    doit récolter sur le Tout investisseur ou porteur de projet, potentiel ou effectif, auquel un prestataire de services de financement participatif fournit ou a l’intention de fournir des services de crowdfunding.
    (potentiel) les informations nécessaires lui permettant de lui conseiller les instruments financiers adéquats. Ces informations doivent au minimum porter sur :

    (a) ses connaissances et son expérience en matière d'investissement

    A cette fin, le prestataire de services doit interroger le Tout investisseur ou porteur de projet, potentiel ou effectif, auquel un prestataire de services de financement participatif fournit ou a l’intention de fournir des services de crowdfunding.
    sur les éléments suivants :

    • les types de services, de transactions et d'instruments financiers qui lui sont familiers. Les questions peuvent se limiter aux instruments effectivement offerts par le prestataire de services ;
    • la nature (achat, vente, échange, etc.), le volume et la fréquence des transactions sur ces instruments financiers qu'il a réalisées sur une période définie ;
    • son niveau de formation et sa profession ou, si elle est pertinente, son ancienne profession.

    (b) sa situation financière

    Ces renseignements doivent au minimum inclure des informations portant sur la source et l'importance des revenus réguliers du Tout investisseur ou porteur de projet, potentiel ou effectif, auquel un prestataire de services de financement participatif fournit ou a l’intention de fournir des services de crowdfunding.
    , sur ses actifs, investissements et biens immobiliers, ainsi que ses engagements financiers réguliers. De manière générale, il faut demander au Tout investisseur ou porteur de projet, potentiel ou effectif, auquel un prestataire de services de financement participatif fournit ou a l’intention de fournir des services de crowdfunding.
    toutes les informations qui peuvent avoir une incidence sur sa situation financière. Il peut donc également être pertinent de se renseigner sur sa situation matrimoniale, familiale et/ou professionnelle.

    (c) ses objectifs d'investissement

    Il s'agit de se renseigner sur la durée pendant laquelle le Tout investisseur ou porteur de projet, potentiel ou effectif, auquel un prestataire de services de financement participatif fournit ou a l’intention de fournir des services de crowdfunding.
    souhaite conserver l'investissement, ses préférences en matière de risques, son profil de risque, ainsi que le but de l'investissement. Les besoins de liquidités du Tout investisseur ou porteur de projet, potentiel ou effectif, auquel un prestataire de services de financement participatif fournit ou a l’intention de fournir des services de crowdfunding.
    sont également un élément pertinent à prendre en compte.

    Le prestataire de services doit utiliser ces informations pour réaliser le test d'adéquation avant chaque conseil donné au Tout investisseur ou porteur de projet, potentiel ou effectif, auquel un prestataire de services de financement participatif fournit ou a l’intention de fournir des services de crowdfunding.
    . Il doit également s'assurer que les informations transmises par le Tout investisseur ou porteur de projet, potentiel ou effectif, auquel un prestataire de services de financement participatif fournit ou a l’intention de fournir des services de crowdfunding.
    sont cohérentes.

  • Quelles informations un prestataire de services crowdfunding doit-il collecter auprès des investisseurs potentiels s'il ne fournit pas de conseil en investissement ?

    Lorsqu'il ne fournit pas le service de Il s'agit de la fourniture de (a) recommandations (b) personnalisées à un client, soit à sa demande soit à l'initiative du prestataire de services crowdfunding, en ce qui concerne une ou plusieurs (c) transactions portant sur des (d) instruments financiers.
    On parle donc de conseil en investissement lorsque plusieurs éléments sont réunis :
    (a) le prestataire de services donne une recommandation
    Une recommandation contient un élément d'opinion de la part du conseiller sur une ligne d'action à suivre présentée comme étant dans l'intérêt de l'investisseur. La simple fourniture d'informations générales, sans commentaire ou jugement de valeur quant à son utilité pour les décisions que l'investisseur peut prendre, n'est pas une recommandation.
    (b) la recommandation est personnalisée
    Une recommandation est personnalisée si elle est présentée comme adaptée pour le client concerné ou qu'elle est fondée sur l'examen de sa propre situation. Si le prestataire de services récolte des informations sur son client avant de lui recommander un investissement, ce dernier peut raisonnablement s'attendre à ce que les informations qu'il a communiquées soient utilisées afin que la recommandation corresponde à sa situation. Dans un tel cas, la recommandation sera donc toujours personnalisée, puisqu'elle est ou devrait être fondée sur la situation propre du client.  
    (c) la recommandation concerne une ou plusieurs transactions
    Par transaction, il faut comprendre l'achat, la vente, la souscription, l'échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d'un instrument financier particulier. Cela couvre également l'exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier.
    (d) la transaction conseillée porte sur des instruments financiers
    On ne parle de conseil en investissement que si celui-ci concerne des instruments financiers. Si une recommandation porte sur un instrument de placement qui n'est pas légalement un instrument financier, comme un contrat de prêt standardisé non-négociable, cette recommandation n'est pas un conseil en investissement.
    , le prestataire de services Le crowdfunding est une activité dans le cadre de laquelle il est fait appel au public pour récolter des fonds en vue du financement de projets spécifiques, généralement via un site web interactif (une 'plateforme'). Il existe différents types de plateformes de crowdfunding. La législation belge relative au crowdfunding s'applique uniquement aux plateformes de crowdfunding financier.
    doit demander aux investisseurs potentiels de fournir les informations permettant de déterminer si les instruments de placement commercialisés sont appropriés pour eux. Ces informations portent sur les connaissance et sur l'expérience de chaque Toute personne physique ou morale qui octroie des prêts ou acquiert des valeurs mobilières ou des instruments admis à des fins de crowdfunding par le biais d’une plateforme de crowdfunding. potentiel. A cette fin, le prestataire de services doit l'interroger sur les éléments suivants :

    • les types de services, de transactions et d'instruments financiers qui lui sont familiers. Les questions peuvent se limiter aux instruments effectivement offerts par le prestataire de services ;
    • la nature (achat, vente, échange, etc.), le volume et la fréquence des transactions sur ces instruments financiers qu'il a réalisées sur une période définie ;
    • son niveau de formation et sa profession ou, si elle est pertinente, son ancienne profession.

    Le prestataire de services doit utiliser ces informations pour réaliser le test du caractère approprié avant de founir des services de financement alternatif à un Tout investisseur ou porteur de projet, potentiel ou effectif, auquel un prestataire de services de financement participatif fournit ou a l’intention de fournir des services de crowdfunding.
    .

  • Quelles sont les informations spécifiques à fournir aux investisseurs en cas de recours à un véhicule de financement ?

    Le recours à un
    Un véhicule de financement constitue le lien entre les investisseurs et les émetteurs-entrepreneurs, pour éviter que les émetteurs-entrepreneurs qui ont recours à des services de financement alternatif ne soient par la suite confrontés à une structure d’actionnariat à gérer trop dispersée (avec une légion de petits actionnaires) ou à un grand nombre de créanciers. Concrètement, un investisseur investit dans un véhicule de financement, qui utilise à son tour les fonds perçus pour acheter des actions ou qui prête ces fonds à l’émetteur-entrepreneur choisi par l’investisseur.
    Un véhicule de financement est donc

    un émetteur d’instruments de placement ;
    qui n’est pas un organisme de placement collectif ;
    qui a pour unique activité de prendre des actions dans ou d’octroyer des emprunts à un ou plusieurs émetteurs-entrepreneurs ; et
    qui est financé par des investisseurs.

    Les véhicules de financement diffèrent fondamentalement des organismes de placement collectif, qui gèrent des fonds de façon discrétionnaire. Il s’agit de véhicules « un à un » qui permettent à l’investisseur de choisir dans quel émetteur-investisseur il investit. Les bénéfices pour l’investisseur sont uniquement déterminés par les bénéfices qu’offre cet émetteur-entrepreneur.
    rend en outre l'investissement plus difficile à suivre pendant sa durée de vie. La loi prévoit donc que l' Toute personne physique ou morale qui octroie des prêts ou acquiert des valeurs mobilières ou des instruments admis à des fins de crowdfunding par le biais d’une plateforme de crowdfunding. reçoive obligatoirement les informations suivantes, pendant la durée de vie de l'investissement :

    • un relevé annuel des coûts liés à l'usage du
      Un véhicule de financement constitue le lien entre les investisseurs et les émetteurs-entrepreneurs, pour éviter que les émetteurs-entrepreneurs qui ont recours à des services de financement alternatif ne soient par la suite confrontés à une structure d’actionnariat à gérer trop dispersée (avec une légion de petits actionnaires) ou à un grand nombre de créanciers. Concrètement, un investisseur investit dans un véhicule de financement, qui utilise à son tour les fonds perçus pour acheter des actions ou qui prête ces fonds à l’émetteur-entrepreneur choisi par l’investisseur.
      Un véhicule de financement est donc

      un émetteur d’instruments de placement ;
      qui n’est pas un organisme de placement collectif ;
      qui a pour unique activité de prendre des actions dans ou d’octroyer des emprunts à un ou plusieurs émetteurs-entrepreneurs ; et
      qui est financé par des investisseurs.

      Les véhicules de financement diffèrent fondamentalement des organismes de placement collectif, qui gèrent des fonds de façon discrétionnaire. Il s’agit de véhicules « un à un » qui permettent à l’investisseur de choisir dans quel émetteur-investisseur il investit. Les bénéfices pour l’investisseur sont uniquement déterminés par les bénéfices qu’offre cet émetteur-entrepreneur.
       ;
    • l'information financière relative à l'émetteur-entrepreneur financé. Cette information financière doit être identique à celle reçue par les autres actionnaires de l'émetteur-entrepreneur.

    Ces informations s'ajoutent aux informations générales que tout prestataire de services Le crowdfunding est une activité dans le cadre de laquelle il est fait appel au public pour récolter des fonds en vue du financement de projets spécifiques, généralement via un site web interactif (une 'plateforme'). Il existe différents types de plateformes de crowdfunding. La législation belge relative au crowdfunding s'applique uniquement aux plateformes de crowdfunding financier.
    doit communiquer aux investisseurs;

  • Qu'est-ce que les « règles de conduite MiFID » ?

    « MiFID » fait référence à la « Markets in Financial Instruments Directive » qui a instauré les règles de conduite relatives aux services d’investissement.

    Dans le contexte de la loi belge relative au Le crowdfunding est une activité dans le cadre de laquelle il est fait appel au public pour récolter des fonds en vue du financement de projets spécifiques, généralement via un site web interactif (une 'plateforme'). Il existe différents types de plateformes de crowdfunding. La législation belge relative au crowdfunding s'applique uniquement aux plateformes de crowdfunding financier.
    , la principale règle de conduite MiFID est l’obligation pour les prestataires de services de Le crowdfunding est une activité dans le cadre de laquelle il est fait appel au public pour récolter des fonds en vue du financement de projets spécifiques, généralement via un site web interactif (une 'plateforme'). Il existe différents types de plateformes de crowdfunding. La législation belge relative au crowdfunding s'applique uniquement aux plateformes de crowdfunding financier.
    d’effectuer un test d'adéquation lorsqu’ils fournissent du conseil portant sur des instruments financiers. Les plateformes de financement alternatif ne peuvent fournir du Il s'agit de la fourniture de (a) recommandations (b) personnalisées à un client, soit à sa demande soit à l'initiative du prestataire de services crowdfunding, en ce qui concerne une ou plusieurs (c) transactions portant sur des (d) instruments financiers.
    On parle donc de conseil en investissement lorsque plusieurs éléments sont réunis :
    (a) le prestataire de services donne une recommandation
    Une recommandation contient un élément d'opinion de la part du conseiller sur une ligne d'action à suivre présentée comme étant dans l'intérêt de l'investisseur. La simple fourniture d'informations générales, sans commentaire ou jugement de valeur quant à son utilité pour les décisions que l'investisseur peut prendre, n'est pas une recommandation.
    (b) la recommandation est personnalisée
    Une recommandation est personnalisée si elle est présentée comme adaptée pour le client concerné ou qu'elle est fondée sur l'examen de sa propre situation. Si le prestataire de services récolte des informations sur son client avant de lui recommander un investissement, ce dernier peut raisonnablement s'attendre à ce que les informations qu'il a communiquées soient utilisées afin que la recommandation corresponde à sa situation. Dans un tel cas, la recommandation sera donc toujours personnalisée, puisqu'elle est ou devrait être fondée sur la situation propre du client.  
    (c) la recommandation concerne une ou plusieurs transactions
    Par transaction, il faut comprendre l'achat, la vente, la souscription, l'échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d'un instrument financier particulier. Cela couvre également l'exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier.
    (d) la transaction conseillée porte sur des instruments financiers
    On ne parle de conseil en investissement que si celui-ci concerne des instruments financiers. Si une recommandation porte sur un instrument de placement qui n'est pas légalement un instrument financier, comme un contrat de prêt standardisé non-négociable, cette recommandation n'est pas un conseil en investissement.
    qu’en ce qui concerne des parts de fonds starters et des valeurs mobilières.

    La loi belge relative au Le crowdfunding est une activité dans le cadre de laquelle il est fait appel au public pour récolter des fonds en vue du financement de projets spécifiques, généralement via un site web interactif (une 'plateforme'). Il existe différents types de plateformes de crowdfunding. La législation belge relative au crowdfunding s'applique uniquement aux plateformes de crowdfunding financier.
    contient en outre une série de règles qui s’appliquent à tous les services de financement alternatif, même si aucun service d’investissement n’est fourni.

    Tous les prestataires de services de Le crowdfunding est une activité dans le cadre de laquelle il est fait appel au public pour récolter des fonds en vue du financement de projets spécifiques, généralement via un site web interactif (une 'plateforme'). Il existe différents types de plateformes de crowdfunding. La législation belge relative au crowdfunding s'applique uniquement aux plateformes de crowdfunding financier.
    doivent :

    • agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle qui sert au mieux les intérêts de leurs clients ;
    • fournir aux clients uniquement des informations qui répondent aux exigences de qualité en vigueur ;
    • fournir des informations minimales satisfaisantes à leurs clients avant de leur fournir leurs services ;
    • réaliser un test du caractère approprié en cas d’offre d’ Un instrument de placement est tout instrument qui permet un investissement financier. Les instruments de placement constituent une large catégorie, avec différentes sous-catégories. Dans le contexte de la loi belge relative au crowdfunding, les instruments de placement les plus pertinents sont les suivants :

      les instruments financiers (parmi lesquels les valeurs mobilières et parts de fonds starters), et
      les emprunts standardisés.


      * Autres instruments qui permettent un investissement financier (e. a. emprunts standardisés)
      Ce schéma simplifié mentionne uniquement les instruments de placement les plus pertinents pour le crowdfunding. Le champ d’application des règles relatives au crowdfunding peut varier. La plupart de ces règles s’appliquent à tous les instruments de placement. Certaines s’appliquent uniquement aux instruments financiers ou aux valeurs mobilières, et d’autres encore uniquement à certains instruments très spécifiques. C’est pourquoi il est important de déterminer correctement la nature juridique des instruments de placement qui sont proposés sur la plateforme.
      sans conseil, ou en cas de conseil portant sur un Un instrument de placement est tout instrument qui permet un investissement financier. Les instruments de placement constituent une large catégorie, avec différentes sous-catégories. Dans le contexte de la loi belge relative au crowdfunding, les instruments de placement les plus pertinents sont les suivants :

      les instruments financiers (parmi lesquels les valeurs mobilières et parts de fonds starters), et
      les emprunts standardisés.


      * Autres instruments qui permettent un investissement financier (e. a. emprunts standardisés)
      Ce schéma simplifié mentionne uniquement les instruments de placement les plus pertinents pour le crowdfunding. Le champ d’application des règles relatives au crowdfunding peut varier. La plupart de ces règles s’appliquent à tous les instruments de placement. Certaines s’appliquent uniquement aux instruments financiers ou aux valeurs mobilières, et d’autres encore uniquement à certains instruments très spécifiques. C’est pourquoi il est important de déterminer correctement la nature juridique des instruments de placement qui sont proposés sur la plateforme.
      qui n’est pas un
      Crowdfunding
      Les instruments financiers constituent une sous-catégorie d’instruments de placement. Dans le contexte de la loi belge relative au crowdfunding, les instruments financiers les plus pertinents sont les suivants :

      les valeurs mobilières (parmi lesquelles les actions et les titres de créance négociables) ;
      les parts de fonds starters.

       
      * Autres instruments qui permettent un investissement financier (e. a. emprunts standardisés)
      Ce schéma simplifié mentionne uniquement les instruments de placement les plus pertinents pour le crowdfunding. Le champ d’application des règles relatives au crowdfunding peut varier. La plupart de ces règles s’appliquent à tous les instruments de placement. Certaines s’appliquent uniquement aux instruments financiers ou aux valeurs mobilières, et d’autres encore uniquement à certains instruments très spécifiques. C’est pourquoi il est important de déterminer correctement la nature juridique des instruments de placement qui sont proposés sur la plateforme.
      Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement
      Schéma simplifié des instruments financiers, énumérés en détail à l'article 2, 1° de la loi du 2 août 2002.
       ;
    • réaliser un test d'adéquation en cas de conseil portant sur un
      Crowdfunding
      Les instruments financiers constituent une sous-catégorie d’instruments de placement. Dans le contexte de la loi belge relative au crowdfunding, les instruments financiers les plus pertinents sont les suivants :

      les valeurs mobilières (parmi lesquelles les actions et les titres de créance négociables) ;
      les parts de fonds starters.

       
      * Autres instruments qui permettent un investissement financier (e. a. emprunts standardisés)
      Ce schéma simplifié mentionne uniquement les instruments de placement les plus pertinents pour le crowdfunding. Le champ d’application des règles relatives au crowdfunding peut varier. La plupart de ces règles s’appliquent à tous les instruments de placement. Certaines s’appliquent uniquement aux instruments financiers ou aux valeurs mobilières, et d’autres encore uniquement à certains instruments très spécifiques. C’est pourquoi il est important de déterminer correctement la nature juridique des instruments de placement qui sont proposés sur la plateforme.
      Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement
      Schéma simplifié des instruments financiers, énumérés en détail à l'article 2, 1° de la loi du 2 août 2002.
       ;
    • agir de manière adéquate face aux conflits d’intérêts ;
    • conserver de manière adéquate les données des clients.
  • Quelles sont les informations que les prestataires de services de crowdfunding doivent conserver dans leurs dossiers clients ?

    CONTENU MINIMAL

    Les prestataires de services de Le crowdfunding est une activité dans le cadre de laquelle il est fait appel au public pour récolter des fonds en vue du financement de projets spécifiques, généralement via un site web interactif (une 'plateforme'). Il existe différents types de plateformes de crowdfunding. La législation belge relative au crowdfunding s'applique uniquement aux plateformes de crowdfunding financier.
    doivent conserver les données de clients adéquates dans un dossier Tout investisseur ou porteur de projet, potentiel ou effectif, auquel un prestataire de services de financement participatif fournit ou a l’intention de fournir des services de crowdfunding.
    , qui comprend, sans que cette énumération ne soit limitative, les informations suivantes.

    POUR TOUS LES CLIENTS

    • données d’identification ;
    • contrats avec les clients, si d’application ;
    • si le prestataire fournit des instruments de placement entrant en ligne de compte pour obtenir un avantage fiscal : les données qui sont nécessaires pour déterminer si les conditions pour pouvoir obtenir cet avantage sont remplies.

    POUR LES ÉMETTEURS-ENTREPRENEURS

    • le résultat de la procédure de sélection du prestataire, y compris les informations et les critères sur la base desquels le prestataire a fondé sa décision de proposer l’ Un instrument de placement est tout instrument qui permet un investissement financier. Les instruments de placement constituent une large catégorie, avec différentes sous-catégories. Dans le contexte de la loi belge relative au crowdfunding, les instruments de placement les plus pertinents sont les suivants :

      les instruments financiers (parmi lesquels les valeurs mobilières et parts de fonds starters), et
      les emprunts standardisés.


      * Autres instruments qui permettent un investissement financier (e. a. emprunts standardisés)
      Ce schéma simplifié mentionne uniquement les instruments de placement les plus pertinents pour le crowdfunding. Le champ d’application des règles relatives au crowdfunding peut varier. La plupart de ces règles s’appliquent à tous les instruments de placement. Certaines s’appliquent uniquement aux instruments financiers ou aux valeurs mobilières, et d’autres encore uniquement à certains instruments très spécifiques. C’est pourquoi il est important de déterminer correctement la nature juridique des instruments de placement qui sont proposés sur la plateforme.
      de l’émetteur-entrepreneur sur la plateforme.

    POUR LES INVESTISSEURS

    • les données des transactions du Tout investisseur ou porteur de projet, potentiel ou effectif, auquel un prestataire de services de financement participatif fournit ou a l’intention de fournir des services de crowdfunding.
      sur la plateforme ;
    • les résultats du test du caractère approprié ;
    • si du Il s'agit de la fourniture de (a) recommandations (b) personnalisées à un client, soit à sa demande soit à l'initiative du prestataire de services crowdfunding, en ce qui concerne une ou plusieurs (c) transactions portant sur des (d) instruments financiers.
      On parle donc de conseil en investissement lorsque plusieurs éléments sont réunis :
      (a) le prestataire de services donne une recommandation
      Une recommandation contient un élément d'opinion de la part du conseiller sur une ligne d'action à suivre présentée comme étant dans l'intérêt de l'investisseur. La simple fourniture d'informations générales, sans commentaire ou jugement de valeur quant à son utilité pour les décisions que l'investisseur peut prendre, n'est pas une recommandation.
      (b) la recommandation est personnalisée
      Une recommandation est personnalisée si elle est présentée comme adaptée pour le client concerné ou qu'elle est fondée sur l'examen de sa propre situation. Si le prestataire de services récolte des informations sur son client avant de lui recommander un investissement, ce dernier peut raisonnablement s'attendre à ce que les informations qu'il a communiquées soient utilisées afin que la recommandation corresponde à sa situation. Dans un tel cas, la recommandation sera donc toujours personnalisée, puisqu'elle est ou devrait être fondée sur la situation propre du client.  
      (c) la recommandation concerne une ou plusieurs transactions
      Par transaction, il faut comprendre l'achat, la vente, la souscription, l'échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d'un instrument financier particulier. Cela couvre également l'exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier.
      (d) la transaction conseillée porte sur des instruments financiers
      On ne parle de conseil en investissement que si celui-ci concerne des instruments financiers. Si une recommandation porte sur un instrument de placement qui n'est pas légalement un instrument financier, comme un contrat de prêt standardisé non-négociable, cette recommandation n'est pas un conseil en investissement.
      est fourni : les résultats du test d'adéquation ;
    • les conflits d’intérêts communiqués au Tout investisseur ou porteur de projet, potentiel ou effectif, auquel un prestataire de services de financement participatif fournit ou a l’intention de fournir des services de crowdfunding.
      , si d’application.

    DURÉE

    Les données des clients doivent être conservées pendant au moins cinq ans après la fin de la relation contractuelle.

  • Y a-t-il des exigences de qualité concernant l'information envers les investisseurs ?

    De manière générale, le prestataire de services Le crowdfunding est une activité dans le cadre de laquelle il est fait appel au public pour récolter des fonds en vue du financement de projets spécifiques, généralement via un site web interactif (une 'plateforme'). Il existe différents types de plateformes de crowdfunding. La législation belge relative au crowdfunding s'applique uniquement aux plateformes de crowdfunding financier.
    doit fournir des informations correctes, claires et non trompeuses. Cela concerne toutes les informations fournies dans le cadre de la prestation de services de financement alternatif.

    En outre, l'information concernant les instruments de placement commercialisés par le prestataire de services doit permettre aux investisseurs de comprendre la nature des instruments et les risques qui y sont liés. Dans certains cas, seul un document contenant des informations sur le montant et la nature des instruments offerts, ainsi que sur les raisons et modalités de l'offre doit être mis à la disposition des investisseurs. Si certaines conditions légales sont remplies, l'information doit être formalisée dans un prospectus dont le contenu est réglementé.

    Enfin, les documents publicitaires concernant les offres d'instruments de placement sont également soumis à des règles spécifiques portant sur l'information qu'ils contiennent. Il est notamment interdit de mettre les avantages d'un investissement exagérément en avant par rapport aux risques.