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Qu'est-ce qu'une "interdiction professionnelle" ?

Une interdiction professionnelle est une interdiction, pendant une période déterminée, d'exercer certaines fonctions dans le cadre de la loi.

L’article 20 de la loi du 25 avril 2014 contient une liste de condamnations qui, lorsqu’elles sont encourues, entraînent automatiquement une interdiction professionnelle.

En outre, les personnes suivantes qui auraient été déclarées en faillite dans les dix années précédentes ne sont pas autorisées à (continuer d’) exercer à moins d’avoir été réhabilitées :

  1. un intermédiaire d’assurance, un intermédiaire d’assurance à titre accessoire et un intermédiaire de réassurance, ainsi que 

    a) les responsables de la distribution et les personnes en contact avec le public auprès d’un tel intermédiaire ; et

    b) toutes les personnes chargées de la direction effective, lorsque cet intermédiaire a la qualité de personne morale.

   2. un intermédiaire en crédit hypothécaire ainsi que

       a)  les responsables de la distribution auprès d’un tel intermédiaire ;  et

       b)  les membres de l'organe d'administration et toutes les personnes chargées de la direction effective, lorsque cet intermédiaire a la qualité de personne morale.

Le terme « réhabilitation » tel que repris dans les conditions d’inscription pour les intermédiaires doit, dans le cadre du nouveau régime des faillites, être interprété largement.

Pour les jugements de faillite prononcés à partir du 1er septembre 2023, le droit des faillites prévoit notamment, lorsque le failli est une personne physique, que l’effacement est accordé de manière automatique à la clôture de la faillite. En revanche, la réhabilitation au sens du droit des faillites, n’est ouverte qu’aux faillis qui n’ont pas obtenu d’effacement.  En effet, pour un failli qui bénéficie déjà d’un tel effacement automatique, il serait logiquement redondant d'obtenir en plus une réhabilitation « formelle » au sens du droit des faillites. 

C'est pourquoi la FSMA est d'avis que le terme « réhabilitation » figurant dans les conditions d'inscription précitées doit être interprété comme visant aussi bien le failli qui a obtenu l’effacement que le failli qui a été réhabilité.

Ceci signifie qu’à compter de la clôture d’une faillite prononcée à partir du 1er septembre 2023, les personnes physiques déclarées en faillite peuvent en principe être inscrites dans le registre des intermédiaires d’assurance et des intermédiaires d’assurance à titre accessoire, et/ou le registre des intermédiaires de réassurance, et/ou le registre des intermédiaires en crédit hypothécaire et/ou désignées à une ou plusieurs fonctions réglementées susmentionnées, malgré le prononcé de la faillite (et pour autant que toutes les autres conditions d'inscription applicables soient remplies). 

Il faut toutefois garder à l’esprit que l’effacement, bien qu’il soit automatiquement accordé, n’est acquis définitivement que quatre ans après le jugement de faillite. En effet, pendant cette période, toute personne intéressée (en ce compris le ministère public ou le curateur) peut demander le refus (partiel) de l’effacement. Un tel refus aurait pour conséquence que la personne physique concernée par le jugement ne remplirait plus l’ensemble des conditions d’inscription applicables à son statut réglementé et/ou sa fonction réglementée et ce jusqu’à ce qu’elle obtienne, le cas échéant, la réhabilitation au sens du droit des faillites. 

Enfin, il convient de noter que la réhabilitation, qui en principe est automatiquement obtenue lors de la clôture de la faillite d'une personne physique, n'affecte pas la disposition légale selon laquelle la déclaration de faillite d'un intermédiaire entraîne toujours sa suppression. Ainsi, la FSMA radiera un intermédiaire dès que sa faillite est déclarée. Toutefois, si l'intermédiaire radié est une personne physique, celle-ci sera en principe, et comme précisé ci-dessus, à nouveau éligible pour être inscrite au registre comme intermédiaire et/ou désigné à une fonction réglementée à partir de la clôture de la faillite. 

Il est donc essentiel que la FSMA dispose à tout moment des informations les plus récentes concernant une faillite d’une personne physique inscrite comme intermédiaire et/ou désignée à une fonction réglementée.