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Qui est qualifié de PCP, ou y est assimilé, dans le cadre de l’intermédiation en crédit ?

Suite à la loi du 27 juin 2021[1] portant des dispositions financières diverses, la définition actuelle de « personne en contact avec le public » (« PCP »), telle qu’elle figure à l’article I.9, 79° du Code de Droit Economique (CDE), sera élargie à partir du 1er août 2022.

A partir de cette date, cette définition englobera non seulement toute personne physique, autre que le responsable de la distribution (« RD ») qui, auprès d’un prêteur ou d’un intermédiaire de crédit, est, de quelque manière que ce soit, en contact avec le public en vue de proposer des contrats de crédit ou de fournir des informations à leur sujet, mais également toute personne qui prend directement part aux activités d’intermédiation, même sans y être en contact avec le public[2]. Les personnes qui prennent directement part aux activités d’intermédiation, même sans être en contact avec le public, sont en effet assimilées, dans la nouvelle définition, aux personnes en contact avec le public.

La présente FAQ porte sur le régime futur qui sera applicable à partir du 1er août 2022 et précise quand une personne est considérée comme prenant directement part aux activités d’intermédiation, et est donc assimilée à une personne en contact avec le public (même si elle n’y est pas en contact avec le public). Pour ce faire, il convient de partir de la définition d’ « intermédiation en crédit » visée à l’article I.9, 94° du CDE. Si une personne prend directement part aux activités d’intermédiation en crédit, visées dans cette définition, elle est en effet qualifiée de PCP, même si elle n’y est pas en contact avec le public.

Définition légale de l’intermédiation en crédit 

L’article I.9, 94° du CDE définit l’intermédiation en crédit comme suit :

« activité consistant à :

a) présenter ou proposer des contrats de crédit aux consommateurs ;

b) assister les consommateurs en réalisant pour des contrats de crédit des travaux préparatoires autres que ceux visés au a) ; ou

c) conclure des contrats de crédit avec des consommateurs pour le compte d'un prêteur ou pour compte propre lorsque l'activité est exercée par un prêteur qui ne fait pas appel à un intermédiaire de crédit. »

Selon la définition légale de l’intermédiation en crédit qui figure à l’article I.9, 94° du CDE, il s’agit donc de la présentation ou de la proposition de contrats de crédit aux consommateurs, de l’assistance de consommateurs en réalisant des travaux préparatoires pour des contrats de crédit et de la conclusion de contrats de crédit avec des consommateurs. Ces activités se situent ainsi dans la phase précontractuelle, et vont jusqu’à la conclusion du contrat de crédit. (L’assistance à) la gestion et l’exécution de contrats de crédit ne sont donc pas considérés comme des actes d’intermédiation en crédit, contrairement à la définition légale de la « distribution d’assurances », visée à l’article 5, 46°, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. Aussi, la FSMA considère notamment les interventions suivantes comme n’étant pas des actes d’intermédiation en crédit : la radiation totale ou partielle de l'inscription sur des biens immobiliers donnés en hypothèque, le renouvellement d'une sûreté, ou la libération du consommateur de ses obligations de crédit.

Les interventions effectuées dans le cadre de la modification des conditions d’un contrat de crédit existant peuvent, en revanche, être considérées comme des actes d’intermédiation en crédit pour autant que la modification du contrat entraîne une situation économique similaire à celle qui prévaut lorsqu'un nouveau contrat de crédit est présenté ou proposé. En conséquence, la FSMA considère que les interventions suivantes relèvent de l’intermédiation de crédit : le remplacement d'un mode de remboursement (comme le changement d'un remboursement en capital fixe à un remboursement mensuel ou inversement), un prélèvement total ou partiel du crédit, une modification du taux d'intérêt contractuel ou la variabilité du taux périodique, une modification de la durée du crédit (non induit par un retard de paiement), le remplacement d'une sûreté par une autre, l'établissement d'une sûreté complémentaire, ou l'ajout d'un nouveau consommateur.

Prendre directement part aux activités d’intermédiation

La personne qui prend directement part aux activités d’intermédiation en crédit susvisées, même sans être en contact avec le public, tombe sous la définition élargie de PCP. Il est à cet effet requis qu’elle joue un rôle important dans la procédure d’offre ou de conclusion de contrats de crédit individuels. A cet égard, il est clair que les personnes exerçant des fonctions de support sans lien avec le processus d’offre ou de conclusion de contrats de crédit, comme les collaborateurs du service des ressources humaines ou du service informatique, ne sont pas assimilées à des PCP. Il en va de même pour les personnes qui assurent le suivi des remboursements de crédits précédemment octroyés et les personnes qui gèrent l’envoi des rappels et le recouvrement de dettes. En effet, elles ne jouent pas de rôle important dans la procédure d’offre ou de conclusion de contrats de crédit, mais n’interviennent qu’après cette procédure. Les personnes qui préparent les documents commerciaux et légaux (folders, templates) destinés à être utilisés ensuite dans le cadre de l’offre de crédits ne sont pas davantage assimilées à des PCP car elles ne jouent pas de rôle important dans le processus d’offre ou de conclusion de contrats de crédit individuels.

Il faut donc regarder en quoi consiste concrètement l’activité exercée par une personne, et non la description officielle de ses tâches. Le canal par lequel cette personne exerce son activité (par exemple, par téléphone, en live chat, avec une application mobile, … ) n’a aucune importance. La réglementation est neutre sur le plan technologique.

Exemples concrets d’activités impliquant ou non une qualification de PCP

Ci-dessous suivent un certain nombre d’exemples concrets d’activités qui peuvent survenir pendant le processus de crédit. Les activités impliquant une qualification de PCP ont été indiquées comme telles. Cette énumération est un exemple visant à illustrer quelles activités reçoivent à tout le moins cette qualification. Elle n’est donc pas exhaustive.

Sont considérées comme PCP

  • La personne qui propose à l’emprunteur de conclure un contrat de crédit ; 
  • La personne qui aide l’emprunteur à remplir une demande de crédit ;
  • La personne qui prend la décision de crédit proprement dite et décide donc de faire ou non une offre de crédit ;
  • La personne qui vérifie la décision d’un processus de crédit automatisé et qui peut prendre à cet égard une décision de crédit différente ;
  • La personne qui répond aux questions des clients et qui traite les demandes concernant une modification du contrat de crédit existant, pour autant que cette modification mène à une situation économiquement comparable à la « présentation », la « proposition » ou à la « conclusion » d’un nouveau contrat de crédit. Selon la FSMA, tel est le cas lorsqu’il y a :
    • le remplacement d'un mode de remboursement (par exemple, le changement d'un remboursement en capital fixe à un remboursement mensuel ou inversement) ;
    • une reprise ou prélèvement total ou partiel du crédit ;
    • une modification du taux d'intérêt contractuel ou la variabilité du taux périodique ;
    • une modification de la durée du crédit (non induit par un retard de paiement) ;
    • le remplacement d'une sûreté par une autre ;
    • l'établissement d'une sûreté complémentaire ;
    • l'ajout d'un nouveau consommateur.
  • La personne qui peut invoquer le régime transitoire de 2015 [3]. Il s’agit de la personne qui, à cette période, n’a pas été désignée comme PCP mais qui, avant le 1er novembre 2015, exerçait des activités d’intermédiation et qui, avant cette date, a réussi un examen consécutif à une formation spécialisée en crédit hypothécaire ou en crédit à la consommation.

Ne sont pas considérées comme PCP :

  • La personne qui établit les documents commerciaux et juridiques (comme des folders publicitaires et des templates) pour les crédits proposés ;
  • La personne qui crée un processus de crédit automatisé et qui détermine les critères à prendre en compte par ce processus pour octroyer automatiquement un crédit, ainsi que la personne qui, après l’encodage et la constitution des dossiers, active la procédure automatique de décision des crédits sans influencer elle-même la décision de crédit ;
  • La personne qui examine le dossier de crédit et vérifie s’il est complet, sans effectuer une analyse du crédit ou de la capacité de remboursement de l’emprunteur ;
  • La personne qui se contente de saisir des données dans un outil informatique sans procéder à une quelconque appréciation ;
  • La personne qui effectue l’analyse de la capacité de remboursement du consommateur sans influencer elle-même la décision de crédit (sauf évidemment l'impact de son analyse de la capacité de remboursement de l’emprunteur) ;
  • Les personnes qui font partie d’un comité de crédit pour autant qu’au moins une PCP fasse partie de ce comité ;
  • La personne qui examine le dossier pour détecter une fraude éventuelle ;
  • La personne qui répond aux questions des clients sur la gestion d’un crédit existant (par exemple, les questions portant sur l’utilisation du crédit, la domiciliation, la réception de documents, des explications sur le traitement fiscal, ...) ;
  • La personne qui, à la suite d’un défaut de paiement, recouvre les montants dus, pour autant que les actions entreprises par cette personne ne mènent pas à une situation économiquement comparable à la « présentation », la « proposition » ou à la « conclusion » d’un nouveau contrat de crédit. En effet, comme déjà mentionné, la FSMA ne considère pas les interventions en cas notamment de suspension temporaire de paiement ou de modification de la durée de crédit en raison de retards de paiement, comme des actes d’intermédiation en crédit ;
  • La personne qui enregistre dans le dossier une modification purement administrative (modification du numéro de téléphone, modification du numéro de compte, …).

 

 


[1] Article 367 de la loi du 27 juin 2021 portant des dispositions financières diverses.

[2] Article I.9, 79° du Code de droit économique ("CDE") définit les personnes en contact avec le public comme il suit : « toute personne physique, autre que le responsable de la distribution qui, auprès d'un prêteur ou d'un intermédiaire de crédit, est, de quelque manière que ce soit, en contact avec le public en vue de proposer des contrats de crédit ou de fournir des informations à leur sujet; Est assimilée à une personne en contact avec le public, toute personne qui prend directement part aux activités d'intermédiation, même sans être en contact avec le public ».

[3] Article 24 de l’Arrêté royal du 29 octobre 2015 portant exécution du Titre 4, Chapitre 4, du Livre VII du Code de droit économique.