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Offre d'acquisition volontaire de Auriga Finance S.A. et STAK Packaging Investments sur VPK Packaging Group NV

Communiqué de presse

AVIS RENDU PUBLIC PAR L'AUTORITE DES SERVICES ET MARCHES FINANCIERS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE L'ARRETE ROYAL DU 27 AVRIL 2007 RELATIF AUX OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION

Conformément à l'article 7, alinéa 1 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition, l'Autorité des Services et Marchés Financiers a rendu public l'avis qu'elle a reçu, en date du 24 septembre 2012, de (i) Auriga Finance S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est établi à 2a, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg et inscrite au registre de commerce sous le numéro B 54 972, et (ii) STAK Packaging Investments, une stichting administratiekantoor de droit néerlandais, établie à 4941 SC Raamsdonksveer, Snoekweg 1, Pays-Bas inscrite à la Chambre du Commerce sous le numéro 18054771, qui a été établi conformément à l'article 5 dudit arrêté royal, relatif à l'intention de Auriga Finance S.A. et de STAK Packaging Investments d'effectuer une offre publique d'acquisition volontaire conditionnelle en espèces portant sur les actions émises par la société anonyme de droit belge VPK Packaging Group NV, dont le siège social est établi à Oude Baan 120, 9200 Dendermonde, RPR 0400.313.852 (Dendermonde)

L'offre publique d'acquisition volontaire conditionnelle porte sur l'ensemble des 754.100 actions VPK Packaging Group NV qui ne sont pas encore en la possession de Auriga Finance S.A., STAK Packaging Investments et VPK Packaging Group NV. Un montant en espèces de 33,00 EUR est offert pour chacune de ces actions.

Cette offre publique d'acquisition volontaire conditionnelle est soumise à la condition suspensive que les offrants (Auriga Finance S.A. et STAK Packaging Investments) ainsi que les personnes liées (VPK Packaging Group NV) soient en possession d'au moins 95% des actions VPK Packaging Group NV après la clôture de l'offre publique.

Cette condition suspensive est au bénéfice exclusif des offrants, qui peuvent y renoncer en tout ou en partie.

Les offrants ont l'intention, pour autant que toutes les conditions soient remplies, de procéder à une offre de reprise au sens des articles 42 et suivants de l'arrêté royal précité et de l'article 513 du Code des sociétés.