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Augmentation, en cas de décès, d’un avantage extralégal ne constituant pas en soi une pension complémentaire

FSMA_Opinion_2020_03

Il arrive que les employeurs, en cas de décès d’un travailleur, accordent une augmentation limitée d’un avantage extralégal existant qui ne constitue pas en soi une pension complémentaire (tel que par exemple des allocations familiales ou une bourse d’études, …). La question se pose de savoir si une couverture‑décès de ce type doit nécessairement être vue comme une pension complémentaire au sens de la LPC.

Une telle augmentation peut être considérée comme une partie de l’avantage légal visé, et donc pas comme une couverture décès relevant de la LPC, pourvu que les conditions suivantes soient remplies : 

  1. L’augmentation de l’avantage extralégal qui ne constitue pas en soi une pension complémentaire doit pouvoir être considérée comme accessoire audit avantage[1]. Il faut pour cela :
    • que l’avantage extralégal soit en principe accordé indépendamment du décès du travailleur. A défaut, il ne pourrait être question d’un principal dont l’augmentation limitée en cas de décès pourrait constituer l’accessoire ;
    • que l’augmentation de l’avantage extralégal en cas de décès du travailleur ou de son partenaire ne soit pas trop importante par rapport au montant de l’avantage extralégal octroyé en l’absence de décès. Il ne peut donc y avoir aucun doute quant au fait que l’avantage extralégal constitue le principal et que le complément en cas de décès en est l’accessoire. Ceci peut être apprécié notamment au regard du régime légal sur lequel repose l'avantage extralégal. Ainsi, par exemple, les allocations familiales légales peuvent être augmentées de 50 % en cas de décès d’un parent et de 100 % en cas de décès des deux parents (ou du parent unique).
  2. L'augmentation doit viser à octroyer un complément à un avantage extralégal existant, avec un même objectif (par exemple contribuer aux frais d’études d’enfants scolarisés), et non à octroyer une pension de survie. Cet objectif doit également être clairement formulé contractuellement.

    Cette condition implique par ailleurs qu’il est préférable que l’engagement ne soit pas pris dans un règlement de pension, mais dans un autre document ou comme une partie bien distincte dans le cadre du contrat de travail.

Suivant ce cadre de référence, l’on peut considérer l’augmentation, en cas de décès du travailleur, d’un avantage extralégal qui ne constitue pas en soi une pension complémentaire, comme un élément dudit avantage extralégal et non comme une pension complémentaire distincte au sens de la LPC. Une telle augmentation d’un avantage extralégal n’est par ailleurs pas soumise à l’obligation d’externalisation visée à l’article 2/1, § 1er, 1°, de la LIRP, ni aux dispositions de la LPC.

 


[1] Suivant le principe de droit « accessorium sequitur principale ».