Plusieurs initiatives réglementaires récentes prises au niveau international, européen et national prévoient ou proposent un cadre régissant l’émission d’instruments de dette subordonnés par rapport à d’autres engagements dits « privilégiés ». Ces instruments de dette sont censés, en cas de résolution, permettre à l’établissement concerné de supporter ses pertes et contribuer à sa recapitalisation avant qu’il ne soit fait appel auxdits engagements privilégiés. L’émission de ces instruments de dette constitue un moyen de satisfaire aux exigences prévues au titre de la MREL (Minimum Requirement of Eligible Liabilities) ou de la TLAC (Total Loss Absorbing Capacity).
L’on constate qu’en sus d’instruments de dette additionnels Tier 1 ou Tier 2 subordonnés, certains établissements financiers émettent des instruments de dette qui ne font pas partie des fonds propres, mais qui sont néanmoins, sur le plan structurel, légal ou contractuel, subordonnés par rapport à des engagements privilégiés. Il s’agit d’instruments de dette dits « Tier 3 » ou « de rang supérieur non privilégiés ». La FSMA estime que ces instruments de dette subordonnés sur le plan structurel, légal ou contractuel revêtent un caractère subordonné au sens des FAQ techniques 5 et 34 relatives au moratoire sur la commercialisation de produits structurés particulièrement complexes. Cela signifie que ces instruments ne peuvent être commercialisés auprès de clients de détail par les établissements financiers ayant adhéré au moratoire, sauf dans le cadre de l’opt out.