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Engagement de pension d’entreprise : succession de contrats de travail et période d’un an pour faire valoir des droits de pension

FSMA_Opinion

Lorsqu’un travailleur n’a pas été affilié durant un an (ou moins selon le contenu du règlement ou de la convention) à l’engagement de pension à l’issue de son contrat de travail et que l’engagement de pension prévoit, conformément à l’article 17, alinéa 1er de la LPC, une telle période d’un an (ou une période d’une durée inférieure) pour faire valoir des droits sur les réserves et les prestations acquises, il ne peut faire valoir aucun droit sur des réserves ou prestations acquises afférents à cette période d’affiliation. Une nouvelle affiliation au plan ainsi qu’une nouvelle période d’un an prendront cours si un nouveau contrat de travail ultérieur lie le travailleur à l’organisateur. L’article 17, alinéa 1er de la LPC tend en effet à éviter que les organismes de pension soient contraints de gérer des droits de pension très peu élevés et entraînant des coûts administratifs qui ne sont pas raisonnables proportionnellement à l’étendue de l’avantage.

Néanmoins, la FSMA considère que lorsque le contrat de travail ultérieur prend immédiatement cours (sans interruption) après le premier contrat de travail (par exemple deux contrats à durée déterminée successifs) et que l’affilié participe au même plan dans le cadre de ce contrat de travail ultérieur, il y a lieu de tenir compte de la durée des deux contrats de travail successifs pour déterminer quand la période d’affiliation d’un an à l’engagement de pension, visée à l’article 17, alinéa 1er, est atteinte. Dans cette hypothèse, l’affiliation au plan de pension ne prend en effet pas réellement fin à l’issue du premier contrat de travail puisque celui-ci est immédiatement suivi par un autre contrat de travail entraînant une affiliation audit plan. La ratio legis de l’article 17, alinéa 1er ne permettrait par ailleurs pas de justifier qu’une nouvelle période (d’un an ou moins selon le règlement ou la convention) prenne cours dans le cadre du deuxième contrat de travail : l’organisme de pension dispose en effet déjà de toutes les données et les périodes d’affiliation se suivent immédiatement.