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Engagement de pension géré par deux organismes de pension

FSMA_Opinion

Un engagement de pension peut être géré par plusieurs organismes de pension distincts.

En cas de sortie d’un affilié, lorsque l’engagement de pension est géré par plusieurs organismes de pension distincts, l’organisateur avertit chacun des organismes de pension séparément et la procédure visée aux articles 31 et suivants de la LPC s’applique distinctement pour chaque organisme de pension. Le fait que les droits de pension gérés par l’un des organismes de pension soient dans un contrat d’assurance réduit n’a pas d’incidence à cet égard.

S’agissant des possibilités de choix de l’affilié, il convient de vérifier si les droits de pension gérés par l’un des organismes de pension servent ou non à financer une partie des avantages gérés par l’autre organisme de pension. Si tel est le cas, l’affilié qui décide de maintenir ses réserves acquises auprès d’un organisme de pension doit nécessairement prendre la même décision pour la partie des réserves acquises de l’engagement de pension gérée par l’autre organisme de pension. En effet, conformément à l’article 32, §1er, 3° de la LPC, une telle décision de maintien des droits au sein de l’organisme de pension ne peut être opérée que sans modification de l’engagement de pension. Cette situation se présente par exemple lorsque les contributions personnelles versées par les affiliés sont gérées par un organisme de pension Y et contribuent à financer l’engagement de type prestations définies géré par l’organisme de pension Z. La situation dans le cadre de laquelle les droits du passés sont gérés par un organisme Y mais contribuent à financer l’engagement de pension désormais gérés par l’organisme Z est également visée.

Par contre, lorsque les droits gérés par l’un des organismes de pension ne contribuent pas à financer les avantages gérés par l’autre organisme de pension, l’affilié peut opérer des choix distincts par organisme de pension quant au maintien des réserves au sein de l’organisme de pension concerné. Cela sera par exemple le cas lorsque les droits du passé sont gérés par un organisme de pension Y et les droits constitués à partir d’une certaine date par un organisme de pension Z sans que les droits gérés par Y ne contribuent à financer l’engagement désormais géré par Z. Cela sera également le cas lorsque l’engagement de pension comporte un volet de type prestations définies et un volet de type contributions définies sans que le volet contributions définies ne contribue à financer l’engagement de type prestations définies (article 22 de la LPC).