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Gestion par une IRP d’activités relevant du 1er et du 2ème pilier de pension

FSMA_Opinion_2016_03

Conformément à l’article 135 de la LIRP, en cas de gestion par une IRP d’activités relevant du 1er pilier de pension ainsi que du 2ème pilier de pension, les actifs et les engagements correspondant au 1er pilier doivent être cantonnés, gérés et organisés séparément sans aucune possibilité de transfert.

Tenant compte de la ratio legis de l’article 135 de la LIRP, telle qu’elle résulte des travaux préparatoires de la LIRP[1], la FSMA est d’avis que l’exigence du cantonnement et de la gestion et de l’organisation séparées peut être rencontrée par un mécanisme similaire au mécanisme des patrimoines distincts prévu par l’article 80 de la LIRP. Plus concrètement, la FSMA est d’avis que l’exigence de l’article 135 de la LIRP doit donc être interprétée comme imposant :

  • la création de cantons respectant les règles applicables aux patrimoines distincts : à savoir (1) la tenue d’une comptabilité distincte, (2) l’affectation de valeurs représentatives par canton, (3) la tenue d’un inventaire permanent par canton et (4) la mention, dans les statuts, des règles de répartition des frais entre les cantons et ce, particulièrement en ce qui concerne les frais communs ;
  • le respect de règles permettant de rencontrer l’exigence d’une gestion séparée : à savoir (1) des règles claires de répartition des actifs entre les cantons et (2) la constitution d’une marge de solvabilité par canton ;
  • une totale étanchéité entre les cantons vu l’interdiction de transfert entre le canton « 1er pilier » et le canton « 2ème pilier » prévue par l’article 135 de la LIRP : concrètement, il faudra, outre le fait de constituer une marge de solvabilité par canton, prévoir une interdiction de liquidation simultanée des cantons tant dans les statuts que dans la convention de gestion ou tout autre document pertinent, ceci afin d’éviter l’application de l’article 42, § 1er, 4° de la LIRP entraînant le transfert éventuel entre ces cantons;

Les fonctions-clés (actuaire désigné, auditeur interne ou compliance officer) ainsi que le commissaire agréé doivent faire la distinction entre les deux cantons dans l’accomplissement de leurs missions et dans leurs rapports. L’interdiction de transfert entre cantons doit être un point d’attention continu pour ces fonctions.

 


[1]   Doc. Parl., Ch. Repr., 51-2534/003, p. 55.