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La liquidation en rente d’engagements de pension de type contributions définies

FSMA_Opinion_2019_01

Si un engagement de pension de type contributions définies géré par une entreprise d’assurance prévoit que les contributions sont versées dans un produit d’assurance en capital, la prestation acquise prend, sur base de l’article 52 de l’AR Vie, la forme d’un capital. Dans ce cas, l’affilié ne peut se voir imposer une liquidation de la prestation sous forme de rente mais il doit pouvoir prétendre au paiement de ce capital par l’assureur. Ainsi, l’affilié qui est titulaire du droit à une prestation en capital de l’assureur pourra, s’il le souhaite, demander la conversion de ce capital en rente conformément à l’article 28, § 1er, de la LPC et à l’article 19, § 1er, de l’AR LPC. Cela a pour conséquence que si le tarif de l’assureur ne permet pas d’atteindre le niveau de la rente qui résulte de l’application de l’article 19, § 1er, de l’AR LPC, l’organisateur doit intervenir pour combler le déficit.

Par contre, si les contributions sont versées dans un produit d’assurance en rente, la prestation acquise prend, sur base de l’article 52 de l’AR Vie, exclusivement la forme d’une rente. En pareil cas, l’article 28, § 1er, de la LPC et l’article 19, § 1er, de l’AR LPC ne sont pas applicables puisqu’il n’y a aucune conversion d’un capital en une rente.