search_api_autocomplete
Accueil

La notion d’effet de levier dans le cadre de la loi OPCA

FSMA_Opinion_2017_01

La FSMA a examiné la question de savoir dans quelles conditions il peut être admis que le gestionnaire d’un OPCA auquel sont accordés des prêts d’actionnaires fait de ce fait usage de l’effet de levier au sens de la loi du 19 avril 2014. Cette question intervient notamment en ce qui concerne l’obligation pour le gestionnaire d’OPCA concerné de demander un agrément ou uniquement de se faire enregistrer comme gestionnaire de petite taille.

Dans le cas d’un gestionnaire qui gère des OPCA qui ne recourent pas à l’effet de levier et pour lesquels aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans à compter de l’investissement initial, l’obligation d’agrément ne s’appliquera que pour autant que les actifs sous gestion dépassent 500 mio EUR. Dans le cas contraire, le plafond applicable est de 100 mio EUR.

La notion d’effet de levier est définie par l’article 3, 58° de la loi du 19 avril 2014 et désigne « toute méthode par laquelle le gestionnaire accroît l’exposition d’un OPCA qu’il gère, que ce soit par emprunt de liquidité ou de valeurs mobilières, par des positions dérivées ou par tout autre moyen ».

De manière générale, la FSMA considère qu’il est acceptable de considérer que des prêts ne constituent pas du levier au sens de la loi au cas où ils constituent un substitut économique du capital de l’OPCA. Dans un tel cas, on ne peut en effet pas considérer que le gestionnaire accroît, du fait de l’octroi du prêt, l’exposition de l’OPCA.

Pour la raison précitée, la FSMA est d’avis que, notamment, des prêts répondant aux conditions précisées ci-dessous ne constituent pas du levier :

  • les prêts concernés sont accordés par les actionnaires de l’OPCA, à l’exclusion de toute autre personne. Les prêts sont inséparablement liés aux actions détenues par l’actionnaire concerné : en cas de vente des actions, le prêt concerné est également cédé. Par ailleurs, chaque actionnaire souscrit des prêts en proportion de sa participation ;
  • les prêts concernés sont entièrement subordonnés à toutes autres créances (autres que des prêts d’actionnaire similaires), quelle que soit leur origine et ne sont assortis d’aucune sûreté sur les actifs de l’OPCA ;
  • le paiement des intérêts peut être suspendu par l’OPCA, sans que cela ne donne lieu à la débition d’intérêts de retard (ou à une autre sanction financière) ; et
  • la maturité des prêts concernés est située au plus tôt lors de l’échéance de l’OPCA. Le défaut de l’OPCA ne rend pas les prêts immédiatement exigibles. Les prêts ne peuvent en principe être remboursés de manière anticipée, sauf décision de l’OPCA lui-même, prise dans des conditions assurant la capacité de celui-ci de remplir ses obligations à court et à long terme.

L’attention est attirée sur le fait que chaque dossier doit être interprété sur base de ses mérites individuels et que l’appréciation dépend d’une évaluation au cas par cas, en fonction de l’économie générale de l’opération concernée.

Abréviations

OPCA

Organisme de placement collectif alternatif

La loi du 19 avril 2014

Loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatif et à leurs gestionnaires