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La portée de la liquidation obligatoire de la pension complémentaire - Travailleurs salariés

FSMA_Opinion_2018_01

Aux termes de l’article 27, § 1er, de la LPC, la prestation de pension complémentaire, les réserves acquises, les réserves qui résultent du transfert des réserves visées à l’article 32, § 1er, 1°, 2°, 3° b), de la LPC ou les réserves qui résultent de l’application de l’article 33 de la LPC doivent être liquidées lors de la mise à la retraite légale de l’affilié.

La FSMA est d’avis qu’un organisme de pension ne peut imputer de coûts supplémentaires lorsque les montants précités doivent être liquidés à la suite de la mise à la retraite de l’affilié, même si ce moment survient avant l’âge de retraite prévu conventionnellement. Conformément à l’article 27, § 1er, de la LPC, les montants précités doivent, selon la FSMA, être liquidés dans leur intégralité au moment de la mise à la retraite.

La FSMA estime en outre qu’une liquidation consécutive à la mise à la retraite (anticipée ou non) d’un affilié en vertu de l’article 27, § 1er, de la LPC avant l’âge de retraite prévu conventionnellement ne peut être qualifiée de rachat. En effet, cette liquidation ne constitue pas une résiliation du contrat par le preneur d’assurance (voir l’annexe 2, point 24, de l’AR Vie), mais est la conséquence directe de la disposition légale susvisée. Lorsqu’un contrat est liquidé à la suite de la mise à la retraite de l’affilié, l’entreprise d’assurances ne peut donc faire application de l’article 17, § 1er, alinéa 2, de l’AR Vie qui dispose que la valeur de rachat ne peut être liquidée qu’à concurrence du capital-décès.