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Mention du marché cible dans le cadre de prospectus d’émetteurs qui ne sont pas des entreprises soumises à la directive MIFID II

FSMA_Opinion_2019_04

La FSMA est d’avis qu’il est préférable de ne pas mentionner le marché cible dans les prospectus d’émetteurs qui ne sont pas des entreprises soumises à la directive MIFID II, dans la mesure où cette information n’est pas établie par l’émetteur, ne concerne pas l’émetteur et pourrait être considérée comme étant trompeuse. Le Règlement prospectus n’exige pas que le prospectus contienne des informations sur le marché cible. Par ailleurs, un émetteur qui n’a pas la qualité d’entreprise d’investissement n’est pas soumis aux règles sur la gouvernance des produits. Si cette information pourrait être considérée comme étant une information utile, il n’en demeure pas moins qu’elle pourrait aussi être considérée comme détournant la logique qui sous-tend les règles MiFID II en matière de gouvernance des produits d’investissement : en effet, si MiFID II n’impose pas de publier le marché cible pour un produit, c’est parce que la responsabilité de proposer un produit au client faisant partie du marché cible appartient au distributeur. Dans la logique MiFID II, ce n’est pas au client à évaluer s’il fait, ou non, partie du marché cible. Indiquer le marché cible dans un prospectus pourrait donc être considéré comme une manière pour une entreprise de ne pas assumer les responsabilités en matière de gouvernance des produits d’investissement qui lui incombent en vertu de MiFID II.

Si l’émetteur et le producteur souhaitent quand même insérer une clause de marché cible, la FSMA considère que l’insertion de telles informations dans le prospectus ou dans d’autres documents relatifs à l’offre n’est possible que moyennant le respect de certaines conditions:

  1. La description du marché cible ne peut pas être utilisée comme une selling restriction.
  2. Il n’est pas indiqué de faire figurer dans le prospectus des informations qui n’ont aucun rapport avec l’objectif poursuivi par celui-ci. Ceci vaut en particulier pour des clauses d’exonération de responsabilité portant sur la relation entre le producteur et le distributeur ou les investisseurs finaux.
  3. L’information relative au marché cible doit être cohérente dans l’ensemble du prospectus. Par exemple, des exigences en matière de connaissance ou d’expérience de l’investisseur reprises dans des facteurs de risques ne peuvent être contraires à celles mentionnées dans la clause de marché cible.
  4. La description du marché cible devrait être accompagnée d’une mention claire de la responsabilité de l’entreprise d’investissement concernée et de l’absence de responsabilité de l’émetteur (ou au maximum, dans le cadre du prospectus, uniquement celle d’avoir correctement reflété l’information reçue du producteur).