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Modification de la définition du rendement dans un engagement de pension de type contributions définies sans garantie de rendement

FSMA_Opinion_2017_04

Un engagement de pension de type contributions définies sans garantie de rendement prévoyait à l’origine que l’intégralité du rendement serait attribuée aux comptes individuels(1). Ledit engagement de pension fait l’objet d’une modification dont l’objectif est d’allouer, à compter de l’entrée en vigueur de cette révision, une partie du rendement à la constitution d’une réserve libre. La question se pose de savoir comment il convient d’appliquer ce changement compte tenu de l’article 16, § 2, de la LPC, juncto l’article 15 de l’AR LPC.

L’article 16, § 2, de la LPC stipule que la modification de l’engagement de pension ne peut entraîner une réduction des réserves acquises pour les « exercices écoulés ». L’article 15 de l’AR LPC met en œuvre ce principe et fixe notamment les règles précises de calcul des réserves acquises.

Il résulte de l’article 15, § 1er, 1°, alinéa 1er, de l’AR LPC que les réserves acquises constituées durant les années de service antérieures à la modification continuent, une fois celle-ci introduite, à évoluer selon les règles du règlement de pension qui étaient en vigueur avant cette modification. Ce n’est que dans le cas d’un engagement de type prestations définies qu’il convient en outre de tenir également compte des dispositions de l’article 15, § 1er, 1°, alinéa 2, de l’AR LPC (la gestion dite dynamique).

La FSMA est d’avis que le champ d’application de l’article 15 de l’AR LPC ne peut être restreint aux engagements de pension de type prestations définies. Selon elle, cet article s’applique à toute modification d’un engagement de pension ayant une incidence sur l’évolution des réserves acquises, quel que soit le type d’engagement de pension.

La modification de l’engagement consistant à prélever une partie du rendement afin de constituer une réserve libre ne peut concerner que le rendement sur les réserves constituées au moyen de contributions dues à compter de la modification du plan. Ce principe découle de l’article 15, § 1er, 1°, alinéa 1er, de l’AR LPC. Les affiliés en service au moment de la modification du plan peuvent toujours prétendre à l’intégralité du rendement sur les réserves constituées au moyen des contributions versées avant cette  modification.

(1) Comme prévu à l’article 4-7, alinéa 1er, de l’AR LPC.