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Modification d’un contrat d’assurance via silence circonstancié

FSMA_Opinion_2015_01

La FSMA est confrontée, dans divers dossiers, à des assureurs qui souhaitent ou doivent, pour l’une ou l’autre raison, apporter des modifications aux contrats d’assurance en cours. L’on vise ici des modifications autres que des modifications tarifaires. En fonction du type de contrat d’assurance en question, ces dernières sont en effet souvent soumises à des règles spécifiques en droit des assurances.

Or, la nature particulière des produits d’assurance – en comparaison à d’autres produits financiers – peut entrainer des difficultés lorsqu’un contrat d’assurance, constitué des conditions générales et particulières et autres documents contractuels, doit être modifié. Les contrats d’assurance sont en outre généralement conclus pour une longue durée, en ce qui concerne les contrats d’assurance vie, ou sont renouvelés automatiquement d’année en année.

Une telle modification du contrat d’assurance doit être opérée conformément aux principes de droit en vigueur. En principe, un contrat d’assurance ne peut dès lors être modifié que de l’accord des deux parties concernées. En effet, l’article 1134 du Code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. ».

L’article 1134 du Code civil ne s’oppose toutefois pas à une disposition contractuelle selon laquelle une partie au contrat (ici, l’assureur) se réserverait le droit de modifier certains aspects du contrat de manière unilatérale. La liberté contractuelle laisse, en principe, la possibilité aux parties de stipuler dans le contrat une telle possibilité de modification unilatérale, pour autant notamment que cette clause ne constitue pas une clause abusive au sens de l’article VI.83 du Code de droit économique. Dans ce cadre, l’article VI.83, 4° détermine, par exemple, qu’est considérée comme abusive une clause par laquelle l’entreprise se réserverait, dans un contrat conclu avec un consommateur, le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du produit, si ces caractéristiques revêtent un caractère essentiel pour le consommateur. En l’absence d’une telle clause contractuelle de modification unilatérale valide, l’accord des deux parties au contrat reste bien entendu la règle.

En ce qui concerne spécifiquement les contrats d’assurance, l’article 64 de la loi du 4 avril 2014 précise en outre que le contrat d’assurance ainsi que ses modifications se prouvent en principe par écrit entre parties. La preuve des modifications du contrat d’assurance peut également être fournie par (1) témoins ou par présomptions lorsqu’il existe un début de commencement de preuve par écrit, (2) par aveu ou serment.

Il résulte de ce qui précède que les modifications apportées par un assureur à un contrat d’assurance nécessitent, en principe, l’accord de chaque preneur d’assurance individuel et que l’obtention de cet accord doit être prouvée de l’une des façons visées à l’article 64 précité. Dans ce cas, un avenant détaillant les modifications que l’assureur souhaite apporter au contrat d’assurance doit être soumis, d’une manière individuelle, à la signature de chaque preneur d’assurance.

Une telle procédure peut impliquer des difficultés organisationnelles pour les entreprises d’assurance. Il semble que les preneurs d’assurance ne réagissent pas toujours rapidement dans ce type de situation et qu’obtenir un accord écrit de chaque client peut s’avérer laborieux.

Certains assureurs ont par conséquent développé des procédures plus souples à appliquer en cas de modification d’un contrat d’assurance. Celles-ci se basent principalement sur la théorie du silence circonstancié pour obtenir l’accord des preneurs d’assurance. Pour autant que ces derniers aient été informés correctement et de façon adéquate, d’une manière claire et complète, quant aux modifications et aux conséquences – financières et juridiques – de celles-ci et ne s’y opposent pas explicitement,  leur accord serait – de l’avis des assureurs concernés – donné d’une manière implicite. Les mêmes assureurs estiment que, dans de telles circonstances,  la continuation du paiement des primes relatives au contrat d’assurance peut constituer la preuve de cet accord (en tant qu’aveu extra-judiciaire). Les preneurs d’assurance doivent, en tout état de cause, être informés avant l’entrée en vigueur des modifications proposées.

A cet égard, les principes suivants sont formulés par la FSMA.

  • En l’état actuel du droit, et d’un point de vue strictement juridique, les règles et principes de droit énoncés ci-dessus restent applicables : une modification d’un contrat d’assurance nécessite l’accord des deux parties concernées et la preuve de cet accord doit être fournie conformément à l’article 64 de la loi du 4 avril 2014 précité. 
  • Si un assureur décide, sous sa propre responsabilité, d’appliquer une procédure qui implique que le preneur d’assurance ne donne pas nécessairement son accord par écrit, les preneurs d’assurance doivent en être dûment informés. Concrètement, les clients doivent être informés du caractère singulier de la procédure suivie et notamment du fait que celle-ci peut mener à une modification de leur contrat même en l’absence de leur accord explicite. En outre, l’assureur veillera à expliquer les raisons qui le conduisent à appliquer cette procédure.
  • Dans tous les cas, les documents fournis aux preneurs d’assurance contiennent un aperçu clair des changements qui sont apportés au contrat d’assurance et de la raison d’être de ces modifications. L’impact éventuel de ceux-ci sur les garanties du contrat et sur les droits et obligations des parties est clairement mentionné. Les choix éventuels dont dispose le preneur d’assurance sont également détaillés.
  • En cas de contestation, il incombera à l’entreprise d’assurance de démontrer que le silence circonstancié du preneur d’assurance et le paiement de la prime du contrat d’assurance valent acceptation des modifications proposées et preuve de celle-ci.