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Période d’un an pour faire valoir des droits de pension - Prise en compte de l’affiliation à un autre engagement de pension du même organisateur

FSMA_Opinion

L’article 17, alinéa 2 de la LPC prévoit que si le travailleur était déjà affilié, au moment de son affiliation, à un autre engagement de pension du même organisateur, la période d’affiliation à cet engagement de pension est prise en compte pour calculer la période d’un an visée à l’article 17, alinéa 1er de la LPC, à partir de laquelle l’affilié peut faire valoir des droits sur les réserves et sur les prestations acquises.

Selon la FSMA, l’article 17, alinéa 2 de la LPC s’applique exclusivement lorsqu’un travailleur actif auprès d’un même organisateur est successivement affilié à un premier engagement de pension et ensuite, immédiatement après, à un autre engagement de pension. Selon l’exposé des motifs de la LPC, l’article 17, alinéa 2, a en effet pour objet d’éviter que lorsqu’un affilié passe d’un engagement à un autre auprès du même employeur, il doive attendre encore un an d’affiliation pour avoir droit à des réserves acquises alors qu’il était déjà affilié au premier plan.

Selon la FSMA, cet article ne s’applique donc pas lorsque l’affiliation au deuxième engagement de pension ne suit pas immédiatement la fin de l’affiliation active au premier engagement de pension.