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Recalcul de la prestation acquise à la suite du choix fait par l’affilié sortant pour une couverture décès correspondant au montant des réserves acquises

FSMA_Opinion_2018_04

En vertu de l’article 32, § 1er, alinéa 1er, 3°, c), de la LPC, l’affilié sortant peut opter pour une couverture décès correspondant au montant des réserves acquises. Ce choix entraîne un recalcul de la prestation acquise.

La FSMA estime que le recalcul visé à l’article 32, § 1er, alinéa 1er, 3°, c), de la LPC ne peut prendre la forme d’un coût unique à imputer, mais porte uniquement sur l’évolution future des réserves acquises à la suite du choix fait par l’affilié sortant de maintenir la couverture décès à concurrence du montant des réserves acquises. L’impact du recalcul sur l’évolution future des réserves est en outre exclusivement lié à la neutralisation de l’effet de la probabilité de décès dans le calcul des réserves et prestations acquises :

  • dans la mesure où la probabilité de décès est intégrée dans le calcul des réserves acquises au moyen de tables de mortalité, il suffit d’écarter ces tables de mortalité des calculs ;
  • il est toutefois possible que, même sans qu’il soit fait usage de tables de mortalité, la probabilité de décès ait un impact sur les réserves et prestations acquises des affiliés ; tel sera le cas si les réserves acquises d’affiliés décédés sont attribuées aux comptes individuels des affiliés survivants. Dans ce cas, le recalcul revient à rendre inopérante l’application de cette attribution spécifique.

Puisque le choix mentionné à l’article 32, § 1er, alinéa 1er, 3°, c), de la LPC doit être exécuté « sans autre modification de l’engagement de pension », le recalcul doit, selon la FSMA, s’effectuer uniquement selon les modalités décrites ci-dessus ; pour le reste, rien ne change aux règles de calcul applicables.

Si un engagement de pension prévoit que la probabilité de décès n’a aucun impact sur le calcul des réserves et prestations acquises, le « recalcul » des droits acquis en vertu de l’article 32, § 1er, alinéa 1er, 3°, c), de la LPC n’a de facto aucun effet sur les droits acquis ; ceux-ci restent identiques. Tel est par exemple le cas pour les engagements de pension qui prévoient que les réserves acquises évoluent uniquement en fonction d’un rendement financier ou d’un taux d’intérêt.

Si, dans ce cas, un coût est malgré tout imputé, il s’agit selon la FSMA d’une infraction à la règle imposant que le choix soit offert « sans autre modification de l’engagement de pension ». L’imputation de ce coût revient nécessairement à introduire un nouvel élément dans les règles de calcul, ce qui empêche les réserves acquises d’évoluer conformément à l’engagement de pension non modifié.