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Transfert de réserves dans le cadre de la LPCDE

FSMA_Opinion_2021_03

En vertu de l’article 40, § 1er, de la LPCDE, un dirigeant d’entreprise a le droit, lorsqu’il cesse d’être dirigeant d’entreprise de l’organisateur, de transférer ses réserves acquises vers un organisme de pension qui gère les réserves conformément à la LPCDE.

Une nouvelle relation tripartite n’est pas, dans ce cadre, nécessaire. Le dirigeant d’entreprise peut transférer ses réserves vers un contrat bilatéral conclu avec un organisme de pension. Un ancien dirigeant d’entreprise peut donc, lui aussi, transférer ses réserves acquises.

Il suffit que l’organisme de pension auquel les réserves sont transférées :

  1. exerce la gestion de ces réserves conformément aux obligations sociales imposées par la LPCDE (par exemple, le fait que la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises ne peuvent être liquidées qu’au moment de la mise à la retraite (article 40 de la LPCDE) et les exigences de transparence (articles 41 et 42 de la LPCDE)), et
  2. gère ces réserves de manière complètement séparée de la gestion des réserves soumises à un autre régime (LPC, LPCS, LPCI et LPCIPP).