Conformément à l’article 32, § 1er, 1°, a), de la LPC, un affilié dont le contrat de travail prend fin a le droit de transférer ses réserves acquises à l’organisme de pension de son nouvel employeur.
Il faut cependant qu’un certain nombre de conditions soient remplies :
a) L’affilié sorti doit être occupé auprès d’un nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail.
b) L’affilié sorti doit être affilié à l’ « engagement de pension » de son nouvel employeur.
Cette condition comporte plusieurs sous-conditions. Un « engagement de pension » est défini comme étant l’engagement de constituer une pension complémentaire. Une « pension complémentaire » est, à son tour, définie comme « la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après l'âge de la retraite, ou la valeur en capital qui y correspond, qui sont octroyées sur la base de versements obligatoires déterminés dans un règlement de pension ou une convention de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale ».
En d’autres termes :
(i) l’affilié sorti doit être affilié ;
(ii) il doit l’être à une pension complémentaire de son nouvel employeur ;
(iii) cette pension complémentaire doit prévoir des versements obligatoires ;
(iv) elle doit également pouvoir être considérée comme un complément à une pension légale.
Il est important de préciser qu’il doit s’agir d’une pension complémentaire dont il est possible de démontrer qu’elle est considérée comme une pension complémentaire en vertu du droit applicable à l’engagement du nouvel employeur, même si certaines de ses caractéristiques ne sont pas compatibles avec la LPC. De nombreux systèmes juridiques permettent, par exemple, un paiement en cas de « particular hardship » ou prévoient dans ce cadre une limite d’âge inférieure, laquelle est légèrement plus basse que la limite d’âge en Belgique. De telles caractéristiques n’affectent pas automatiquement le caractère de pension de l’engagement et ne font donc pas nécessairement obstacle à un transfert. Ce n’est que dans le cas où le droit belge est applicable au nouveau contrat de travail que toutes les dispositions de la LPC s’appliquent intégralement aux réserves transférées.
c) Enfin, le transfert doit être effectué directement vers l’organisme de pension du nouvel employeur. Autrement dit, le transfert doit être opéré de manière à ce que l’affilié ne puisse à aucun moment, durant cette opération, disposer effectivement du capital ou de la valeur de rachat.
Si le transfert envisagé respecte les conditions précitées, il peut être réalisé sous l’angle du droit social, même s’il s’agit d’un nouvel employeur étranger. En effet, l’article 32, § 1er, 1°, a), de la LPC ne limite pas cette option aux transferts vers des employeurs belges. Il est en revanche possible que les employeurs étrangers et leurs organismes de pension ne soient pas obligés d’accepter le transfert. Il se pourrait également qu’ils y associent des conditions et/ou frais supplémentaires.
Il convient également de souligner le traitement fiscal du transfert de réserves. Selon la législation fiscale actuelle (article 364ter, alinéa 2, du CIR 92), un transfert de réserves acquises ne s’effectuera de manière neutre sur le plan fiscal que si, outre les conditions précitées, il répond également à la condition selon laquelle les réserves acquises sont transférées à un organisme de pension établi au sein de l’Espace économique européen (EEE). Un transfert vers un organisme de pension établi en dehors de l’EEE donnera toujours lieu à une taxation (défavorable) immédiate des sommes visées – c’est-à-dire au moment de leur transfert – dans le chef de l’affilié. La FSMA n’est pas compétente en matière fiscale et a dès lors également soumis cette opinion au SPF Finances, qui en a confirmé la teneur dans son avis du 26 novembre 2020. Il est néanmoins conseillé, dans le cadre d’un transfert de réserves vers l’organisme de pension étranger d’un nouvel employeur, de vérifier si cette position fiscale est toujours valable.
Enfin, il est à noter que bon nombre d’institutions internationales sont soumises à un cadre législatif spécifique pour leurs engagements de pension, en ce compris à des règles particulières pour le transfert de réserves acquises en provenance ou à destination de ces engagements de pension. Dans ce cas, ce sont ces règles spécifiques qui s’appliquent et la présente opinion n’est pas d’application.