Conformément à l’article 32, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, b), et § 3, alinéa 3, de la LPC, lors de sa sortie, un affilié a en tout temps le droit de demander à son organisme de pension, qui ne peut le refuser, de transférer ses réserves à
- l’organisme de pension :
- soit du nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s’il est affilié à l’engagement de pension de cet employeur ;
- soit de la nouvelle personne morale visée à l’article 3, § 1er, 5°, a), à laquelle ressortit l’employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s’il est affilié à l’engagement de pension de cette personne morale ;
- un organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les frais selon des règles déterminées par le Roi ;
- la structure d’accueil de l’ancien organisateur lorsque le règlement de pension ou la convention de pension le prévoit.
L’affilié conserve ce droit, même s’il a déjà transféré ses réserves une première fois. Il va de soi que, dans ce cas, les obligations de garantie de l’organisateur dans le cadre de l’article 24 ne jouent plus à nouveau.
Lors d’un premier transfert, l’organisme de pension de l’ex-organisateur ne peut, eu égard à l’article 29 de la LPC, facturer aucun frais.
Conformément à l’article 32, § 1er, alinéa 2, de la LPC, l’organisme de pension d’un nouvel organisateur doit accepter gratuitement les réserves acquises qui lui sont transférées.