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16. Dans quelle mesure les entreprises réglementées belges ou étrangères peuvent-elles offrir des consultations en planification financière en Belgique ?

1.1 Entreprises réglementées belges

Les entreprises réglementées belges peuvent de plein droit fournir des consultations en planification financière, pour autant que leur statut ne l’exclue pas. La loi Planification financière ne leur impose pas d’obligation d’agrément ou d’enregistrement. Elles doivent toutefois respecter les règles de conduite prévues par la loi Planification financière.

L’entreprise réglementée doit examiner elle-même si la loi régissant son statut l’autorise à exercer cette activité. Une entreprise d’assurance belge, par exemple, ne peut pas fournir de consultations en planification financière. Elle doit en effet limiter son objet à l’activité d’assurance et aux opérations qui en découlent directement, à l’exclusion de toute autre activité commerciale.

1.2 Entreprises réglementées originaires d’un autre Etat membre de l’EEE

Trois situations peuvent se présenter :

  • Le statut de l’entreprise réglementée exclut l’exercice d’une activité de consultation en planification financière. Dans ce cas, cette entreprise ne pourra pas non plus offrir de services de consultation en planification financière en Belgique. Tel est le cas, par exemple, des entreprises d’assurance originaires d’un autre Etat membre de l’EEE.
  • Le passeport de l’entreprise réglementée ne couvre pas les services de consultation en planification financière. Dans ce cas, cette entreprise pourra offrir ces services en Belgique par la voie d’une succursale. Tel est le cas, par exemple, des intermédiaires d’assurance et des entreprises d’investissement qui relèvent du droit d’un autre Etat membre de l’EEE.
  • Le passeport de l’entreprise réglementée comprend les services de consultation en planification financière. Dans ce cas, cette entreprise pourra offrir ces services en Belgique par la voie d’une succursale et/ou sous le régime de la libre prestation de services. Tel est le cas des établissements de crédit qui relèvent du droit d’un autre Etat membre de l’EEE.