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5. La réglementation en matière d’abus de marché offre-t-elle un cadre légal pour les négociations menées par l’offrant au sujet de son offre publique d’acquisition ?

L’article 9, paragraphe 4, du règlement relatif aux abus de marché (règlement MAR) considère les négociations menées par l’offrant comme légitimes lorsqu’elles visent uniquement à mener à bien l’offre publique d’acquisition (à moins que l’autorité de contrôle ne constate qu’une raison illégitime était à l’origine de ces négociations (voir l’article 9, paragraphe 6, MAR) et à condition qu’au moment de l’approbation de l’offre par les actionnaires de la société visée, toutes les informations privilégiées aient été rendues publiques ou aient cessé d’une autre façon d’être des informations qualifiées comme telles). Cela signifie que, pendant ces négociations, une information privilégiée concernant l’offre peut être communiquée sans qu’il soit question de divulgation illicite d’une information privilégiée (article 10, MAR) ou d’incitation à effectuer une opération d’initié (article 8, paragraphe 2, MAR). A titre d’exemple, sont légitimes les négociations suivantes :

  • les négociations menées par l’offrant avec les actionnaires de la société visée afin de conclure avec eux des engagements d’apport (ces négociations peuvent également être considérées comme des sondages de marché, moyennant le respect des conditions énoncées à l’article 11, paragraphe 2, MAR) ;
  • les négociations menées par l’offrant avec des établissements financiers dans le cadre du financement de l’offre.