L’article 12 de l’arrêté royal du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière d’information lors de la commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail énumère les informations minimales que toute publicité, autre document et avis visé à l’article 9 de l’arrêté doit mentionner.
Dans le cas d’une liste de produits financiers figurant sur le site internet d’un fabricant, ou d’un distributeur/intermédiaire réglementé (ou d’une personne agissant pour son compte), la FSMA accepte, afin de ne pas porter atteinte au caractère par nature succinct d’une liste, que la liste ne mentionne pas toutes les informations requises en application de l’arrêté royal du 25 avril 2014 précité, à condition toutefois que, outre le nom des produits financiers repris dans la liste, cette dernière se limite à mentionner quelques informations objectives et neutres permettant au client de détail de faire une présélection parmi les produits proposés1. Les autres informations requises en application de l’arrêté royal du 25 avril 2014 précité devraient par ailleurs être accessibles en une seule manipulation (« one clic »).
Il s’agit en particulier d’éviter de mentionner dans ces listes des informations qui permettraient aux clients de détail de prendre leur décision d’investissement ou d’épargne sans consulter les autres informations requises en application de l’arrêté royal du 25 avril 2014 précité.
Le point 3.4.2 de la circulaire FSMA_2015_16 du 27/10/2015 relative aux règles applicables aux publicités en cas de commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail, cite le rating de l’émetteur ou du produit comme exemples d’éléments susceptibles de permettre aux clients de détail de prendre une décision d’investissement sans consulter l’ensemble des informations requises par l’arrêté royal du 25 avril 2014 précité, dans l’hypothèse où ces informations sont reprises sur une liste d’obligations.
La FSMA estime qu’il existe toutefois certains cas où le fait de mentionner des rendements historiques de produits financiers et/ou des notations, dans une liste de produits financiers diffusées sur un site internet par un fabricant ou un distributeur/intermédiaire réglementé (ou une personne agissant pour son compte), a pour seul but de permettre au client de détail d’opérer une présélection parmi les produits proposés sans pour autant lui permettre de prendre une décision d’investissement ou d’épargne basée sur les seules informations reprises dans ladite liste. La présente FAQ entend préciser les conditions que la FSMA estime qu’une telle liste devrait remplir afin de pouvoir faire mention de rendements historiques de produits financiers et/ou de notations2, à savoir :
- la liste devrait porter sur toute la gamme de produits financiers offerte (ou, à tout le moins, sur toute la gamme de produits financiers d’un même type) et ne pourrait résulter d’une présélection réalisée par le fabricant ou le distributeur /l’intermédiaire réglementé (ou une personne agissant pour son compte) au sein de la gamme de produits offerts ;
- les principaux risques (tels que visés à l’article 12, § 1er, 4°, c bis), de l’arrêté royal du 25 avril 2014 précité) des produits financiers figurant sur la liste devraient être mentionnés ;
- en cas de mention de rendements historiques de produits financiers, toutes les règles relatives aux rendements historiques reprises aux articles 16, 17 et 19 de l’arrêté royal du 25 avril 2014 précité doivent être respectées au niveau de la liste ;
- en cas de mention de notations, l’ensemble des règles relatives aux notations reprises à l’article 24, § 2 de l’arrêté royal du 25 avril 2014 précité doivent être respectées au niveau de la liste et, lorsque la notation est attribuée à une catégorie déterminée de produits financiers (ex : notation attribuée à un OPC appartenant à la catégorie des OPC d’actions), cette précision devrait également être apportée au niveau de la liste ;
- lorsqu’il est décidé de mentionner des rendements historiques de produits financiers et/ou des notations dans une liste de produits financiers, il convient de le faire pour tous les produits financiers de la liste. Il en est de même en ce qui concerne le choix des périodes de rendements mentionnées dans la liste qui devraient être identiques pour tous les produits financiers. Ainsi, par exemple, si un distributeur décide, dans une liste de produits financiers, de mentionner des rendements depuis le lancement, sur 2 ans et sur 5 ans, ces rendements devront être mentionnés pour tous les produits financiers pour lesquels ils sont disponibles (en fonction de la date de lancement du produit) et être tenus à jour ;
- les (autres) informations minimales requises en application de l’arrêté royal du 25 avril 2014 précité devraient être accessibles en une seule manipulation (« one clic ») ou reprises intégralement au niveau de chaque produit financier de la liste ; et
- dans l’hypothèse où les informations visées au point précédent ne sont pas reprises au niveau de la liste, un disclaimer devrait indiquer que les rendements historiques et/ou les notations ne sont repris que pour permettre une présélection de produits financiers, qu’une décision d’investissement ou d’épargne ne devrait pas être prise sur la seule base de ces éléments, et qu’il est important de prendre connaissance des autres informations (ex : frais, politique d’investissement,…) relatives au produit financier concerné, lesquelles sont accessibles en une seule manipulation (« one clic »).
Enfin, la FSMA tient à souligner que le principe énoncé au point 3.4.2. de la circulaire FSMA_2015_16 du 27/10/2015 précitée selon lequel il s’agit d’éviter de mentionner dans les listes des informations qui permettraient aux clients de détail de prendre leur décision d’investissement ou d’épargne sans consulter les autres informations requises en application de l’arrêté royal du 25 avril 2014 précité reste pleinement valable. Dès lors, si la mention de rendements historiques de produits financiers et/ou de notations dans une liste de produits financiers est de nature à permettre au client de détail de prendre une décision d’épargne ou d’investissement sur la base des seules informations figurant dans la liste (par exemple parce que la gamme de produits financiers offerte est très limitée), toutes les informations visées à l’article 12 de l’arrêté royal du 25 avril 2014 précité devrait être mentionnées au niveau de la liste (absence de recours au « one clic »). La FSMA veillera particulièrement au respect de ce principe dans le cadre de l’approbation et du recours à des canevas relatifs à des listes de produits financiers (voyez la FAQ n° 1).
1 Notations telles que visées à l’article 24, § 2 de l’arrêté royal du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière d’information lors de la commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail. Sans préjudice du respect d’autres dispositions applicables, en particulier des exigences générales visées à l’article 11 de l’arrêté royal du 25 avril 2014 précité.