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Questions et réponses (FAQ)

  • Comment la FSMA évalue-t-elle si une acquisition envisagée d'une participation permettrait au candidat acquéreur d'exercer une influence notable sur la gestion de la SGPCI?

    La FSMA tient compte de la liste non exhaustive suivante de facteurs :

    (a) l’existence de transactions importantes et régulières entre le candidat acquéreur et l’entreprise cible ;

    (b) la relation de chaque associé ou actionnaire avec l’entreprise cible ;

    (c) le fait que le candidat acquéreur jouisse ou non de droits supplémentaires dans l’entreprise cible, du fait d’un contrat conclu ou d’une disposition figurant dans les statuts ou dans d’autres documents constitutifs de l’entreprise cible ;

    (d) le fait que le candidat acquéreur soit ou non un membre de l’organe de direction, de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance ou de tout organe similaire de l’entreprise cible, qu'il y dispose d’un représentant ou qu'il soit habilité à y nommer un représentant ;

    (e) la structure globale de l'actionnariat de l’entreprise cible ou d’une entreprise mère de l’entreprise cible, compte tenu, notamment, de la répartition ou non des actions ou participations et des droits de vote parmi un grand nombre d’actionnaires ou d’associés ;

    (f) l’existence de liens entre le candidat acquéreur et les actionnaires existants et de tout pacte d’actionnaires qui permettrait au candidat acquéreur d’exercer une influence notable ;

    (g) la position du candidat acquéreur au sein de la structure du groupe de l’entreprise cible ; et

    (h) l’aptitude du candidat acquéreur à participer aux décisions stratégiques d’ordre opérationnel et financier de l’entreprise cible.

  • Une SGPCI peut-elle sous-traiter la fonction « compliance »?

    Il est admis, dans les établissements de moindre taille, que la fonction de compliance soit exercée par un membre de la direction effective et qu’il soit fait appel à un expert externe. Les activités de compliance peuvent être confiées, en tout ou en partie, à cet expert externe.

    L’externalisation ne peut toutefois pas concerner la fonction de compliance elle-même. La fonction elle-même et la responsabilité du respect des lois et règlements doivent demeurer au sein de l’établissement lequel doit, par conséquent, disposer, en interne, d’un compliance officer agréé.

    L'établissement qui recourt à un expert externe s'assure des compétences, de la disponibilité et de l'objectivité dudit expert. A cet égard, il est renvoyé aux saines pratiques de gestion en matière de sous-traitance.

    Concrètement, le compliance officer agréé, doit au moins :

    • s'assurer que le plan d'action « compliance », le cas échéant établi par l'expert externe, couvre tous les risques propres aux activités de la société et qu'il est exécuté ;
    • être capable à tout moment d'expliquer ce plan d'action et son état d'avancement ;
    • avoir une vue exhaustive des points faibles/problématiques identifiés par l'expert externe et assurer leur suivi moyennant des délais d'exécution précis ;
    • demeurer le point de contact « compliance » vis-à-vis de la FSMA ;
    • conserver la responsabilité du rapport « compliance » qui doit être communiqué annuellement à la FSMA.

    Dès lors que les activités « compliance » sont confiées à un expert externe, il est admis que le compliance officer agréé au sein de la Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
    exerce des tâches opérationnelles et puisse, par conséquent, gérer/conseiller des clients.

    En vue toutefois d'assurer l'indépendance dudit compliance officer agréé, celui-ci ne peut notamment pas :

    • percevoir de rémunération variable;
    • s'auto-contrôler.

    Cela implique que les dossiers qu'il gère devront être systématiquement contrôlés par l'expert externe et celui-ci devra, le cas échéant, rapporter périodiquement à cet égard au conseil d'administration dans son ensemble.

    La Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
    doit informer préalablement la FSMA si elle souhaite confier en permanence à un expert externe tout ou partie des missions de la fonction de compliance et doit tenir compte de ses remarques éventuelles.

  • Une SGPCI peut-elle sous-traiter la fonction d'audit interne?

    La fonction d'audit interne peut être externalisée. C'est le cas également de la responsabilité de ladite fonction. Dans ce cas, l'auditeur interne (externe) rapporte à l'ensemble du conseil d'administration et un membre de celui-ci peut, dans certains cas, être chargés du suivi des recommandations. Il est recommandé qu'il s'agisse d'un administrateur indépendant.

  • Quelles sont les règles encadrant la collaboration entre une SGPCI et un intermédiaire en services bancaires et services d'investissement?

    La Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
    qui souhaite faire appel à un intermédiaire doit :

    • s'assurer que cet intermédiaire est inscrit au registre des intermédiaires en services bancaires et services d'investissement (ou au registre prévu à cet effet dans l'Etat membre dont relève l'intermédiaire en question). Si la Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
      a connaissance d’éléments pouvant mettre en doute le respect des conditions d’inscription dans le chef d’un intermédiaire en services bancaires et d’investissement auquel il fait appel, il communique sans délai ces éléments à la FSMA ;
    • s'assurer que, préalablement à la fourniture d'un service, les intermédiaires indiquent au Tout investisseur ou porteur de projet, potentiel ou effectif, auquel un prestataire de services de financement participatif fournit ou a l’intention de fournir des services de crowdfunding.
      en quelle qualité ils agissent ;
    • prendre les mesures adéquates afin de contrôler les activités des intermédiaires à qui elle fait appel.

    La collaboration entre une Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
    et un Un intermédiaire en services bancaires et en services d’investissement est toute personne morale ou physique ayant la qualité de travailleur indépendant au sens de la législation sociale, qui exerce ou entend exercer, même à titre occasionnel, des activités d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement.
     Il existe en droit belge deux catégories d’intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement, à savoir les courtiers et les agents.

    Est un courtier l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement qui n'est pas un agent en services bancaires et en services d'investissement et qui ne se trouve pas, pour ce qui est du choix de l'entreprise agréée, dans un lien durable avec une ou plusieurs de ces entreprises.
    Est un agent l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement qui agit au nom et pour le compte d'une seule entreprise agréée.

    Ces catégories sont exclusives, ce qui signifie qu’un intermédiaire en services bancaires et en services d’investissement ne peut être inscrit que dans une seule catégorie. Cela n’empêche toutefois pas l’intermédiaire d’obtenir une inscription sous d’autres statuts, par exemple comme intermédiaire en crédit à la consommation, comme intermédiaire d’assurances ou comme intermédiaire en crédit hypothécaire.
    doit préalablement faire l'objet d'une convention écrite. Cette convention doit préciser les procédures comptables et administratives à respecter par l'intermédiaire.

    Pour les agents, la convention précise que l'agent ne pourra agir qu'au nom et pour le compte de la Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
    et détermine en outre les activités, autres que celles d'intermédiaire, que l'agent pourra mener et/ou fixe la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation de cumuler de la Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
    . L'agent reste sous la responsabilité entière et inconditionnelle de la Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
    qui doit contrôler que l'agent respecte ses obligations légales.

    Un Un intermédiaire en services bancaires et en services d’investissement est toute personne morale ou physique ayant la qualité de travailleur indépendant au sens de la législation sociale, qui exerce ou entend exercer, même à titre occasionnel, des activités d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement.
     Il existe en droit belge deux catégories d’intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement, à savoir les courtiers et les agents.

    Est un courtier l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement qui n'est pas un agent en services bancaires et en services d'investissement et qui ne se trouve pas, pour ce qui est du choix de l'entreprise agréée, dans un lien durable avec une ou plusieurs de ces entreprises.
    Est un agent l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement qui agit au nom et pour le compte d'une seule entreprise agréée.

    Ces catégories sont exclusives, ce qui signifie qu’un intermédiaire en services bancaires et en services d’investissement ne peut être inscrit que dans une seule catégorie. Cela n’empêche toutefois pas l’intermédiaire d’obtenir une inscription sous d’autres statuts, par exemple comme intermédiaire en crédit à la consommation, comme intermédiaire d’assurances ou comme intermédiaire en crédit hypothécaire.
    peut exercer, à côté de l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement, d'autres activités professionnelles, à condition :

    1. qu'elles ne compromettent pas sa réputation, ni celle de la Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
       ;
    2. qu'elles soient totalement séparées des activités d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement des points de vue organisationnel et comptable; dans l'exercice de ses activités professionnelles, l'intermédiaire doit éviter de faire référence à ses activités d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement dans ses contacts avec le public, si ce n'est pour assurer sa notoriété; la condition de séparation sur le plan organisationnel ne concerne pas les activités professionnelles qu'il exerce comme Un intermédiaire en services bancaires et en services d’investissement est toute personne morale ou physique ayant la qualité de travailleur indépendant au sens de la législation sociale, qui exerce ou entend exercer, même à titre occasionnel, des activités d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement.
       Il existe en droit belge deux catégories d’intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement, à savoir les courtiers et les agents.

      Est un courtier l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement qui n'est pas un agent en services bancaires et en services d'investissement et qui ne se trouve pas, pour ce qui est du choix de l'entreprise agréée, dans un lien durable avec une ou plusieurs de ces entreprises.
      Est un agent l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement qui agit au nom et pour le compte d'une seule entreprise agréée.

      Ces catégories sont exclusives, ce qui signifie qu’un intermédiaire en services bancaires et en services d’investissement ne peut être inscrit que dans une seule catégorie. Cela n’empêche toutefois pas l’intermédiaire d’obtenir une inscription sous d’autres statuts, par exemple comme intermédiaire en crédit à la consommation, comme intermédiaire d’assurances ou comme intermédiaire en crédit hypothécaire.
      , en (ré)assurance(s) ou de crédit ;
    3. qu'il ait obtenu l'autorisation de la Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
      de cumuler d'autres fonctions.
  • Quelles sont les règles encadrant la collaboration entre une SGPCI et un apporteur de clients?

    Distinction entre les apporteurs de clients et les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement

    Conformément à l’article 4, 2°, de la loi du 22 mars 2006, un Un intermédiaire en services bancaires et en services d’investissement est toute personne morale ou physique ayant la qualité de travailleur indépendant au sens de la législation sociale, qui exerce ou entend exercer, même à titre occasionnel, des activités d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement.
     Il existe en droit belge deux catégories d’intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement, à savoir les courtiers et les agents.

    Est un courtier l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement qui n'est pas un agent en services bancaires et en services d'investissement et qui ne se trouve pas, pour ce qui est du choix de l'entreprise agréée, dans un lien durable avec une ou plusieurs de ces entreprises.
    Est un agent l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement qui agit au nom et pour le compte d'une seule entreprise agréée.

    Ces catégories sont exclusives, ce qui signifie qu’un intermédiaire en services bancaires et en services d’investissement ne peut être inscrit que dans une seule catégorie. Cela n’empêche toutefois pas l’intermédiaire d’obtenir une inscription sous d’autres statuts, par exemple comme intermédiaire en crédit à la consommation, comme intermédiaire d’assurances ou comme intermédiaire en crédit hypothécaire.
    est une personne physique, ayant la qualité de travailleur indépendant au sens de la législation sociale, ou une personne morale qui exerce, même à titre occasionnel, des activités d'intermédiation en services bancaires et en services d’investissement au sens de l’article 4, 1°, de la loi du 22 mars 2006.

    Selon l’article 4, 1°, de la loi du 22 mars 2006, l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement est l’exercice d’activités qui consistent à mettre en contact des épargnants et des investisseurs, d'une part, et des entreprises agréées, d'autre part, y compris la promotion visant à mettre sur pied, pour compte d'une Dans le contexte de la loi belge relative au crowdfunding, il existe deux types d’entreprises réglementées :

    les établissements de crédit, et
    les entreprises d’investissement.
    , un des services bancaires et services d'investissement suivants :

    a) la réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables, au sens de l'article 4, 1), de la loi bancaire ;

    b) la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers ;

    c) le placement d'instruments financiers sans engagement ferme ;

    d) la Dans le contexte de la loi belge relative au crowdfunding, la commercialisation est la présentation d’un instrument de placement, de quelque manière que ce soit, en vue d’inciter un investisseur existant ou potentiel à acheter ou souscrire l’instrument concerné.
    de titres d’organismes de placement collectif (alternatifs).

    Un Par apporteur de clients, l’on entend une personne qui, généralement dans le cadre d’une autre activité professionnelle, oriente des clients potentiels vers une SGPCI ou lui amène de tels clients, sans intervenir elle-même comme intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement. Une SGPCI doit certaines mesures organisationnelles si elle collabore avec des apporteurs de clients.
    ne doit pas être inscrit au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement, à condition toutefois qu’il n’exerce aucune des activités visées à l’article 4, 1°, de la loi du 22 mars 2006.

    L’ Par apporteur de clients, l’on entend une personne qui, généralement dans le cadre d’une autre activité professionnelle, oriente des clients potentiels vers une SGPCI ou lui amène de tels clients, sans intervenir elle-même comme intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement. Une SGPCI doit certaines mesures organisationnelles si elle collabore avec des apporteurs de clients.
    doit se contenter de transmettre l’identité du Tout investisseur ou porteur de projet, potentiel ou effectif, auquel un prestataire de services de financement participatif fournit ou a l’intention de fournir des services de crowdfunding.
    potentiel à la Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
    et/ou d’orienter le Tout investisseur ou porteur de projet, potentiel ou effectif, auquel un prestataire de services de financement participatif fournit ou a l’intention de fournir des services de crowdfunding.
    potentiel vers la Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
    en lui fournissant les données d’identification nécessaires de celle-ci.

    L’ Par apporteur de clients, l’on entend une personne qui, généralement dans le cadre d’une autre activité professionnelle, oriente des clients potentiels vers une SGPCI ou lui amène de tels clients, sans intervenir elle-même comme intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement. Une SGPCI doit certaines mesures organisationnelles si elle collabore avec des apporteurs de clients.
    ne peut remettre au Tout investisseur ou porteur de projet, potentiel ou effectif, auquel un prestataire de services de financement participatif fournit ou a l’intention de fournir des services de crowdfunding.
    potentiel que de la documentation non personnalisée, établie par la Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
    et sous la responsabilité de celle-ci.

    L’ Par apporteur de clients, l’on entend une personne qui, généralement dans le cadre d’une autre activité professionnelle, oriente des clients potentiels vers une SGPCI ou lui amène de tels clients, sans intervenir elle-même comme intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement. Une SGPCI doit certaines mesures organisationnelles si elle collabore avec des apporteurs de clients.
    ne peut pas davantage conclure de contrats avec des consommateurs au nom de la Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
    .

    L’ Par apporteur de clients, l’on entend une personne qui, généralement dans le cadre d’une autre activité professionnelle, oriente des clients potentiels vers une SGPCI ou lui amène de tels clients, sans intervenir elle-même comme intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement. Une SGPCI doit certaines mesures organisationnelles si elle collabore avec des apporteurs de clients.
    ne peut donc pas disposer du pouvoir de représenter la Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
    et ne peut être lié à celle-ci par aucun contrat de mandat ou d’agence.

    Mesures organisationnelles

    Les Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
    qui font appel à des apporteurs de clients doivent prendre des mesures organisationnelles adéquates pour veiller à ce que ces apporteurs de clients n’exercent pas une activité d’intermédiaire.

    Ils doivent établir par écrit, à l’intention de leurs apporteurs de clients, des instructions précises quant aux activités que ceux-ci peuvent exercer et celles qui ne leur sont pas autorisées. Ils doivent s’assurer, par des contrôles réguliers, du respect de ces instructions par les apporteurs de clients et prendre, au besoin, des mesures adéquates. Les mesures organisationnelles adéquates à prendre par la Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
    doivent permettre d’éviter que les apporteurs de clients ne se retrouvent dans une position qui pourrait inciter les clients à s’adresser à eux pour obtenir de plus amples explications sur la documentation qu’ils ont reçue de la Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
    .

    L’ Par apporteur de clients, l’on entend une personne qui, généralement dans le cadre d’une autre activité professionnelle, oriente des clients potentiels vers une SGPCI ou lui amène de tels clients, sans intervenir elle-même comme intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement. Une SGPCI doit certaines mesures organisationnelles si elle collabore avec des apporteurs de clients.
    peut recevoir de la Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
    une indemnité unique rémunérant l’apport d’un Tout investisseur ou porteur de projet, potentiel ou effectif, auquel un prestataire de services de financement participatif fournit ou a l’intention de fournir des services de crowdfunding.
    . Le versement de cette indemnité peut être étalé dans le temps, sur une période maximale de trois ans, mais son montant ne peut être fonction du nombre de services que le consommateur a obtenus de cet intermédiaire ou de cet entreprise agréée. L’indemnité ne peut pas davantage dépendre de la durée de la relation entre le consommateur et la Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
    .

    La SGC est tenue, lors du paiement de l’indemnité à l’ Par apporteur de clients, l’on entend une personne qui, généralement dans le cadre d’une autre activité professionnelle, oriente des clients potentiels vers une SGPCI ou lui amène de tels clients, sans intervenir elle-même comme intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement. Une SGPCI doit certaines mesures organisationnelles si elle collabore avec des apporteurs de clients.
    , de respecter les dispositions en matière d’avantages (inducements).

    Sauf si l’apport de clients revêt un caractère unique ou occasionnel, les droits et devoirs réciproques de l’ Par apporteur de clients, l’on entend une personne qui, généralement dans le cadre d’une autre activité professionnelle, oriente des clients potentiels vers une SGPCI ou lui amène de tels clients, sans intervenir elle-même comme intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement. Une SGPCI doit certaines mesures organisationnelles si elle collabore avec des apporteurs de clients.
    et de la Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
    doivent être déterminés dans une convention écrite.

  • Conseil en investissement

    Il s'agit de la fourniture de (a) recommandations (b) personnalisées à un Tout investisseur ou porteur de projet, potentiel ou effectif, auquel un prestataire de services de financement participatif fournit ou a l’intention de fournir des services de crowdfunding.
    , soit à sa demande soit à l'initiative du prestataire de services Le crowdfunding est une activité dans le cadre de laquelle il est fait appel au public pour récolter des fonds en vue du financement de projets spécifiques, généralement via un site web interactif (une 'plateforme'). Il existe différents types de plateformes de crowdfunding. La législation belge relative au crowdfunding s'applique uniquement aux plateformes de crowdfunding financier.
    , en ce qui concerne une ou plusieurs (c) transactions portant sur des (d) instruments financiers.

    On parle donc de Il s'agit de la fourniture de (a) recommandations (b) personnalisées à un client, soit à sa demande soit à l'initiative du prestataire de services crowdfunding, en ce qui concerne une ou plusieurs (c) transactions portant sur des (d) instruments financiers.
    On parle donc de conseil en investissement lorsque plusieurs éléments sont réunis :
    (a) le prestataire de services donne une recommandation
    Une recommandation contient un élément d'opinion de la part du conseiller sur une ligne d'action à suivre présentée comme étant dans l'intérêt de l'investisseur. La simple fourniture d'informations générales, sans commentaire ou jugement de valeur quant à son utilité pour les décisions que l'investisseur peut prendre, n'est pas une recommandation.
    (b) la recommandation est personnalisée
    Une recommandation est personnalisée si elle est présentée comme adaptée pour le client concerné ou qu'elle est fondée sur l'examen de sa propre situation. Si le prestataire de services récolte des informations sur son client avant de lui recommander un investissement, ce dernier peut raisonnablement s'attendre à ce que les informations qu'il a communiquées soient utilisées afin que la recommandation corresponde à sa situation. Dans un tel cas, la recommandation sera donc toujours personnalisée, puisqu'elle est ou devrait être fondée sur la situation propre du client.  
    (c) la recommandation concerne une ou plusieurs transactions
    Par transaction, il faut comprendre l'achat, la vente, la souscription, l'échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d'un instrument financier particulier. Cela couvre également l'exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier.
    (d) la transaction conseillée porte sur des instruments financiers
    On ne parle de conseil en investissement que si celui-ci concerne des instruments financiers. Si une recommandation porte sur un instrument de placement qui n'est pas légalement un instrument financier, comme un contrat de prêt standardisé non-négociable, cette recommandation n'est pas un conseil en investissement.
    lorsque plusieurs éléments sont réunis :

    (a) le prestataire de services donne une recommandation

    Une recommandation contient un élément d'opinion de la part du conseiller sur une ligne d'action à suivre présentée comme étant dans l'intérêt de l' Toute personne physique ou morale qui octroie des prêts ou acquiert des valeurs mobilières ou des instruments admis à des fins de crowdfunding par le biais d’une plateforme de crowdfunding. . La simple fourniture d'informations générales, sans commentaire ou jugement de valeur quant à son utilité pour les décisions que l' Toute personne physique ou morale qui octroie des prêts ou acquiert des valeurs mobilières ou des instruments admis à des fins de crowdfunding par le biais d’une plateforme de crowdfunding. peut prendre, n'est pas une recommandation.

    (b) la recommandation est personnalisée

    Une recommandation est personnalisée si elle est présentée comme adaptée pour le Tout investisseur ou porteur de projet, potentiel ou effectif, auquel un prestataire de services de financement participatif fournit ou a l’intention de fournir des services de crowdfunding.
    concerné ou qu'elle est fondée sur l'examen de sa propre situation. Si le prestataire de services récolte des informations sur son Tout investisseur ou porteur de projet, potentiel ou effectif, auquel un prestataire de services de financement participatif fournit ou a l’intention de fournir des services de crowdfunding.
    avant de lui recommander un investissement, ce dernier peut raisonnablement s'attendre à ce que les informations qu'il a communiquées soient utilisées afin que la recommandation corresponde à sa situation. Dans un tel cas, la recommandation sera donc toujours personnalisée, puisqu'elle est ou devrait être fondée sur la situation propre du Tout investisseur ou porteur de projet, potentiel ou effectif, auquel un prestataire de services de financement participatif fournit ou a l’intention de fournir des services de crowdfunding.
    .

    (c) la recommandation concerne une ou plusieurs transactions

    Par transaction, il faut comprendre l'achat, la vente, la souscription, l'échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d'un
    Crowdfunding
    Les instruments financiers constituent une sous-catégorie d’instruments de placement. Dans le contexte de la loi belge relative au crowdfunding, les instruments financiers les plus pertinents sont les suivants :

    les valeurs mobilières (parmi lesquelles les actions et les titres de créance négociables) ;
    les parts de fonds starters.

     
    * Autres instruments qui permettent un investissement financier (e. a. emprunts standardisés)
    Ce schéma simplifié mentionne uniquement les instruments de placement les plus pertinents pour le crowdfunding. Le champ d’application des règles relatives au crowdfunding peut varier. La plupart de ces règles s’appliquent à tous les instruments de placement. Certaines s’appliquent uniquement aux instruments financiers ou aux valeurs mobilières, et d’autres encore uniquement à certains instruments très spécifiques. C’est pourquoi il est important de déterminer correctement la nature juridique des instruments de placement qui sont proposés sur la plateforme.
    Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement
    Schéma simplifié des instruments financiers, énumérés en détail à l'article 2, 1° de la loi du 2 août 2002.
    particulier. Cela couvre également l'exercice ou le non-exercice du droit conféré par un
    Crowdfunding
    Les instruments financiers constituent une sous-catégorie d’instruments de placement. Dans le contexte de la loi belge relative au crowdfunding, les instruments financiers les plus pertinents sont les suivants :

    les valeurs mobilières (parmi lesquelles les actions et les titres de créance négociables) ;
    les parts de fonds starters.

     
    * Autres instruments qui permettent un investissement financier (e. a. emprunts standardisés)
    Ce schéma simplifié mentionne uniquement les instruments de placement les plus pertinents pour le crowdfunding. Le champ d’application des règles relatives au crowdfunding peut varier. La plupart de ces règles s’appliquent à tous les instruments de placement. Certaines s’appliquent uniquement aux instruments financiers ou aux valeurs mobilières, et d’autres encore uniquement à certains instruments très spécifiques. C’est pourquoi il est important de déterminer correctement la nature juridique des instruments de placement qui sont proposés sur la plateforme.
    Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement
    Schéma simplifié des instruments financiers, énumérés en détail à l'article 2, 1° de la loi du 2 août 2002.
    particulier d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un
    Crowdfunding
    Les instruments financiers constituent une sous-catégorie d’instruments de placement. Dans le contexte de la loi belge relative au crowdfunding, les instruments financiers les plus pertinents sont les suivants :

    les valeurs mobilières (parmi lesquelles les actions et les titres de créance négociables) ;
    les parts de fonds starters.

     
    * Autres instruments qui permettent un investissement financier (e. a. emprunts standardisés)
    Ce schéma simplifié mentionne uniquement les instruments de placement les plus pertinents pour le crowdfunding. Le champ d’application des règles relatives au crowdfunding peut varier. La plupart de ces règles s’appliquent à tous les instruments de placement. Certaines s’appliquent uniquement aux instruments financiers ou aux valeurs mobilières, et d’autres encore uniquement à certains instruments très spécifiques. C’est pourquoi il est important de déterminer correctement la nature juridique des instruments de placement qui sont proposés sur la plateforme.
    Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement
    Schéma simplifié des instruments financiers, énumérés en détail à l'article 2, 1° de la loi du 2 août 2002.
    .

    (d) la transaction conseillée porte sur des instruments financiers

    On ne parle de Il s'agit de la fourniture de (a) recommandations (b) personnalisées à un client, soit à sa demande soit à l'initiative du prestataire de services crowdfunding, en ce qui concerne une ou plusieurs (c) transactions portant sur des (d) instruments financiers.
    On parle donc de conseil en investissement lorsque plusieurs éléments sont réunis :
    (a) le prestataire de services donne une recommandation
    Une recommandation contient un élément d'opinion de la part du conseiller sur une ligne d'action à suivre présentée comme étant dans l'intérêt de l'investisseur. La simple fourniture d'informations générales, sans commentaire ou jugement de valeur quant à son utilité pour les décisions que l'investisseur peut prendre, n'est pas une recommandation.
    (b) la recommandation est personnalisée
    Une recommandation est personnalisée si elle est présentée comme adaptée pour le client concerné ou qu'elle est fondée sur l'examen de sa propre situation. Si le prestataire de services récolte des informations sur son client avant de lui recommander un investissement, ce dernier peut raisonnablement s'attendre à ce que les informations qu'il a communiquées soient utilisées afin que la recommandation corresponde à sa situation. Dans un tel cas, la recommandation sera donc toujours personnalisée, puisqu'elle est ou devrait être fondée sur la situation propre du client.  
    (c) la recommandation concerne une ou plusieurs transactions
    Par transaction, il faut comprendre l'achat, la vente, la souscription, l'échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d'un instrument financier particulier. Cela couvre également l'exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier.
    (d) la transaction conseillée porte sur des instruments financiers
    On ne parle de conseil en investissement que si celui-ci concerne des instruments financiers. Si une recommandation porte sur un instrument de placement qui n'est pas légalement un instrument financier, comme un contrat de prêt standardisé non-négociable, cette recommandation n'est pas un conseil en investissement.
    que si celui-ci concerne des instruments financiers. Si une recommandation porte sur un Un instrument de placement est tout instrument qui permet un investissement financier. Les instruments de placement constituent une large catégorie, avec différentes sous-catégories. Dans le contexte de la loi belge relative au crowdfunding, les instruments de placement les plus pertinents sont les suivants :

    les instruments financiers (parmi lesquels les valeurs mobilières et parts de fonds starters), et
    les emprunts standardisés.


    * Autres instruments qui permettent un investissement financier (e. a. emprunts standardisés)
    Ce schéma simplifié mentionne uniquement les instruments de placement les plus pertinents pour le crowdfunding. Le champ d’application des règles relatives au crowdfunding peut varier. La plupart de ces règles s’appliquent à tous les instruments de placement. Certaines s’appliquent uniquement aux instruments financiers ou aux valeurs mobilières, et d’autres encore uniquement à certains instruments très spécifiques. C’est pourquoi il est important de déterminer correctement la nature juridique des instruments de placement qui sont proposés sur la plateforme.
    qui n'est pas légalement un
    Crowdfunding
    Les instruments financiers constituent une sous-catégorie d’instruments de placement. Dans le contexte de la loi belge relative au crowdfunding, les instruments financiers les plus pertinents sont les suivants :

    les valeurs mobilières (parmi lesquelles les actions et les titres de créance négociables) ;
    les parts de fonds starters.

     
    * Autres instruments qui permettent un investissement financier (e. a. emprunts standardisés)
    Ce schéma simplifié mentionne uniquement les instruments de placement les plus pertinents pour le crowdfunding. Le champ d’application des règles relatives au crowdfunding peut varier. La plupart de ces règles s’appliquent à tous les instruments de placement. Certaines s’appliquent uniquement aux instruments financiers ou aux valeurs mobilières, et d’autres encore uniquement à certains instruments très spécifiques. C’est pourquoi il est important de déterminer correctement la nature juridique des instruments de placement qui sont proposés sur la plateforme.
    Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement
    Schéma simplifié des instruments financiers, énumérés en détail à l'article 2, 1° de la loi du 2 août 2002.
    , comme un contrat de Un prêt standardisé, au contraire d'un prêt au sens classique du terme, est un instrument de placement.
    Un prêt peut être considéré comme standardisé si les éléments essentiels de ce prêt ne sont pas négociables au cas par cas, c'est-à-dire que tous les investisseurs qui souscrivent à un même prêt sont soumis aux mêmes conditions (durée, taux d'intérêt, conditions générales,...). Le seul élément susceptible de varier d'un investisseur à l'autre est le montant investi.
    non-négociable, cette recommandation n'est pas un Il s'agit de la fourniture de (a) recommandations (b) personnalisées à un client, soit à sa demande soit à l'initiative du prestataire de services crowdfunding, en ce qui concerne une ou plusieurs (c) transactions portant sur des (d) instruments financiers.
    On parle donc de conseil en investissement lorsque plusieurs éléments sont réunis :
    (a) le prestataire de services donne une recommandation
    Une recommandation contient un élément d'opinion de la part du conseiller sur une ligne d'action à suivre présentée comme étant dans l'intérêt de l'investisseur. La simple fourniture d'informations générales, sans commentaire ou jugement de valeur quant à son utilité pour les décisions que l'investisseur peut prendre, n'est pas une recommandation.
    (b) la recommandation est personnalisée
    Une recommandation est personnalisée si elle est présentée comme adaptée pour le client concerné ou qu'elle est fondée sur l'examen de sa propre situation. Si le prestataire de services récolte des informations sur son client avant de lui recommander un investissement, ce dernier peut raisonnablement s'attendre à ce que les informations qu'il a communiquées soient utilisées afin que la recommandation corresponde à sa situation. Dans un tel cas, la recommandation sera donc toujours personnalisée, puisqu'elle est ou devrait être fondée sur la situation propre du client.  
    (c) la recommandation concerne une ou plusieurs transactions
    Par transaction, il faut comprendre l'achat, la vente, la souscription, l'échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d'un instrument financier particulier. Cela couvre également l'exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier.
    (d) la transaction conseillée porte sur des instruments financiers
    On ne parle de conseil en investissement que si celui-ci concerne des instruments financiers. Si une recommandation porte sur un instrument de placement qui n'est pas légalement un instrument financier, comme un contrat de prêt standardisé non-négociable, cette recommandation n'est pas un conseil en investissement.
    .

  • Service d'investissement presté à titre professionnel

    Un service d'investissement est considéré comme presté « à titre professionnel » dès lors qu'il est fourni contre une rémunération.

  • Actionnaire significatif

    Un Un actionnaire significatif est un actionnaire qui détient une participation qualifiée dans une SGPCI.
    est un actionnaire qui détient une Une participation qualifiée est une participation directe ou indirecte de 10 % au moins du capital d'une SGPCI ou des droits de vote attachés aux titres émis par cette SGPCI, ou toute autre participation permettant à l'actionnaire d'exercer une influence notable sur la gestion de la SGPCI, que cette influence soit effectivement exercée ou non.
    dans une Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
    .

  • Succursale

    Une Une succursale est un siège d'exploitation d'une entreprise dont le siège principal est situé dans un autre Etat membre de l’Espace économique européen (« EEE »). Les activités sont exercées au nom et pour le compte de l’entreprise à laquelle la succursale est liée. Une succursale n’a pas de personnalité juridique. Pour chaque succursale, un responsable doit être désigné.
    Les succursales des SGPCI bénéficient d’un passeport européen. Elles ne doivent pas demander d’agrément. Elles suivent une procédure de notification européenne. Cela vaut tant pour l’établissement en Belgique de succursales d’autres Etats membres de l’EEE que pour l’établissement dans d’autres Etats membres de l’EEE de succursales belges.
    Toute personne exerçant des activités dans un autre Etat membre sur la base d’un passeport européen est tenue de se conformer aux dispositions d’intérêt général qui sont applicables dans cet Etat membre.
    est un siège d'exploitation d'une entreprise dont le siège principal est situé dans un autre Etat membre de l’Espace économique européen (« EEE »). Les activités sont exercées au nom et pour le compte de l’entreprise à laquelle la Une succursale est un siège d'exploitation d'une entreprise dont le siège principal est situé dans un autre Etat membre de l’Espace économique européen (« EEE »). Les activités sont exercées au nom et pour le compte de l’entreprise à laquelle la succursale est liée. Une succursale n’a pas de personnalité juridique. Pour chaque succursale, un responsable doit être désigné.
    Les succursales des SGPCI bénéficient d’un passeport européen. Elles ne doivent pas demander d’agrément. Elles suivent une procédure de notification européenne. Cela vaut tant pour l’établissement en Belgique de succursales d’autres Etats membres de l’EEE que pour l’établissement dans d’autres Etats membres de l’EEE de succursales belges.
    Toute personne exerçant des activités dans un autre Etat membre sur la base d’un passeport européen est tenue de se conformer aux dispositions d’intérêt général qui sont applicables dans cet Etat membre.
    est liée. Une Une succursale est un siège d'exploitation d'une entreprise dont le siège principal est situé dans un autre Etat membre de l’Espace économique européen (« EEE »). Les activités sont exercées au nom et pour le compte de l’entreprise à laquelle la succursale est liée. Une succursale n’a pas de personnalité juridique. Pour chaque succursale, un responsable doit être désigné.
    Les succursales des SGPCI bénéficient d’un passeport européen. Elles ne doivent pas demander d’agrément. Elles suivent une procédure de notification européenne. Cela vaut tant pour l’établissement en Belgique de succursales d’autres Etats membres de l’EEE que pour l’établissement dans d’autres Etats membres de l’EEE de succursales belges.
    Toute personne exerçant des activités dans un autre Etat membre sur la base d’un passeport européen est tenue de se conformer aux dispositions d’intérêt général qui sont applicables dans cet Etat membre.
    n’a pas de personnalité juridique. Pour chaque Une succursale est un siège d'exploitation d'une entreprise dont le siège principal est situé dans un autre Etat membre de l’Espace économique européen (« EEE »). Les activités sont exercées au nom et pour le compte de l’entreprise à laquelle la succursale est liée. Une succursale n’a pas de personnalité juridique. Pour chaque succursale, un responsable doit être désigné.
    Les succursales des SGPCI bénéficient d’un passeport européen. Elles ne doivent pas demander d’agrément. Elles suivent une procédure de notification européenne. Cela vaut tant pour l’établissement en Belgique de succursales d’autres Etats membres de l’EEE que pour l’établissement dans d’autres Etats membres de l’EEE de succursales belges.
    Toute personne exerçant des activités dans un autre Etat membre sur la base d’un passeport européen est tenue de se conformer aux dispositions d’intérêt général qui sont applicables dans cet Etat membre.
    , un responsable doit être désigné.

    Les succursales des Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
    bénéficient d’un passeport européen. Elles ne doivent pas demander d’agrément. Elles suivent une procédure de notification européenne. Cela vaut tant pour l’établissement en Belgique de succursales d’autres Etats membres de l’EEE que pour l’établissement dans d’autres Etats membres de l’EEE de succursales belges.

    Toute personne exerçant des activités dans un autre Etat membre sur la base d’un passeport européen est tenue de se conformer aux dispositions d’intérêt général qui sont applicables dans cet Etat membre.

  • Support durable

    Un Un support durable est tout instrument permettant à un client de stocker des informations qui lui sont adressées.
    Cela doit se faire

    d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir ;
    de façon à ce que les informations restent disponibles pendant une durée suffisante ;
    et permettant la reproduction à l’identique.

    Exemples de supports durables :

    papier ;
    CD-ROM ;
    DVD ;
    disque dur d’un ordinateur ;
    ...
    est tout instrument permettant à un Tout investisseur ou porteur de projet, potentiel ou effectif, auquel un prestataire de services de financement participatif fournit ou a l’intention de fournir des services de crowdfunding.
    de stocker des informations qui lui sont adressées.

    Cela doit se faire

    • d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir ;
    • de façon à ce que les informations restent disponibles pendant une durée suffisante ;
    • et permettant la reproduction à l’identique.

    Exemples de supports durables :

    • papier ;
    • CD-ROM ;
    • DVD ;
    • disque dur d’un ordinateur ;
    • ...
  • Dirigeant effectif

    Règle générale

    Toutes les personnes qui participent à la direction de l’entreprise ou qui ont une influence réelle sur celle-ci, font partie de la direction effective de l’entreprise. Ces personnes doivent satisfaire aux exigences applicables aux dirigeants effectifs.

    Fonctions / organes qui font toujours partie de la direction effective

    Certaines fonctions ou organes de l’entreprise sont toujours considérés comme faisant partie de la direction effective. Toutes les personnes qui assument ces fonctions doivent satisfaire aux exigences concernant les dirigeants effectifs.

    Voici ce qu'il en est pour les deux formes les plus fréquentes de société :

    Forme Juridique

    Organe/fonction

    Remarque

    SPRL

    gérant

    Que le gérant soit nommé ou non dans les statuts n’a pas d’importance, il fait toujours partie de la direction effective.

    Société Anonyme

    administrateur délégué

    Tous les administrateurs délégués sont membres de la direction effective.

    membre du comité de direction

    Toutes les SA n’ont pas de comité de direction. S’il y a un comité de direction, ses membres font toujours partie de la direction effective.

    Autres dirigeants effectifs

    Outre les fonctions/organes mentionnés ci-dessus, d’autres personnes encore peuvent faire partie de la direction effective. Il appartient à l’entreprise d’indiquer qui sont les dirigeants effectifs et de prouver que ceux-ci répondent aux exigences applicables aux dirigeants effectifs.

    Les administrateurs « ordinaires » ne font pas automatiquement partie de la direction effective. Cela dépend de la situation de fait. S’ils prennent part effectivement à la direction de l’entreprise, ils doivent respecter les règles imposées aux dirigeants effectifs.

    Les directeurs, managers, etc. peuvent faire partie de la direction effective. C’est à l’entreprise d’indiquer si ces personnes participent réellement à la direction de l’entreprise. Leur titre n’est pas à cet égard déterminant.

    S’il s’avère, par exemple lors d’une inspection, que l’entreprise est en réalité dirigée par une personne qui n’est pas mentionnée comme Règle générale
    Toutes les personnes qui participent à la direction de l’entreprise ou qui ont une influence réelle sur celle-ci, font partie de la direction effective de l’entreprise. Ces personnes doivent satisfaire aux exigences applicables aux dirigeants effectifs. 
    Fonctions / organes qui font toujours partie de la direction effective
    Certaines fonctions ou organes de l’entreprise sont toujours considérés comme faisant partie de la direction effective. Toutes les personnes qui assument ces fonctions doivent satisfaire aux exigences concernant les dirigeants effectifs. 
    Voici ce qu'il en est pour les deux formes les plus fréquentes de société : 




    Forme Juridique


    Organe/fonction


    Remarque




    SPRL


    gérant


    Que le gérant soit nommé ou non dans les statuts n’a pas d’importance, il fait toujours partie de la direction effective.




    Société Anonyme


    administrateur délégué


    Tous les administrateurs délégués sont membres de la direction effective. 




     


    membre du comité de direction


    Toutes les SA n’ont pas de comité de direction. S’il y a un comité de direction, ses membres font toujours partie de la direction effective.




    Autres dirigeants effectifs
    Outre les fonctions/organes mentionnés ci-dessus, d’autres personnes encore peuvent faire partie de la direction effective. Il appartient à l’entreprise d’indiquer qui sont les dirigeants effectifs et de prouver que ceux-ci répondent aux exigences applicables aux dirigeants effectifs.
    Les administrateurs « ordinaires » ne font pas automatiquement partie de la direction effective. Cela dépend de la situation de fait. S’ils prennent part effectivement à la direction de l’entreprise, ils doivent respecter les règles imposées aux dirigeants effectifs.          
    Les directeurs, managers, etc. peuvent faire partie de la direction effective. C’est à l’entreprise d’indiquer si ces personnes participent réellement à la direction de l’entreprise. Leur titre n’est pas à cet égard déterminant.  
    S’il s’avère, par exemple lors d’une inspection, que l’entreprise est en réalité dirigée par une personne qui n’est pas mentionnée comme dirigeant effectif et qui ne remplit pas les conditions applicables aux dirigeants effectifs, l’entreprise ne satisfait pas aux conditions d'agrément.
    et qui ne remplit pas les conditions applicables aux dirigeants effectifs, l’entreprise ne satisfait pas aux conditions d'agrément.

  • Passeport européen

    Le passeport européen permet aux Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
    d'exercer également leurs activités dans un autre Etat membre de l’Espace économique européen (« EER ») s’ils disposent d’un agrément de la FSMA. Un agrément ou une inscription préalable dans l’autre Etat membre n’est pas nécessaire. La Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
    doit faire savoir à la FSMA dans quel autre Etat membre elle souhaite exercer ses activités. La FSMA informe ensuite cet Etat membre de l’intention de la Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
    de faire usage du passeport européen. Elle le fait par la voie d’une « notification » standardisée, dans le cadre de laquelle les autorités compétentes s’échangent certaines informations de base sur l’entreprise.

    Il existe deux types de passeport européen : un passeport pour la La libre prestation de services est l’exercice d’activités dans un autre Etat membre de l’Espace économique européen sans être établi dans cet Etat membre, sur la base d’un passeport européen.
    Celui qui pratique la libre prestation de services dans un autre Etat membre doit se conformer aux dispositions d’intérêt général en vigueur dans cet Etat membre.
    et un passeport pour la liberté d’établissement (succursales).

    Toute personne exerçant des activités dans un autre Etat membre sur la base d’un passeport européen est tenue de se conformer aux dispositions d’intérêt général qui sont applicables dans cet Etat membre.

  • Instrument financier

    Société de gestion de portefeuille et de Il s'agit de la fourniture de (a) recommandations (b) personnalisées à un client, soit à sa demande soit à l'initiative du prestataire de services crowdfunding, en ce qui concerne une ou plusieurs (c) transactions portant sur des (d) instruments financiers.
    On parle donc de conseil en investissement lorsque plusieurs éléments sont réunis :
    (a) le prestataire de services donne une recommandation
    Une recommandation contient un élément d'opinion de la part du conseiller sur une ligne d'action à suivre présentée comme étant dans l'intérêt de l'investisseur. La simple fourniture d'informations générales, sans commentaire ou jugement de valeur quant à son utilité pour les décisions que l'investisseur peut prendre, n'est pas une recommandation.
    (b) la recommandation est personnalisée
    Une recommandation est personnalisée si elle est présentée comme adaptée pour le client concerné ou qu'elle est fondée sur l'examen de sa propre situation. Si le prestataire de services récolte des informations sur son client avant de lui recommander un investissement, ce dernier peut raisonnablement s'attendre à ce que les informations qu'il a communiquées soient utilisées afin que la recommandation corresponde à sa situation. Dans un tel cas, la recommandation sera donc toujours personnalisée, puisqu'elle est ou devrait être fondée sur la situation propre du client.  
    (c) la recommandation concerne une ou plusieurs transactions
    Par transaction, il faut comprendre l'achat, la vente, la souscription, l'échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d'un instrument financier particulier. Cela couvre également l'exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier.
    (d) la transaction conseillée porte sur des instruments financiers
    On ne parle de conseil en investissement que si celui-ci concerne des instruments financiers. Si une recommandation porte sur un instrument de placement qui n'est pas légalement un instrument financier, comme un contrat de prêt standardisé non-négociable, cette recommandation n'est pas un conseil en investissement.

    Instruments financiers

    Schéma simplifié des instruments financiers, énumérés en détail à l'article 2, 1° de la loi du 2 août 2002.

  • Participation qualifiée

    Une Une participation qualifiée est une participation directe ou indirecte de 10 % au moins du capital d'une SGPCI ou des droits de vote attachés aux titres émis par cette SGPCI, ou toute autre participation permettant à l'actionnaire d'exercer une influence notable sur la gestion de la SGPCI, que cette influence soit effectivement exercée ou non.
    est une participation directe ou indirecte de 10 % au moins du Le paiement de la pension complémentaire sous la forme d'un capital unique signifie que le montant total constitué est payé en une fois.
    Ceci est en opposition au paiement de la pension complémentaire sous la forme d'une rente, dans le cadre duquel le montant constitué est payé de façon étalée dans le temps : une partie est alors payée chaque mois ou chaque année, généralement tant que le bénéficiaire est en vie.
    Travailleurs salariés : Plus d'informations.
    d'une Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
    ou des droits de vote attachés aux titres émis par cette Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
    , ou toute autre participation permettant à l'actionnaire d'exercer une influence notable sur la gestion de la Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
    , que cette influence soit effectivement exercée ou non.

  • Gestion saine et prudente

    La FSMA vérifie si l'influence d'un Un actionnaire significatif est un actionnaire qui détient une participation qualifiée dans une SGPCI.
    d'une Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
    peut compromettre une La FSMA vérifie si l'influence d'un actionnaire significatif d'une SGPCI peut compromettre une gestion saine et prudente. Le contrôle s'effectue entre autres au moyen d'un questionnaire qui doit être complété pour chaque actionnaire significatif.
    . Le contrôle s'effectue entre autres au moyen d'un questionnaire qui doit être complété pour chaque Un actionnaire significatif est un actionnaire qui détient une participation qualifiée dans une SGPCI.
    .

  • Administration centrale

    L' L'administration centrale est l’endroit où l’entreprise est gérée, où sont prises les décisions relatives à la gestion de l’entreprise et où les documents sont tenus à la disposition de la FSMA.
    est l’endroit où l’entreprise est gérée, où sont prises les décisions relatives à la gestion de l’entreprise et où les documents sont tenus à la disposition de la FSMA.

  • Apporteur de clients

    Par Par apporteur de clients, l’on entend une personne qui, généralement dans le cadre d’une autre activité professionnelle, oriente des clients potentiels vers une SGPCI ou lui amène de tels clients, sans intervenir elle-même comme intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement. Une SGPCI doit certaines mesures organisationnelles si elle collabore avec des apporteurs de clients.
    , l’on entend une personne qui, généralement dans le cadre d’une autre activité professionnelle, oriente des clients potentiels vers une Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
    ou lui amène de tels clients, sans intervenir elle-même comme Un intermédiaire en services bancaires et en services d’investissement est toute personne morale ou physique ayant la qualité de travailleur indépendant au sens de la législation sociale, qui exerce ou entend exercer, même à titre occasionnel, des activités d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement.
     Il existe en droit belge deux catégories d’intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement, à savoir les courtiers et les agents.

    Est un courtier l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement qui n'est pas un agent en services bancaires et en services d'investissement et qui ne se trouve pas, pour ce qui est du choix de l'entreprise agréée, dans un lien durable avec une ou plusieurs de ces entreprises.
    Est un agent l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement qui agit au nom et pour le compte d'une seule entreprise agréée.

    Ces catégories sont exclusives, ce qui signifie qu’un intermédiaire en services bancaires et en services d’investissement ne peut être inscrit que dans une seule catégorie. Cela n’empêche toutefois pas l’intermédiaire d’obtenir une inscription sous d’autres statuts, par exemple comme intermédiaire en crédit à la consommation, comme intermédiaire d’assurances ou comme intermédiaire en crédit hypothécaire.
    . Une Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
    doit prendre certaines mesures organisationnelles lorsqu’elle collabore avec des apporteurs de clients.

  • Fonction de contrôle indépendante

    Par Par fonction de contrôle indépendante, sont visées la fonction d'audit interne, la fonction de compliance et la fonction de gestion des risques.
    , sont visées la fonction d'audit interne, la fonction de compliance et la fonction de gestion des risques.

  • Expertise adéquate

    Les membres du conseil d’administration, la direction effective (ou les membres du comité de direction) et les responsables des fonctions de contrôle indépendantes des Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
    doivent disposer en permanence de l’ Les membres du conseil d’administration, la direction effective (ou les membres du comité de direction) et les responsables des fonctions de contrôle indépendantes des SGPCI doivent disposer en permanence de l’expertise adéquate que requiert l’exercice de leur fonction.
    Chaque candidat doit posséder les connaissances et l’expérience nécessaires en ce qui concerne la gestion d’entreprises et les activités exercées par la SGPCI. Une attention particulière doit être portée aux activités concrètes de la SGPCI auprès duquel le candidat sera désigné et aux matières qui relèveront de la responsabilité directe du candidat.
    La direction, dans son ensemble, et chaque dirigeant, pour ce qui est des matières relevant de sa responsabilité directe, doivent pouvoir assumer en toute indépendance les responsabilités qui leur incombent, compte tenu du statut et des activités concrètes de la SGPCI. Cela signifie notamment qu’ils doivent avoir une vision correcte de la législation relative aux SGPCI et qu’ils doivent pouvoir la traduire spontanément dans l’organisation de la SGPCI.
    Concrètement, la FSMA examine si chaque candidat dispose de l’expertise adéquate en analysant son expérience, telle qu’elle ressort du questionnaire que chaque candidat doit compléter. La FSMA peut également tenir compte de toute autre information pertinente dont elle dispose. Elle peut toujours aussi poser des questions supplémentaires. Enfin, la FSMA, si elle le juge utile, peut inviter le candidat à un entretien.
    que requiert l’exercice de leur fonction.

    Chaque candidat doit posséder les connaissances et l’expérience nécessaires en ce qui concerne la gestion d’entreprises et les activités exercées par la Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
    . Une attention particulière doit être portée aux activités concrètes de la Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
    auprès duquel le candidat sera désigné et aux matières qui relèveront de la responsabilité directe du candidat.

    La direction, dans son ensemble, et chaque dirigeant, pour ce qui est des matières relevant de sa responsabilité directe, doivent pouvoir assumer en toute indépendance les responsabilités qui leur incombent, compte tenu du statut et des activités concrètes de la Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
    . Cela signifie notamment qu’ils doivent avoir une vision correcte de la législation relative aux Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
    et qu’ils doivent pouvoir la traduire spontanément dans l’organisation de la Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
    .

    Concrètement, la FSMA examine si chaque candidat dispose de l’ Les membres du conseil d’administration, la direction effective (ou les membres du comité de direction) et les responsables des fonctions de contrôle indépendantes des SGPCI doivent disposer en permanence de l’expertise adéquate que requiert l’exercice de leur fonction.
    Chaque candidat doit posséder les connaissances et l’expérience nécessaires en ce qui concerne la gestion d’entreprises et les activités exercées par la SGPCI. Une attention particulière doit être portée aux activités concrètes de la SGPCI auprès duquel le candidat sera désigné et aux matières qui relèveront de la responsabilité directe du candidat.
    La direction, dans son ensemble, et chaque dirigeant, pour ce qui est des matières relevant de sa responsabilité directe, doivent pouvoir assumer en toute indépendance les responsabilités qui leur incombent, compte tenu du statut et des activités concrètes de la SGPCI. Cela signifie notamment qu’ils doivent avoir une vision correcte de la législation relative aux SGPCI et qu’ils doivent pouvoir la traduire spontanément dans l’organisation de la SGPCI.
    Concrètement, la FSMA examine si chaque candidat dispose de l’expertise adéquate en analysant son expérience, telle qu’elle ressort du questionnaire que chaque candidat doit compléter. La FSMA peut également tenir compte de toute autre information pertinente dont elle dispose. Elle peut toujours aussi poser des questions supplémentaires. Enfin, la FSMA, si elle le juge utile, peut inviter le candidat à un entretien.
    en analysant son expérience, telle qu’elle ressort du questionnaire que chaque candidat doit compléter (voy. Communication FSMA_2019_27 du 27/08/2019 - Questionnaires concernant l’ L’honorabilité professionnelle concerne l’honorabilité et l’intégrité d’une personne.
    Une personne est considérée comme professionnellement honorable lorsqu'il n'existe pas d’éléments indiquant le contraire et qu'il n'y a pas non plus de raison de mettre raisonnablement en doute sa bonne réputation. Il ne s’agit pas d’une condition formelle se limitant à une absence de condamnation à des sanctions pénales ou administratives. L’honorabilité vise l’honnêteté et l’intégrité de la personne. Elle doit disposer d’une éthique professionnelle irréprochable.
    La FSMA contrôle l’honorabilité professionnelle entre autres sur base d’un extrait de casier judiciaire qui ne peut remonter à plus de 3 mois, et d’un questionnaire. Elle peut toujours poser des questions complémentaires.
    La FSMA évalue l'honorabilité professionnelle de tous les membres de l'organe légal d'administration, des dirigeants effectifs et des responsables des fonctions de contrôle indépendantes de la SGPCI.
    La FSMA contrôle en outre si la personne n'a pas encouru d'interdiction professionnelle. 
    et l’ Les membres du conseil d’administration, la direction effective (ou les membres du comité de direction) et les responsables des fonctions de contrôle indépendantes des SGPCI doivent disposer en permanence de l’expertise adéquate que requiert l’exercice de leur fonction.
    Chaque candidat doit posséder les connaissances et l’expérience nécessaires en ce qui concerne la gestion d’entreprises et les activités exercées par la SGPCI. Une attention particulière doit être portée aux activités concrètes de la SGPCI auprès duquel le candidat sera désigné et aux matières qui relèveront de la responsabilité directe du candidat.
    La direction, dans son ensemble, et chaque dirigeant, pour ce qui est des matières relevant de sa responsabilité directe, doivent pouvoir assumer en toute indépendance les responsabilités qui leur incombent, compte tenu du statut et des activités concrètes de la SGPCI. Cela signifie notamment qu’ils doivent avoir une vision correcte de la législation relative aux SGPCI et qu’ils doivent pouvoir la traduire spontanément dans l’organisation de la SGPCI.
    Concrètement, la FSMA examine si chaque candidat dispose de l’expertise adéquate en analysant son expérience, telle qu’elle ressort du questionnaire que chaque candidat doit compléter. La FSMA peut également tenir compte de toute autre information pertinente dont elle dispose. Elle peut toujours aussi poser des questions supplémentaires. Enfin, la FSMA, si elle le juge utile, peut inviter le candidat à un entretien.
    des candidats aux fonctions réglementées). La FSMA peut également tenir compte de toute autre information pertinente dont elle dispose. Elle peut toujours aussi poser des questions supplémentaires. Enfin, la FSMA, si elle le juge utile, peut inviter le candidat à un entretien.

  • Honorabilité professionnelle

    L’ L’honorabilité professionnelle concerne l’honorabilité et l’intégrité d’une personne.
    Une personne est considérée comme professionnellement honorable lorsqu'il n'existe pas d’éléments indiquant le contraire et qu'il n'y a pas non plus de raison de mettre raisonnablement en doute sa bonne réputation. Il ne s’agit pas d’une condition formelle se limitant à une absence de condamnation à des sanctions pénales ou administratives. L’honorabilité vise l’honnêteté et l’intégrité de la personne. Elle doit disposer d’une éthique professionnelle irréprochable.
    La FSMA contrôle l’honorabilité professionnelle entre autres sur base d’un extrait de casier judiciaire qui ne peut remonter à plus de 3 mois, et d’un questionnaire. Elle peut toujours poser des questions complémentaires.
    La FSMA évalue l'honorabilité professionnelle de tous les membres de l'organe légal d'administration, des dirigeants effectifs et des responsables des fonctions de contrôle indépendantes de la SGPCI.
    La FSMA contrôle en outre si la personne n'a pas encouru d'interdiction professionnelle. 
    concerne l’honorabilité et l’intégrité d’une personne.

    Une personne est considérée comme professionnellement honorable lorsqu'il n'existe pas d’éléments indiquant le contraire et qu'il n'y a pas non plus de raison de mettre raisonnablement en doute sa bonne réputation. Il ne s’agit pas d’une condition formelle se limitant à une absence de condamnation à des sanctions pénales ou administratives. L’honorabilité vise l’honnêteté et l’intégrité de la personne. Elle doit disposer d’une éthique professionnelle irréprochable.

    La FSMA contrôle l’ L’honorabilité professionnelle concerne l’honorabilité et l’intégrité d’une personne.
    Une personne est considérée comme professionnellement honorable lorsqu'il n'existe pas d’éléments indiquant le contraire et qu'il n'y a pas non plus de raison de mettre raisonnablement en doute sa bonne réputation. Il ne s’agit pas d’une condition formelle se limitant à une absence de condamnation à des sanctions pénales ou administratives. L’honorabilité vise l’honnêteté et l’intégrité de la personne. Elle doit disposer d’une éthique professionnelle irréprochable.
    La FSMA contrôle l’honorabilité professionnelle entre autres sur base d’un extrait de casier judiciaire qui ne peut remonter à plus de 3 mois, et d’un questionnaire. Elle peut toujours poser des questions complémentaires.
    La FSMA évalue l'honorabilité professionnelle de tous les membres de l'organe légal d'administration, des dirigeants effectifs et des responsables des fonctions de contrôle indépendantes de la SGPCI.
    La FSMA contrôle en outre si la personne n'a pas encouru d'interdiction professionnelle. 
    entre autres sur base d’un extrait de casier judiciaire qui ne peut remonter à plus de 3 mois, et d’un questionnaire questionnaire (voy. Communication FSMA_2019_27 du 27/08/2019 - Questionnaires concernant l’ L’honorabilité professionnelle concerne l’honorabilité et l’intégrité d’une personne.
    Une personne est considérée comme professionnellement honorable lorsqu'il n'existe pas d’éléments indiquant le contraire et qu'il n'y a pas non plus de raison de mettre raisonnablement en doute sa bonne réputation. Il ne s’agit pas d’une condition formelle se limitant à une absence de condamnation à des sanctions pénales ou administratives. L’honorabilité vise l’honnêteté et l’intégrité de la personne. Elle doit disposer d’une éthique professionnelle irréprochable.
    La FSMA contrôle l’honorabilité professionnelle entre autres sur base d’un extrait de casier judiciaire qui ne peut remonter à plus de 3 mois, et d’un questionnaire. Elle peut toujours poser des questions complémentaires.
    La FSMA évalue l'honorabilité professionnelle de tous les membres de l'organe légal d'administration, des dirigeants effectifs et des responsables des fonctions de contrôle indépendantes de la SGPCI.
    La FSMA contrôle en outre si la personne n'a pas encouru d'interdiction professionnelle. 
    et l’ Les membres du conseil d’administration, la direction effective (ou les membres du comité de direction) et les responsables des fonctions de contrôle indépendantes des SGPCI doivent disposer en permanence de l’expertise adéquate que requiert l’exercice de leur fonction.
    Chaque candidat doit posséder les connaissances et l’expérience nécessaires en ce qui concerne la gestion d’entreprises et les activités exercées par la SGPCI. Une attention particulière doit être portée aux activités concrètes de la SGPCI auprès duquel le candidat sera désigné et aux matières qui relèveront de la responsabilité directe du candidat.
    La direction, dans son ensemble, et chaque dirigeant, pour ce qui est des matières relevant de sa responsabilité directe, doivent pouvoir assumer en toute indépendance les responsabilités qui leur incombent, compte tenu du statut et des activités concrètes de la SGPCI. Cela signifie notamment qu’ils doivent avoir une vision correcte de la législation relative aux SGPCI et qu’ils doivent pouvoir la traduire spontanément dans l’organisation de la SGPCI.
    Concrètement, la FSMA examine si chaque candidat dispose de l’expertise adéquate en analysant son expérience, telle qu’elle ressort du questionnaire que chaque candidat doit compléter. La FSMA peut également tenir compte de toute autre information pertinente dont elle dispose. Elle peut toujours aussi poser des questions supplémentaires. Enfin, la FSMA, si elle le juge utile, peut inviter le candidat à un entretien.
    des candidats aux fonctions réglementées). Elle peut toujours poser des questions complémentaires.

    La FSMA évalue l' L’honorabilité professionnelle concerne l’honorabilité et l’intégrité d’une personne.
    Une personne est considérée comme professionnellement honorable lorsqu'il n'existe pas d’éléments indiquant le contraire et qu'il n'y a pas non plus de raison de mettre raisonnablement en doute sa bonne réputation. Il ne s’agit pas d’une condition formelle se limitant à une absence de condamnation à des sanctions pénales ou administratives. L’honorabilité vise l’honnêteté et l’intégrité de la personne. Elle doit disposer d’une éthique professionnelle irréprochable.
    La FSMA contrôle l’honorabilité professionnelle entre autres sur base d’un extrait de casier judiciaire qui ne peut remonter à plus de 3 mois, et d’un questionnaire. Elle peut toujours poser des questions complémentaires.
    La FSMA évalue l'honorabilité professionnelle de tous les membres de l'organe légal d'administration, des dirigeants effectifs et des responsables des fonctions de contrôle indépendantes de la SGPCI.
    La FSMA contrôle en outre si la personne n'a pas encouru d'interdiction professionnelle. 
    de tous les membres de l'organe légal d'administration, des dirigeants effectifs et des responsables des fonctions de contrôle indépendantes de la Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
    .

    La FSMA contrôle en outre si la personne n'a pas encouru d'interdiction professionnelle.

  • Intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement

    Un intermédiaire en services bancaires et en services d’investissement est toute personne morale ou physique ayant la qualité de travailleur indépendant au sens de la législation sociale, qui exerce ou entend exercer, même à titre occasionnel, des activités d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement.

    Il existe en droit belge deux catégories d’intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement, à savoir les courtiers et les agents.

    • Est un courtier l' Un intermédiaire en services bancaires et en services d’investissement est toute personne morale ou physique ayant la qualité de travailleur indépendant au sens de la législation sociale, qui exerce ou entend exercer, même à titre occasionnel, des activités d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement.
       Il existe en droit belge deux catégories d’intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement, à savoir les courtiers et les agents.

      Est un courtier l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement qui n'est pas un agent en services bancaires et en services d'investissement et qui ne se trouve pas, pour ce qui est du choix de l'entreprise agréée, dans un lien durable avec une ou plusieurs de ces entreprises.
      Est un agent l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement qui agit au nom et pour le compte d'une seule entreprise agréée.

      Ces catégories sont exclusives, ce qui signifie qu’un intermédiaire en services bancaires et en services d’investissement ne peut être inscrit que dans une seule catégorie. Cela n’empêche toutefois pas l’intermédiaire d’obtenir une inscription sous d’autres statuts, par exemple comme intermédiaire en crédit à la consommation, comme intermédiaire d’assurances ou comme intermédiaire en crédit hypothécaire.
      qui n'est pas un agent en services bancaires et en services d'investissement et qui ne se trouve pas, pour ce qui est du choix de l'entreprise agréée, dans un lien durable avec une ou plusieurs de ces entreprises.
    • Est un agent l' Un intermédiaire en services bancaires et en services d’investissement est toute personne morale ou physique ayant la qualité de travailleur indépendant au sens de la législation sociale, qui exerce ou entend exercer, même à titre occasionnel, des activités d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement.
       Il existe en droit belge deux catégories d’intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement, à savoir les courtiers et les agents.

      Est un courtier l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement qui n'est pas un agent en services bancaires et en services d'investissement et qui ne se trouve pas, pour ce qui est du choix de l'entreprise agréée, dans un lien durable avec une ou plusieurs de ces entreprises.
      Est un agent l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement qui agit au nom et pour le compte d'une seule entreprise agréée.

      Ces catégories sont exclusives, ce qui signifie qu’un intermédiaire en services bancaires et en services d’investissement ne peut être inscrit que dans une seule catégorie. Cela n’empêche toutefois pas l’intermédiaire d’obtenir une inscription sous d’autres statuts, par exemple comme intermédiaire en crédit à la consommation, comme intermédiaire d’assurances ou comme intermédiaire en crédit hypothécaire.
      qui agit au nom et pour le compte d'une seule entreprise agréée.

    Ces catégories sont exclusives, ce qui signifie qu’un intermédiaire en services bancaires et en services d’investissement ne peut être inscrit que dans une seule catégorie. Cela n’empêche toutefois pas l’intermédiaire d’obtenir une inscription sous d’autres statuts, par exemple comme intermédiaire en crédit à la consommation, comme intermédiaire d’assurances ou comme intermédiaire en crédit hypothécaire.

  • Libre prestation de services

    La La libre prestation de services est l’exercice d’activités dans un autre Etat membre de l’Espace économique européen sans être établi dans cet Etat membre, sur la base d’un passeport européen.
    Celui qui pratique la libre prestation de services dans un autre Etat membre doit se conformer aux dispositions d’intérêt général en vigueur dans cet Etat membre.
    est l’exercice d’activités dans un autre Etat membre de l’Espace économique européen sans être établi dans cet Etat membre, sur la base d’un passeport européen.

    Celui qui pratique la La libre prestation de services est l’exercice d’activités dans un autre Etat membre de l’Espace économique européen sans être établi dans cet Etat membre, sur la base d’un passeport européen.
    Celui qui pratique la libre prestation de services dans un autre Etat membre doit se conformer aux dispositions d’intérêt général en vigueur dans cet Etat membre.
    dans un autre Etat membre doit se conformer aux dispositions d’intérêt général en vigueur dans cet Etat membre.

  • SGPCI

    Société de gestion de portefeuille et de Il s'agit de la fourniture de (a) recommandations (b) personnalisées à un client, soit à sa demande soit à l'initiative du prestataire de services crowdfunding, en ce qui concerne une ou plusieurs (c) transactions portant sur des (d) instruments financiers.
    On parle donc de conseil en investissement lorsque plusieurs éléments sont réunis :
    (a) le prestataire de services donne une recommandation
    Une recommandation contient un élément d'opinion de la part du conseiller sur une ligne d'action à suivre présentée comme étant dans l'intérêt de l'investisseur. La simple fourniture d'informations générales, sans commentaire ou jugement de valeur quant à son utilité pour les décisions que l'investisseur peut prendre, n'est pas une recommandation.
    (b) la recommandation est personnalisée
    Une recommandation est personnalisée si elle est présentée comme adaptée pour le client concerné ou qu'elle est fondée sur l'examen de sa propre situation. Si le prestataire de services récolte des informations sur son client avant de lui recommander un investissement, ce dernier peut raisonnablement s'attendre à ce que les informations qu'il a communiquées soient utilisées afin que la recommandation corresponde à sa situation. Dans un tel cas, la recommandation sera donc toujours personnalisée, puisqu'elle est ou devrait être fondée sur la situation propre du client.  
    (c) la recommandation concerne une ou plusieurs transactions
    Par transaction, il faut comprendre l'achat, la vente, la souscription, l'échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d'un instrument financier particulier. Cela couvre également l'exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier.
    (d) la transaction conseillée porte sur des instruments financiers
    On ne parle de conseil en investissement que si celui-ci concerne des instruments financiers. Si une recommandation porte sur un instrument de placement qui n'est pas légalement un instrument financier, comme un contrat de prêt standardisé non-négociable, cette recommandation n'est pas un conseil en investissement.
    de droit belge.