Distinction entre les apporteurs de clients et les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement
Conformément à l’article 4, 2°, de la loi du 22 mars 2006, un est une personne physique, ayant la qualité de travailleur indépendant au sens de la législation sociale, ou une personne morale qui exerce, même à titre occasionnel, des activités d'intermédiation en services bancaires et en services d’investissement au sens de l’article 4, 1°, de la loi du 22 mars 2006.
Selon l’article 4, 1°, de la loi du 22 mars 2006, l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement est l’exercice d’activités qui consistent à mettre en contact des épargnants et des investisseurs, d'une part, et des entreprises agréées, d'autre part, y compris la promotion visant à mettre sur pied, pour compte d'une , un des services bancaires et services d'investissement suivants :
a) la réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables, au sens de l'article 4, 1), de la loi bancaire ;
b) la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers ;
c) le placement d'instruments financiers sans engagement ferme ;
d) la de titres d’organismes de placement collectif (alternatifs).
Un ne doit pas être inscrit au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement, à condition toutefois qu’il n’exerce aucune des activités visées à l’article 4, 1°, de la loi du 22 mars 2006.
L’ doit se contenter de transmettre l’identité du potentiel à la et/ou d’orienter le potentiel vers la en lui fournissant les données d’identification nécessaires de celle-ci.
L’ ne peut remettre au potentiel que de la documentation non personnalisée, établie par la et sous la responsabilité de celle-ci.
L’ ne peut pas davantage conclure de contrats avec des consommateurs au nom de la .
L’ ne peut donc pas disposer du pouvoir de représenter la et ne peut être lié à celle-ci par aucun contrat de mandat ou d’agence.
Mesures organisationnelles
Les qui font appel à des apporteurs de clients doivent prendre des mesures organisationnelles adéquates pour veiller à ce que ces apporteurs de clients n’exercent pas une activité d’intermédiaire.
Ils doivent établir par écrit, à l’intention de leurs apporteurs de clients, des instructions précises quant aux activités que ceux-ci peuvent exercer et celles qui ne leur sont pas autorisées. Ils doivent s’assurer, par des contrôles réguliers, du respect de ces instructions par les apporteurs de clients et prendre, au besoin, des mesures adéquates. Les mesures organisationnelles adéquates à prendre par la doivent permettre d’éviter que les apporteurs de clients ne se retrouvent dans une position qui pourrait inciter les clients à s’adresser à eux pour obtenir de plus amples explications sur la documentation qu’ils ont reçue de la .
L’ peut recevoir de la une indemnité unique rémunérant l’apport d’un . Le versement de cette indemnité peut être étalé dans le temps, sur une période maximale de trois ans, mais son montant ne peut être fonction du nombre de services que le consommateur a obtenus de cet intermédiaire ou de cet entreprise agréée. L’indemnité ne peut pas davantage dépendre de la durée de la relation entre le consommateur et la .
La SGC est tenue, lors du paiement de l’indemnité à l’, de respecter les dispositions en matière d’avantages (inducements).
Sauf si l’apport de clients revêt un caractère unique ou occasionnel, les droits et devoirs réciproques de l’ et de la doivent être déterminés dans une convention écrite.