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VASP : À qui s’adressent ces FAQ ? Et quels sont leurs objectifs ?

Ces FAQ sont destinées aux:

  • prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ; et
  • prestataires de services de portefeuilles de conservation

ci-après dénommés les « prestataires de services liés aux monnaies virtuelles ».

Elles répondent à une série de questions portant notamment sur l’obligation et les conditions d’inscription propres à l’exercice des activités des prestataires précités, la procédure d’inscription auprès de la FSMA, les conditions du maintien de l’inscription dans le.s registre.s tenu.s par la FSMA, les sanctions pouvant être prises par la FSMA à l’encontre de ces prestataires, l’obligation de se conformer à certaines autres dispositions légales et réglementaires telles que la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.

Ces FAQ sont complémentaires à d’autres documents et informations mis à votre disposition sur le site de la FSMA, comme par exemple la brochure ou la check-list relative au dossier d’inscription.

Celles-ci synthétisent les questions principales qui pourraient se poser en général. Elles ne sont donc pas destinées à répondre à chaque situation spécifique qui pourrait se présenter et qui nécessiterait l’assistance d’un conseil spécialisé en ces matières.

Ces informations sont données à titre purement informatif, elles ne peuvent en aucun cas être interprétées comme des commentaires exhaustifs de la réglementation relative aux prestataires de services liés aux monnaies virtuelles et ne se substituent pas aux réglementations en vigueur.  

Avertissement : les vérifications effectuées par la FSMA pour l’inscription des prestataires de services liés aux monnaies virtuelles portent sur certains aspects limités par la réglementation tels que la vérification de l’expertise adéquate et l’honorabilité professionnelle nécessaire à l’exercice de leurs fonctions par les dirigeants effectifs du prestataire, son organisation, les qualités de certains actionnaires du prestataire au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente et le respect des règles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Le fait qu’un prestataire de services liés aux monnaies virtuelles soit inscrit dans les registres de la FSMA ou dispose d’une autorisation provisoire ne garantit aucun régime de protection spécifique pour les clients de ces prestataires et ne donne aucune garantie sur la qualité des services offerts par ces prestataires.

Les monnaies virtuelles sont soumises à des variations de cours importantes, ce qui peut entraîner des pertes financières conséquentes. Les détenteurs de monnaies virtuelles peuvent aussi perdre leur argent en cas de piratage informatique. Vous trouverez davantage d’informations concernant les risques liés aux crypto-monnaies pour les consommateurs sur le site internet de wikifin.be

En aucun cas, la réglementation relative à l’inscription des prestataires de services liés aux monnaies virtuelles et à leur contrôle par la FSMA fait de la monnaie virtuelle un moyen de paiement légal.

  • 1. Qui doit s'inscrire en tant que prestataires de services liés aux monnaies virtuelles ?

    Une inscription auprès de la FSMA est obligatoire si vous cumulez les conditions suivantes:

    1. vous fournissez ou comptez fournir sur le territoire belge des services :
      • d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales consistant à effectuer des opérations d'achat ou de vente, en utilisant des capitaux détenus en propre, de :
        • monnaies virtuelles en contrepartie de monnaies légales ; ou
        • monnaies légales en contrepartie de monnaies virtuelles.

        ET/OU

      • de portefeuilles de conservation c’est-à-dire des services de conservation de clés cryptographiques privées pour le compte de clients à des fins de détention, de stockage et de transfert de monnaies virtuelles.

      À titre d’exemples, ne sont donc pas visés :

      • les activités d’intermédiation (« broking ») par lesquelles un client est mis en contact avec une contrepartie tierce ou est amené à conclure sa transaction sur une plateforme multilatérale de négociation de monnaies virtuelles ;
      • les émetteurs d’actifs virtuels ;
      • les plateformes multilatérales d’échange d’actifs virtuels ;
      • les prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles.
    1. vous fournissez ou compter fournir le service à titre d’activité professionnelle habituelle, même complémentaire ou accessoire, en contrepartie d’une rémunération, que celle-ci provienne directement ou indirectement de ceux à qui s’adressent les services.
    1. vous êtes :
      • une personne morale* de droit belge ; ou
      • une entreprise réglementée de droit belge ; ou
      • une personne morale ou une entreprise réglementée relevant du droit d’un autre Etat membre de l’Espace économique européen, qui est établie en Belgique c.-à-d. qui dispose en Belgique, d’une succursale, ou de toute autre forme d’établissement stable (cfr. la FAQ « Qu’entend-on par prestataire « établi en Belgique » ? »), par exemple une infrastructure électronique installée sur le territoire belge (Automated Teller Machines).

    *Les personnes physiques ne sont pas autorisées à exercer, en Belgique, les activités de prestataires de services d’échange entre monnaies légales et monnaies virtuelles et de services de portefeuilles de conservation compte tenu de l’obligation d’inscription pour exercer ces activités, et l’une des conditions d’inscription étant d’être une société, constituée sous certaines formes sociétales spécifiques. Il en va de même pour les personnes morales constituées sous d’autres formes que la société anonyme, la société coopérative, la société européenne ou la société coopérative européenne.

    En outre, il est interdit aux personnes physiques ou morales relevant du droit d’un pays tiers à l’Espace économique européen d’offrir de fournir ou de fournir, sur le territoire belge, à titre d'activité professionnelle habituelle, même complémentaire ou accessoire, des services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou des services de portefeuilles de conservation.

  • 2. A quelles conditions dois-je satisfaire pour obtenir une inscription en tant que prestataire de services liés aux monnaies virtuelles ? (conditions d’inscription)

    Les conditions d'inscription suivantes s'appliquent cumulativement.

    Vous devez les respecter de manière permanente pour pouvoir conserver l’inscription.

    1. Forme sociétaire spécifique et capital minimum

    • Le prestataire de services doit être constitué sous la forme d'une société parmi les formes sociétaires suivantes : la société anonyme, la société coopérative, la société européenne ou la société coopérative européenne et
    • L'inscription est subordonnée à l'existence d'un capital minimum de 50.000 EUR qui doit être entièrement libéré.

    2. Administration centrale et siège statutaire – Point de contact central

    • Le prestataire de services relevant du droit belge doit établir en Belgique son administration centrale et son siège statutaire.
    • Le prestataire de services qui relève du droit d'autres Etats membres de l'Espace économique européen et qui est établi en Belgique, à l’exception du prestataire dont le seul établissement en Belgique est une installation électronique (ATM), doit, pour ses opérations réalisées sur le territoire belge, établir son administration centrale en Belgique.

    L’administration centrale est l’endroit où l’entreprise est gérée et où les décisions pour la gestion de l’entreprise sont prises. C’est également à l’administration centrale que les documents sont tenus à la disposition de la FSMA.

    Outre la condition énoncée au point b. ci-dessus, les prestataires de services liés aux monnaies virtuelles relevant du droit d’un autre Etat membre et qui sont établis sur le territoire belge autrement que par une succursale (par exemple via un agent, un distributeur ou un ATM), désignent un point de contact central situé en Belgique.

    La désignation de ce point de contact est essentielle dans la mesure où ce point de contact central sera la personne, représentant le prestataire de services en Belgique, qui sera chargée de veiller, au nom de ce dernier, au respect de la législation anti-blanchiment, et de faciliter l’exercice, par la FSMA, de ses missions de surveillance, notamment en lui fournissant, à sa demande, tous documents ou informations nécessaires à l’exercice de ses missions et de ses prérogatives de contrôle.

    3. Direction effective – Expertise adéquate – Honorabilité professionnelle

    • Les personnes chargées de la direction effective du prestataire de services sont exclusivement des personnes physiques.
    • Ces personnes ne peuvent se trouver dans l'un des cas énumérés à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse.
    • Ces personnes disposent de l'expertise adéquate et de l'honorabilité professionnelle nécessaire à l'exercice de leur fonction.

    L'objectif de la condition d’honorabilité professionnelle est de s'assurer qu'une personne présente bien, sur le plan éthique, les qualités nécessaires pour exercer les fonctions réglementées concernées, ce qui ne se limite pas à l’absence de condamnation pénale. Il appartient à la FSMA d’en apprécier le respect.

    4. Actionnaires et personnes qui exercent le contrôle sur le prestataire de services – gestion saine et prudente

    La FSMA doit être informée :

    • de l'identité des actionnaires du prestataire de services qui détiennent une participation, conférant le droit de vote ou non, de  5 % au moins dans le prestataire de services, et des montants de ces participations;
    • de l'identité des personnes qui exercent le contrôle sur le prestataire de services;
    • d'éléments dont il ressort que ces participations et ce contrôle n'entravent pas le bon exercice de la mission de contrôle de la FSMA.

    Ces actionnaires et ces personnes qui exercent un contrôle sur le prestataire de services doivent présenter les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente. Il appartient à la FSMA d’apprécier le respect de cette condition.

    Il est à noter que si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers applicables à une ou à plusieurs personnes physiques ou morales qui exercent le contrôle sur le prestataire de services, ou des difficultés liées à la mise en œuvre de ces dispositions législatives, réglementaires et administratives, entravent le bon exercice de sa mission de contrôle, la FSMA refuse l'inscription au registre. 

    5. Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

    Le prestataire de services doit se conformer à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces et aux arrêtés et règlements pris en exécution de cette loi.

    Vous trouverez davantage d’informations relative aux obligations à respecter en la matière dans notre dossier thématique consacré à ce sujet.

    Le prestataire de services doit également mettre en place une fonction d’audit indépendante chargée de tester les politiques, procédures et mesures de contrôle interne obligatoires, ainsi que des procédures de vérification que les membres de son personnel disposent d'une honorabilité adéquate en fonction des risques liés aux activités à exercer.

    6. Organisation

    Le prestataire de services doit disposer d’une organisation lui permettant de :

    • s'acquitter à tout moment de ses obligations légales et réglementaires; et
    • gérer l’ensemble de ses risques opérationnels ce qui implique notamment de disposer en permanence d'un système informatique résilient et sécurisé.

    7. Contribution

    Le prestataire de services doit payer les contributions aux frais de fonctionnement de la FSMA.

    Les entreprises réglementées ne sont pas soumises aux conditions d’inscription requises de manière équivalente dans leur statut réglementé. Néanmoins, elles sont tenues dans tous les cas au respect de la loi du 18 septembre 2017, ainsi qu’au paiement des contributions aux frais de fonctionnement de la FSMA.  

    En pratique, afin de pouvoir évaluer si les conditions d’inscription sont remplies, la FSMA a développé une liste énumérative reprenant les différentes informations et les différents documents obligatoires et constitutifs de votre demande d’inscription (check-list), disponible à partir du 1er mai 2022.

    Enfin, la FSMA peut recueillir auprès des intéressés toutes les informations complémentaires qu’elle juge nécessaires pour apprécier le dossier d’inscription.

  • 3. Qu’entend-on par « prestataires de services liés aux monnaies virtuelles » ?

    La notion de « prestataires de services liés aux monnaies virtuelles » vise deux types de prestataires distincts :

    • les prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales consistant à effectuer des opérations d'achat ou de vente, en utilisant des capitaux détenus en propre, de :
      • monnaies virtuelles en contrepartie de monnaies légales ; ou
      • monnaies légales en contrepartie de monnaies virtuelles; et
    • les prestataires de services de portefeuilles de conservation, c’est-à-dire des services de conservation de clés cryptographiques privées pour le compte de clients à des fins de détention, de stockage et de transfert de monnaies virtuelles.

    À titre d’exemples, ne sont donc pas visés :

    • les activités d’intermédiation (« broking ») par lesquelles un client est mis en contact avec une contrepartie tierce ou est amené à conclure sa transaction sur une plateforme multilatérale de négociation de monnaies virtuelles ;
    • les émetteurs d’actifs virtuels ;
    • les plateformes multilatérales d’échange d’actifs virtuels ;
    • les prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles.
  • 4. Qu’entend-on par prestataire « établi en Belgique » ?

    Outre les prestataires de droit belge, sont également considérés comme établis en Belgique, les prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et les prestataires de services de portefeuilles de conservation relevant du droit d’un autre État membre de l’Espace économique européen qui disposent, en Belgique, d’une succursale ou de toute autre forme d’établissement stable au sens de la jurisprudence en la matière de la Cour de justice de l’Union européenne (représentant, distributeur par exemple).

    Les infrastructures électroniques installées sur le territoire belge, par le biais desquelles des personnes relevant du droit d’un autre État membre, offrent des services liés aux monnaies virtuelles sont assimilées à ces formes d’établissement. Il s’agit des Automated Teller Machines (ATM’s), permettant l’échange de monnaies virtuelles contre des monnaies légales et inversement.

  • 5. Qu’entend-on par « à titre d’activité professionnelle habituelle, même complémentaire ou accessoire » ?

    Exercer une activité de prestataire de services liés aux monnaies virtuelles à titre d’activité professionnelle habituelle, même complémentaire ou accessoire implique que cette activité soit exercée contre rémunération, que celle-ci provienne directement ou indirectement de ceux à qui s’adressent les services.

  • 6. Qu’entend-on par « services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales » ?

    On entend par « services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales » les services consistant à effectuer des opérations d'achat ou de vente, en utilisant des capitaux détenus en propre, de :

    • monnaies virtuelles en contrepartie de monnaies légales ; ou
    • monnaies légales en contrepartie de monnaies virtuelles.

    La condition d’utiliser des capitaux détenus en propre signifie que le prestataire de services se porte contrepartie à l’opération d’achat ou de vente, par analogie avec les activités d’un bureau de change par exemple.

    Par exemple, les activités d’intermédiation (« broking ») par lesquelles un client est mis en contact avec une contrepartie tierce ou est amené à conclure sa transaction sur une plateforme multilatérale de négociation de monnaies virtuelles ne sont donc pas visées.

    Les exploitants d’Automated Teller Machines (ATM’s), permettant l’échange de monnaies virtuelles contre des monnaies légales et inversement, seront par contre considérés comme des prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales.

  • 7. Qu’entend-on par « monnaies virtuelles » ?

    La notion de « monnaie virtuelle » vise les représentations numériques d'une valeur qui ne sont émises ou garanties ni par une banque centrale ni par une autorité publique, qui ne sont pas nécessairement liées non plus à une monnaie établie légalement et qui ne possèdent pas le statut juridique de monnaie ou d'argent, mais qui sont acceptées comme moyen d'échange par des personnes physiques ou morales et qui peuvent être transférées, stockées et échangées par voie électronique ».

    Seuls les actifs virtuels qui présentent une « fonction de moyen d’échange » ou de « paiement » sont donc visés. Ainsi, ne sont pas concernés les actifs qui ne présentent qu’une fonction d’investissement (tels que les « security tokens » donnant droit à une forme de participation dans une entreprise) ou une fonction utilitaire (tels que les « utility tokens » ouvrant des droits d’accès à des produits ou des services futurs).

  • 8. Qu’entend-on par « services de portefeuille de conservation » ?

    Les « services de portefeuille de conservation » regroupent les services de conservation de clés cryptographiques privées pour le compte de clients à des fins de détention, de stockage et de transfert de monnaies virtuelles.

  • 9. Qu’entend-on par « prestataire de services de portefeuille de conservation » ?

    Le « prestataire de services de portefeuille de conservation » est la personne qui fournit des services de conservation de clés cryptographiques privées pour le compte de ses clients à des fins de détention, de stockage et de transfert de monnaies virtuelles.

  • 10. Qu’entend-on par « État membre » ?

    Il s’agit d’un état qui fait partie de l'Espace économique européen (EEE).

  • 11. Qu’entend-on par « des infrastructures électroniques par le biais desquelles les prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et les prestataires de services de portefeuilles de conservation offrent leurs services » ?

    Il s’agit des Automated Teller Machines (ATM’s), permettant l’échange de monnaies virtuelles contre des monnaies légales et inversement.

    Les personnes qui gèrent ces installations et sont responsables des services prestés au moyen de ces installations sont soumises à l’inscription auprès de la FSMA.

    Par contre, les exploitants des lieux dans lesquels sont installés ces ATM’s,  pour autant qu’ils ne soient pas eux-mêmes responsables des services prestés au moyen de ces installations, ne sont pas soumis à l’inscription auprès de la FSMA.

  • 12. Qu’est-ce qu’une entreprise réglementée (belge ou relevant d’un autre État membre de l’EEE) ?

    Il s’agit d’une entreprise qui dispose d’un statut réglementé sous le contrôle de la Banque nationale de Belgique ou sous le contrôle de l’Autorité des services et marchés financiers ou d’un statut équivalent dans un autre État membre et qui a l’intention de prester, ou qui preste, en Belgique, des services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou des services de portefeuilles de conservation, pour autant que l’exercice de ce type d’activité soit autorisé par ce statut.

    Par exemple, il s’agira en Belgique des établissements de crédit et des établissements de paiement.

  • 13. Dans quel délai la FSMA se prononce-t-elle sur la demande d’inscription ?

    La FSMA examine votre dossier dans l’état où vous le lui soumettez. Si elle l’estime opportun, la FSMA pourra vous demander les informations complémentaires qu’elle juge nécessaires pour apprécier le dossier dans un délai déterminé.

    Le délai de traitement du dossier dépend, en grande partie, de la qualité du dossier soumis à la FSMA.

    La FSMA statue au plus tard dans les 3 mois après la réception de la demande d’inscription et de tous les documents requis. Ce délai ne commence donc à courir qu’au moment de la réception, par la FSMA, d’un dossier complet.

  • 14. Comment et sous quelle forme la FSMA notifie sa décision relative à une demande d’inscription ?

    La FSMA notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée à la poste.

  • 15. Quand dois-je introduire mon dossier d’inscription ?

    1. Si vous avez l’intention de débuter une activité de prestataire de services liés aux monnaies virtuelles, vous devez obtenir préalablement une inscription auprès de la FSMA.

    Pour de plus amples renseignements, voyez notre faq : « Quelles démarches dois-je entreprendre auprès de la FSMA afin d’obtenir une inscription dans le registre des prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et/ou dans le registre des prestataires de services de portefeuilles de conservation, tenus par la FSMA ? »

    1. Si, à la date du 1er mai 2022, vous exerciez déjà une activité de prestataire de services liés aux monnaies virtuelles, vous bénéficiez d’une période d’autorisation provisoire vous permettant de poursuivre provisoirement, et sous certaines conditions, votre activité jusqu'à ce que la FSMA se soit prononcée sur votre demande d'inscription.  

    Pour ce faire, dès le 1er mai 2022 et avant le 1er juillet 2022, vous devez notifier l'exercice de cette activité à la FSMA.

    Vous serez alors inscrit provisoirement sous une rubrique spéciale du registre de la FSMA mentionnant le caractère provisoire de votre autorisation. Les registres sont consultables sur le site internet de la FSMA.

    Pour pouvoir conserver cette inscription provisoire, vous devez introduire un dossier complet de demande d’inscription avant le 1er septembre 2022.

    Durant la période de l'autorisation provisoire, vous devez être conforme à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces et aux arrêtés et règlements pris en exécution de cette loi.

    Lorsque la FSMA rend une décision favorable sur votre demande d’inscription, vous êtes inscrit sur le registre correspondant à l’activité exercée. L’autorisation provisoire dont vous bénéficiez prend fin immédiatement.

    Lorsque la FSMA rend une décision de refus sur la demande d’inscription, l’autorisation provisoire prend fin immédiatement.

    Si un dossier complet de demande d’inscription n’a pas été déposé dans le délai de quatre mois, l’autorisation provisoire prend automatiquement fin.

    L’absence d’inscription entraîne l'interdiction d'exercer l'activité de prestation de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou de services de portefeuilles de conservation.

  • 16. Puis-je cumuler deux inscriptions simultanément : une inscription dans le registre des prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et une inscription dans le registre des prestataires de services de portefeuilles de conservation ?

    La FSMA tient deux registres séparés pour chacune des activités de prestataire de services liés aux monnaies virtuelles.

    Dans votre demande d’inscription, vous indiquez si vous souhaitez obtenir une inscription au registre des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou au registre des prestataires de services de portefeuilles de conservation, ou une inscription aux deux registres.

    Une inscription simultanée dans les deux registres est donc possible, à condition de remplir l’ensemble des conditions d’inscription requises pour chacune des inscriptions sollicitées.

  • 17. Puis-je solliciter un transfert d’inscription du registre des prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales vers le registre des prestataires de services de portefeuilles de conservation ? Et inversement ?

    Non, un transfert d’inscription d’un registre vers un autre registre n’est pas autorisé.

    Pour chaque activité de prestataire (de service d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légale et/ou de service de portefeuilles de conservation), vous devez solliciter une inscription préalablement à l’exercice de l’activité souhaitée. Il vous est possible d’introduire plusieurs demandes d’inscription en même temps.

    Voyez également la FAQ « Je suis déjà inscrit et je désire une inscription supplémentaire. Que dois-je faire ? »

  • 18. Recevrais-je un numéro d’inscription en tant que prestataire de services liés aux monnaies virtuelles ?

    Chaque prestataire inscrit par la FSMA est identifié par un numéro unique, le numéro d'entreprise. Ce numéro d'entreprise est également votre numéro d'inscription auprès de la FSMA et doit être utilisé dans tous vos contacts avec la FSMA.

  • 19. Quelles démarches dois-je entreprendre auprès de la FSMA afin d’obtenir une inscription dans le registre des prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et/ou dans le registre des prestataires de services de portefeuilles de conservation, tenus par la FSMA ?

    1ère étape : Vous déterminez si vous êtes tenus par une obligation d’inscription en tant que prestataire de services liés aux monnaies virtuelles.

    Vous devez d’abord examiner et analyser vous-même, en fonction de vos activités et de votre modèle d’affaire, si une inscription est nécessaire auprès de la FSMA et, le cas échéant, dans quel registre.

    Au besoin, vous consulterez un conseiller juridique spécialisé afin de lui présenter votre situation et d’être assisté dans les éventuelles démarches à entreprendre.

    2ème étape : Vous vérifiez si vous remplissez toutes les conditions d’inscription avant de solliciter une inscription au registre des prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou au registre des prestataires de services de portefeuilles de conservation.

    3ème étape : Vous rassemblez toutes les informations et tous les documents que vous devez fournir à la FSMA, à l’appui de votre demande, afin de prouver que les conditions d’inscription sont remplies. Ces preuves permettront à la FSMA de déterminer si vous remplissez ou non toutes les conditions d’inscription.

    Pour vous aider, la FSMA a développé une liste énumérative reprenant les différentes informations et les différents documents obligatoires et constitutifs de votre demande d’inscription (check-list), disponible à partir du 1er mai 2022.

    4ème étape : Vous adressez à la FSMA, par e-mail adressé à ofa@fsma.be, en renseignant votre numéro d’entreprise en référence, votre demande d’inscription accompagnée des informations et documents exigés en tant que candidat prestataire de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et/ou en tant que candidat prestataires de services de portefeuilles de conservation.

    La FSMA statue au plus tard dans les 3 mois après la réception du dossier complet, à savoir de la demande d’inscription et de tous les documents requis.

    La FSMA notifie sa décision au demandeur par l’envoi d’une lettre recommandée à la poste.

  • 20. Puis-je envoyer les informations et documents, à l’appui de la demande d’inscription, par courrier postal classique ?

    Non. La demande d’inscription et le dossier d’inscription, c’est-à-dire toutes les informations et documents que vous devez fournir afin de prouver que les conditions d’inscription sont remplies, doivent être adressés à la FSMA exclusivement par voie électronique à l’adresse e-mail ofa@fsma.be en renseignant votre numéro d’entreprise en référence

  • 21. Dois-je introduire personnellement ma demande d’inscription ?

    La demande est introduite par l'organe légal d'administration ou par une ou plusieurs personnes qui ont été mandatées à cet effet et qui agissent sous la responsabilité de l'organe légal d'administration.

    Dans tous les cas, si l’inscription est introduite par une personne mandatée à cet effet, la preuve du mandat spécifique doit être fournie à la FSMA et constitue une pièce du dossier d’inscription.

  • 22. Qui contrôle mon activité en tant que prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou de prestataires de services de portefeuilles de conservation ?

    La FSMA assure le contrôle du respect des dispositions. Elle traite les demandes d’inscription des candidats prestataires de services liés aux monnaies virtuelles. Elle est compétente pour vérifier si les prestataires inscrits respectent en permanence les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables.

  • 23. Est-ce que je bénéficie, en tant que prestataire de services liés aux monnaies virtuelles, d’un « passeport européen » ?

    Il n’existe pas de « passeport européen » pour les prestataires de services liés aux monnaies virtuelles. Les prestataires de services liés aux monnaies virtuelles doivent vérifier dans chaque pays où ils souhaitent être actifs les conditions exigées pour pouvoir y exercer une activité de prestataire de services liés aux monnaies virtuelles.

  • 24. Quelles mesures spécifiques la FSMA peut-elle prendre à l'égard des prestataires de services liés aux monnaies virtuelles ?

    Lorsque la FSMA constate qu’un prestataire de services liés aux monnaies virtuelles ne fonctionne pas en conformité avec l’arrêté royal du 8 février 2022 relatif au statut et au contrôle des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation, elle lui fixe un délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.

    Durant ce délai, la FSMA peut interdire l'exercice de tout ou partie de l'activité et suspendre l'inscription au registre du prestataire de services liés aux monnaies virtuelles jusqu'au moment où elle constate qu'il a été remédié aux manquements.

    Si, au terme du délai qu’elle a imposé, la FSMA constate qu'il n'a pas été remédié aux manquements, elle radie l'inscription du prestataire concerné au registre.

    La radiation entraîne l'interdiction d'exercer l'activité de prestation de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou de services de portefeuilles de conservation.

    Une amende administrative peut être infligée notamment en cas de manquements aux obligations AML ou à l’obligation de transmettre les informations ou documents requis à la FSMA dans le délai et la forme que celle-ci détermine.

    Enfin, la réglementation prévoit que la FSMA radie l’inscription d’un prestataire de services liés aux monnaies virtuelles lorsque ce dernier :

    • n’a pas entamé les activités correspondant à son inscription dans les douze mois de l’inscription ;
    • renonce à son inscription ;
    • été déclaré en faillite ou cesse d'exercer ses activités.
  • 25. Comment la FSMA intervient-elle face à des personnes qui sont actives en tant que prestataire de services liés aux monnaies virtuelles sans disposer de l’inscription requise ?

    Lorsque la FSMA constate qu’une personne morale est active en Belgique en qualité de prestataire de services liés aux monnaies virtuelles sans disposer d’une inscription (ou d’une autorisation provisoire le cas échéant) au.x registre.s des prestataires tenu.s par la FSMA, il est de son ressort d’intervenir face à ces activités illicites.

    Pour ce faire, la FSMA peut enjoindre à la personne intéressée de cesser immédiatement les activités concernées. Si cette dernière ne se conforme pas à cette injonction, la FSMA peut infliger une astreinte. Dans certains cas, la FSMA peut publier sur son site web sa décision d’infliger une astreinte.

    En outre, des amendes administratives peuvent lui être infligées.

    D’autre part, la FSMA peut mettre le consommateur financier en garde contre l’exercice d’activités qui ne respecte pas la législation. Cela peut se faire par le biais de différents canaux : son site web, les réseaux sociaux et la presse.

    Par ailleurs, dans la mesure où l’exercice illégal d’activités pour lesquelles une inscription est obligatoire constitue une infraction pénale, la FSMA peut transmettre au parquet les informations dont elle dispose. Les prestataires de services liés aux monnaies virtuelles illicites peuvent se voir infliger une amende pénale et/ou une peine de prison.

  • 26. Attentes de la FSMA en matière de sous-traitance par des prestataires de services liés aux monnaies virtuelles

    On entend par externalisation tout appel à des tiers pour l’exercice d’activités ou de processus propres au prestataire de services liés aux monnaies virtuelles. Elle peut porter tant sur des services à la clientèle que sur des fonctions opérationnelles (délégation d’une partie des activités commerciales, …) ou administratives (comptabilité, …) et fonctions spécialisées (IT, gestion des données, compliance, sécurité, …).

    Dans les cas où la sous-traitance porte sur des activités propres au prestataire de services liés aux monnaies virtuelles, la FSMA recommande que le prestataire organise cette sous-traitance dans le respect des principes de saine gestion mentionnés ci-dessous :

    • La sous-traitance fait l’objet d’une politique spécifique et approuvée par l’organe légal d’administration, et qui tient compte des principes de saine gestion, ainsi que d’une convention écrite qui tiendra compte des principes de gestion exposés ci-après. La convention déterminera avec précision les responsabilités de chacune des parties ;
    • La sous-traitance ne peut diminuer en aucune façon la responsabilité du prestataire de services liés aux monnaies virtuelles tant envers les clients qu’à l’égard des autorités de contrôle. La sous-traitance est exercée sous la seule et entière responsabilité du prestataire de services liés aux monnaies virtuelles. Ce dernier veillera à adopter des mesures qui lui permettent d’exercer un contrôle permanent des activités sous-traitées ;
    • Le prestataire de services liés aux monnaies virtuelles veille également à disposer de l’expérience, de la connaissance et des moyens nécessaires pour assurer, après la sous-traitance, le suivi du bon fonctionnement et de la qualité des services sous-traités et pour pouvoir y apporter, au besoin, les ajustements qui s’imposent ; 
    • Le prestataire de services liés aux monnaies virtuelles veille à adopter des règles de reporting adaptées à la nature des activités sous-traitées et aux risques qui y sont liés. Le prestataire de services liés aux monnaies virtuelles prévoira à cet effet des moyens de communication clairs, assortis d’une obligation pour le sous-traitant de signaler tout problème important ayant un impact sur les activités sous-traitées ;
    • Le prestataire de services liés aux monnaies virtuelles veille à communiquer au sous-traitant une description détaillée des activités sous-traitées, des effets attendus de la sous-traitance et les conditions de celle-ci ;
    • Le prestataire de services liés aux monnaies virtuelles veille à sélectionner des sous-traitants avec vigilance et prudence. Il veille à ne travailler qu’avec des sous-traitants capables d’assurer la prestation de manière suffisante afin de couvrir de manière appropriée les risques opérationnels et de rembourser les éventuels dommages. Le prestataire de services liés aux monnaies virtuelles veille à prendre également les précautions qui s’imposent afin d‘être à même de transférer les services sous-traités à un autre sous-traitant ou de les reprendre en gestion propre, chaque fois que la continuité ou la qualité de la prestation de service risque d’être compromise ;
    • Le prestataire de services liés aux monnaies virtuelles veille à ce que le sous-traitant dispose à tout moment d’un dispositif de protection nécessaire pour préserver de manière efficace la confidentialité et l’intégrité des données de ses clients. La manière dont les plus importants risques de sécurité, de confidentialité et de réputation seront couverts par le sous-traitant, les mécanismes de contrôle à cet égard et les éventuelles clauses en matière d’amendes pour non-respect figureront dans la convention de sous-traitance. Lorsqu’il est mis fin à la sous-traitance, le prestataire de services liés aux monnaies virtuelles veille à ce que toutes les données soient extraites et effacées ou détruites auprès du sous-traitant ;
    • Le prestataire de services liés aux monnaies virtuelles veille à ce que la FSMA, en vue de l’exercice de sa mission de contrôle, ait accès à tout moment aux activités sous-traitées et puisse exercer son contrôle sur ces activités.
  • 27. J’exerçais une activité de prestataires de services liés aux monnaies virtuelles AVANT le 1er mai 2022. Quelles démarches dois-je entreprendre pour pouvoir poursuivre cette activité ?

    Vous êtes autorisé à poursuivre provisoirement cette activité jusqu'à ce que la FSMA se soit prononcée sur votre demande d'inscription.

    L’autorisation provisoire n’est pas automatique.

    Par conséquent, vous devez notifier l’exercice de votre activité à la FSMA à partir du 1er mai 2022 et avant le 1er juillet 2022 par e-mail à l’adresse ofa@fsma.be en renseignant votre numéro d’entreprise en référence.

    Cette notification est effectuée au moyen du document obligatoire établi par la FSMA disponible sur demande par e-mail à l’adresse ofa@fsma.be.

    Pour conserver cette autorisation provisoire, vous devez introduire un dossier complet de demande d'inscription avant le 1er septembre 2022.

    Si vous ne déposez pas une demande d’inscription dans ce délai, l’autorisation provisoire prendra fin de plein droit.

    Durant toute la période de l’autorisation provisoire, vous êtes tenu de vous conformez à la loi du 18 septembre 2017 et aux arrêtés et règlements pris en exécution de cette loi.

  • 28. Je suis déjà inscrit et je désire une inscription supplémentaire. Que dois-je faire ?

    Si vous êtes déjà inscrit au registre de la FSMA en qualité de prestataire de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou en qualité de prestataire de services de portefeuilles de conservation et que vous souhaitez exercer en sus l’une de ces deux activités pour laquelle vous n’êtes pas encore inscrit, vous devez introduire une seconde demande.

    Les documents et informations qui figurent déjà dans votre dossier et qui sont encore valables ne devront plus être fournis à la FSMA.

    Vous devrez à nouveau payer un montant unique pour l'introduction d'une demande d'inscription.

  • 29. Combien coûte une inscription en tant que prestataire de services liés aux monnaies virtuelles ?

    Une inscription auprès de la FSMA en qualité de prestataire de services liés aux monnaies virtuelles entraîne deux types de coûts :

    1. Pour l’examen de la demande d’inscription, un montant unique pour chaque statut de 8000 euros est dû et doit être payé au moment de l’introduction de la demande d’inscription.

    Ce montant reste dû si vous retirez votre demande d’inscription ou si l’inscription est refusée.

    Vous êtes redevable de ce montant pour chaque statut, cela signifie que, si vous sollicitez une inscription en qualité de prestataire de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales, ainsi qu’une inscription en qualité de prestataire de services de portefeuilles de conservation, vous devez payer 16.000 euros.

    Ce montant est fixé par arrêté royal et est susceptible d’être adapté annuellement en fonction de l’évolution des coûts de fonctionnement de la FSMA.

    1. Une contribution annuelle pour le contrôle permanent des prestataires de services liés aux monnaies virtuelles est fixée à 8000 euros pour chaque statut.

    Vous êtes redevable de ce montant pour chaque statut, cela signifie que, si vous êtes inscrit en qualité de prestataire de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales, ainsi qu’en qualité de prestataire de services de portefeuilles de conservation, vous devez payer annuellement 16.000 euros.

    Le non-paiement de la contribution annuelle peut entraîner des sanctions.

    Ce montant est fixé par arrêté royal et est susceptible d’être adapté annuellement en fonction de l’évolution des coûts de fonctionnement de la FSMA.

  • 30. A quelles conditions dois-je satisfaire pour maintenir mon inscription en tant que prestataire de services liés aux monnaies virtuelles ? (Conditions d’exercice de l’activité)

    Vous devez remplir en permanence les conditions d’inscription telles qu’elles sont explicitées dans la FAQ « A quelles conditions dois-je satisfaire pour obtenir une inscription en tant que prestataire de services liés aux monnaies virtuelles ?  (Conditions d’inscription) ».

    En outre, vous devez respecter un certain nombre de conditions :

    1. Promotion des services

    Vous ne pouvez pas vous prévaloir de votre inscription ou de votre autorisation provisoire auprès de la FSMA ni mentionner la FSMA pour promouvoir vos services auprès de clients ou de clients potentiels.

    1. Informer préalablement la FSMA

    Vous devez informer préalablement la FSMA de :

    • toute modification dans l’actionnariat de la société impliquant une modification de l’identité des détenteurs de participations de  5 % au moins dans le prestataire de services, du montant de ces participations, ou de l’identité des personnes qui exercent un contrôle sur le prestataire de services ;
    • toute proposition de nomination des personnes chargées de la direction effective, ainsi que du renouvellement ou non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou démission.

    La nomination des personnes chargées de la direction effective est soumise à une approbation préalable de la FSMA qui évaluera si les personnes proposées disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction.

    Les entreprises réglementées qui sont déjà soumises à des règles équivalentes dans leur statut réglementé ne doivent pas remplir la condition 2.

  • 31. Quand et quelles modifications apportées à votre dossier d’inscription devez-vous communiquer à la FSMA ?

    Vous devez communiquer immédiatement à la FSMA toute modification aux informations fournies lors de la demande d’inscription ou ultérieurement par e-mail à l’adresse ofa@fsma.be en renseignant votre numéro d’entreprise en référence.

    Pour communiquer à la FSMA les informations mises à jour, vous devez utiliser les documents constitutifs de votre demande d’inscription et compléter uniquement les champs qui font l’objet des modifications.

  • 32. Comment pouvez-vous joindre la FSMA pour poser des questions sur votre inscription ?

    Si vous ne trouvez pas de réponse dans ces FAQ, vous pouvez soit utiliser le formulaire de contact qui se trouve sur le site internet de la FSMA, soit envoyer directement un e-mail à ofa@fsma.be. Les collaborateurs de la FSMA répondront à votre message par e-mail qui constitue le canal de communication privilégié.