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Projet de règlement encadrant la commercialisation de certains instruments financiers dérivés auprès des clients de détail - consultation

Communiqué de presse

L’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a publié sur son site internet un projet de règlement[1] qu’elle envisage d’adopter. Ce règlement vise à encadrer la commercialisation de certains instruments financiers dérivés OTC sur le marché de détail belge.

La FSMA a constaté que certains types d’instruments financiers dérivés particulièrement risqués étaient commercialisés auprès de clients de détail en Belgique, via des plateformes électroniques de trading généralement établies à l’étranger. Les instruments concernés sont les suivants :

  • Options binaires : il s’agit d’un contrat en vertu duquel chacune des parties s’engage envers l’autre à lui payer un montant défini au cas où la valeur d’un actif donné (action cotée, monnaie, matière première, indice, métal précieux …) a évolué dans un sens prédéterminé après l’écoulement d’un certain délai, parfois très court (quelques secondes ou minutes) ;
  • Rolling spot Foreign Exchange : il s’agit de transactions spot sur devises dans lesquelles le contrat est renouvelé indéfiniment jusqu’à ce qu’une des parties clôture sa position. La transaction est alors liquidée en cash sur base de l’évolution de la devise sous-jacente depuis la conclusion du contrat 
  • Contracts for difference (CFD) : un CFD est un contrat entre un acheteur et un vendeur en vertu duquel les parties échangent la différence entre le prix actuel d’un actif sous-jacent (action cotée, monnaie, matière première, indice, métal précieux, …) et son prix au moment de l’expiration du contrat.

La FSMA envisage d’adopter un règlement encadrant la commercialisation de ce type d’instruments. Cette démarche  est motivée par les considérations suivantes :

  • Les instruments mentionnés ici ont un caractère risqué, voire aléatoire, et ne présentent généralement aucun point commun avec un investissement ou une transaction financière réelle. Ils ne reposent généralement pas ou peu sur des fondamentaux économiques et sont donc le plus souvent purement spéculatifs. Ces instruments ne visent donc pas à permettre à l’investisseur concerné de réaliser un investissement au sens classique du terme.
  • Les instruments concernés sont – malgré leur caractère extrêmement risqué – le plus souvent présentés par leurs promoteurs comme permettant d’obtenir des rendements élevés, dans un contexte de taux d’intérêt historiquement bas. Les études faites en la matière montrent que ces instruments occasionnent en réalité et le plus généralement des pertes à leurs souscripteurs.
  • Les méthodes de commercialisation utilisées par les prestataires concernés sont souvent agressives et inadéquates compte tenu des caractéristiques de ce genre d’instruments et des risques qui y sont liés.
  • Il s’agit donc d’instruments qui ne sont pas adaptés pour une commercialisation auprès de clients de détail.

La commercialisation de tels instruments auprès d’investisseurs de détail a, depuis 2011, fait l’objet de mises en garde répétées de la FSMA[2]. Le phénomène n’est pas limité à la Belgique ; l’ESMA ainsi que des homologues étrangers de la FSMA ont également publié de nombreux avertissements, visant également à attirer l’attention des investisseurs sur les risques liés à ce type de produits[3].

Un rapport de l’AMF consacré aux résultats des investisseurs particuliers sur le trading de CFD et de Forex en France a ainsi montré que le taux de clients perdants s’élevait à 89 %[4]. La FSMA a reçu de nombreuses plaintes d’investisseurs de détail ayant subi des pertes parfois très importantes suite à la commercialisation de ce type d’instruments.

Il est à relever que des mesures ont déjà été prises concernant la commercialisation de tels instruments dans de nombreux pays, tels que les Etats-Unis, le Japon, le Canada, Hong Kong, la Pologne, Singapour ainsi que la Turquie visant à encadrer ou à interdire, en tout ou en partie, la commercialisation de de ce type d’instruments ou certaines techniques de commercialisation.

Pour ces raisons, et considérant, d’une part que les mesures prises jusqu’ici n’ont pas permis d’endiguer suffisamment le phénomène et, d'autre part, le report possible de l’entrée en vigueur de la directive MiFID II, qui donne à l’ESMA la possibilité de prendre des mesures d’interdiction, la FSMA juge indispensable de prendre immédiatement des mesures restrictives.

Le projet de règlement comprend deux volets, qui s’appliqueront de manière cumulative.

Le premier volet vise à interdire la commercialisation de certains produits dérivés OTC auprès des investisseurs de détail.  Sont visés les instruments dont la durée est inférieure à 14 jours, les produits dérivés OTC sur devises (rolling spot forex et contracts for differences portant sur des devises), les produits dérivés avec un effet de levier supérieur à [5] et les produits dérivés sur des actifs non conventionnels (à l’exception de l’or)[5].

Le second volet identifie certaines pratiques de commercialisation agressives ou inadéquates (cold calling par des centrales d’appel, modes de rémunération inadéquats, cadeaux ou bonus fictifs, …), dont l’usage dans le marché a été constaté. Le projet interdit ce type de pratiques lors de la commercialisation de tous produits dérivés OTC auprès d’investisseurs de détail.

Le texte du projet de règlement ainsi qu’un commentaire explicatif décrivant en détail le dispositif envisagé sont annexés au présent communiqué.

La FSMA désire connaître les réactions des parties intéressées concernant la présente initiative. Celles-ci sont en particulier invitées à exprimer leur opinion concernant les questions suivantes :

  • De manière générale, pensez-vous que la présente initiative soit de nature à renforcer la protection du consommateur de produits et services financiers et la confiance dans le secteur financier ?
  • Pensez-vous que la limitation de l’effet de levier à [5], telle qu’actuellement envisagée dans le projet de règlement, est suffisante ou  qu’il serait indiqué d’étendre l’interdiction à tous les dérivés OTC avec effet de levier ? 
  • Serait-il selon vous indiqué d’étendre le champ d’application du règlement à d’autres catégories de produits dérivés OTC (produits dérivés OTC sans effet de levier et/ou sur actions), compte tenu des risques liés à l’absence de contrepartie centrale et du risque de concentration sur ce marché, lesquels sont difficilement mesurables par des clients de détail, ou pour d’autres raisons ?
  • Pensez-vous qu’il existe des pratiques de commercialisation autres que celles mentionnées à l’article 2 du projet de règlement qui devraient également être interdites ?
Les parties intéressées sont invitées à communiquer leurs réactions par écrit pour le 25 janvier 2016 au plus tard. Celles-ci sont à transmettre par voie électronique à l’adresse suivante : consult1@fsma.be. Les commentaires des participants ne seront pas publiés individuellement.

[1] L’article 30bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers permet à la FSMA d’adopter des règlements qui, tenant compte des intérêts des utilisateurs de produits ou services financiers, interdisent ou subordonnent à des conditions restrictives la commercialisation ou certaines formes de commercialisation, auprès des clients de détail, de produits financiers ou de certaines catégories de produits financiers. Ces règlements peuvent être adoptés par la FSMA sur avis du conseil de surveillance et après avoir sollicité l’avis du Conseil de la Consommation. Ils ne sortent leurs effets qu’après avoir été approuvés par arrêté royal et publiés au Moniteur belge.

[2] Voy. les publications sur le site web de la FSMA, notamment les mises en garde du 29 juin 2011 et du 2 mai 2014

[3] Voir encore récemment le communiqué publié par l’Autorité néerlandaise des marchés financiers (AFM) « Meer meldingen van consumenten bij AFM over binaire opties en beleggen buiten toezicht ».

[4] Ce rapport est consultable sur le site de l'AMF. Il n’existe pas de raison de penser que les résultats seraient différents en Belgique.

[5] A noter à cet égard que le projet de règlement ne vise pas les produits dérivés OTC visant exclusivement à la couverture de risques dans le cadre de l’activité professionnelle.