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Conversion d’un capital de pension en rente temporaire et/ou différée - Travailleurs indépendants

FSMA_Opinion_2018_06

Lorsqu’une convention de pension prévoit le versement d’une prestation sous forme de capital, le travailleur indépendant ou l’ayant droit peut demander la conversion de ce capital en rente viagère, conformément à l’article 50, § 1er, de la LPCI juncto l’article 3, § 1er, de l’AR LPCI.

Cette règle ne fait pas obstacle à ce que la convention de pension prévoie des possibilités de conversion supplémentaires, en dehors du cadre de l’article 50, § 1er, de la LPCI, par exemple en donnant au travailleur indépendant le droit d’opter pour une rente temporaire et/ou différée. Selon la FSMA, ce type de rente n’est pas soumis aux conditions minimales prévues par l’article 3, § 1er, de l’AR LPCI. En effet, cet article ne s’applique qu’aux rentes versées en application de l’article 50, § 1er, de la LPCI, à savoir des rentes viagères prenant cours immédiatement.

Le fait que des possibilités de conversion supplémentaires soient prévues n’ôte rien au droit du travailleur indépendant de demander, en vertu de l’article 50, § 1er, de la LPCI, la conversion de son capital de pension en une rente viagère prenant cours immédiatement et répondant aux conditions minimales énoncées à l’article 3, § 1er, de l’AR LPCI (voir https://www.fsma.be/fr/opinion/conversion-du-capital-en-rente-quel-type-de-rente).

L’organisme de pension doit impérativement communiquer sans équivoque, tant dans le cadre de la convention de pension que dans celui des informations communiquées lors de la mise à la retraite, sur toutes les options possibles de paiement, y compris celle prévue à l’article 50, § 1er, de la LPCI (c’est-à-dire la possibilité de demander la conversion de la prestation de pension en rente viagère).