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Conversion d’un capital de pension en rente temporaire et/ou différée - Travailleurs salariés

FSMA_Opinion_2018_05

Lorsqu’un engagement de pension prévoit le versement d’une prestation sous forme de capital, l’affilié ou l’ayant droit peut demander la conversion de ce capital en rente viagère, conformément à l’article 28, § 1er, de la LPC juncto l’article 19, § 1er, de l’AR LPC.

Cette règle ne fait pas obstacle à ce que le règlement de pension prévoie des possibilités de conversion supplémentaires, en dehors du cadre de l’article 28, § 1er, de la LPC, par exemple en donnant à l’affilié le droit d’opter pour une rente temporaire et/ou différée. Selon la FSMA, ce type de rente n’est pas soumis aux conditions minimales prévues par l’article 19 de l’AR LPC. En effet, cet article ne s’applique qu’aux rentes versées en application de l’article 28, § 1er, de la LPC, à savoir des rentes viagères prenant cours immédiatement.

Le fait que des possibilités de conversion supplémentaires soient prévues n’ôte rien au droit de l’affilié de demander, en vertu de l’article 28, § 1er, de la LPC, la conversion de son capital de pension en une rente viagère prenant cours immédiatement et répondant aux conditions minimales énoncées à l’article 19, § 1er, de l’AR LPC (voir https://www.fsma.be/fr/opinion/conversion-du-capital-en-rente-quel-type…).

L’organisateur comme l’organisme de pension doivent impérativement communiquer sans équivoque, tant dans le cadre du règlement de pension que dans celui des informations communiquées lors de la mise à la retraite, sur toutes les options possibles de paiement, y compris celle prévue à l’article 28, § 1er, de la LPC (c’est-à-dire la possibilité de demander la conversion de la prestation de pension en rente viagère).