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Plan Defined Benefits – mesures d’anticipation favorable

FSMA_Opinion

Remarque : l’opinion ci-dessous correspond à l’interprétation donnée par la FSMA à la législation telle qu’en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015.

La loi du 18 décembre 2015 visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite a modifié la LPC, laquelle comprend désormais une dérogation spécifique aux principes visés ci-après pour les mesures d’anticipation favorable (article 27, § 4 et article 63/5 de la LPC). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016.

L’opinion ci-après a donc été adaptée dans l’intervalle en vue de refléter l’interprétation à suivre depuis l’entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2015. L’opinion tenant compte de la législation applicable depuis le 1er janvier 2016 est accessible sur ce site.

Le droit à certaines prestations de pension dans le cadre d’un plan DB – en l’espèce le droit à une anticipation favorable des prestations de pension - doit être prévu pour tous les affiliés au plan de pension. La disposition d’un engagement de pension qui refuse ce droit aux affiliés dormants est contraire à l’article 32, §1er, 3°, a) de la LPC. Les travaux préparatoires de la LPC précisent en effet que cet article signifie notamment « lorsqu’il s’agit d’un engagement de type prestations définies, qu’il [l’affilié] aura droit, au moment de sa retraite, à la prestation définie conformément à la formule de pension dans le règlement ou la convention » (La Chambre, Doc 50 1340/001, Projet de loi relatif aux pensions complémentaires, p. 60). Cette disposition ayant précisément pour but de protéger les droits des affiliés au moment de la sortie, elle doit être lue de manière telle que la sortie ne peut en aucun cas donner lieu à une modification de l’engagement de pension.

Le Comité de direction ne peut suivre l’argumentation selon laquelle l’article 32, §1er, 3°, a) de la LPC doit être lu de manière restrictive.  Dans cette approche, cette disposition viserait uniquement à déclarer inapplicable aux affiliés dormants les modifications intervenues après leur sortie. Une telle lecture de la loi permettrait de limiter conventionnellement (dans le cadre du règlement de pension) les prestations auxquelles un affilié peut prétendre à l’âge (normal ou anticipé) de la retraite. Ceci est contraire à l’objectif de cette disposition qui vise précisément à éviter toute diminution des droits de pension des affiliés en cas de sortie.