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Qu’est-ce que l’évaluation globale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ?

Les prêteurs, intermédiaires d’assurance et courtiers en services bancaires et d’investissement assujettis doivent réaliser et tenir à jour leur évaluation globale des risques de BC/FT[1] (« EGR »).

Réalisation de l’EGR

L’EGR est fonction de la nature et de la taille de l’entreprise. Les dimensions, variables et facteurs indicatifs de risques à prendre en compte sont détaillés ci-dessous.

L’entité doit définir des catégories de risque de BC/FT dans lesquelles les clients sont classés. Les clients nécessitant les mêmes mesures de vigilance sont regroupés au sein d’une catégorie.

L’entité doit définir au moins deux catégories de risque (« risque élevé » et « risque standard »), mais l’entité peut établir davantage de catégories de risques.

L’EGR doit :

  • être tenue à jour ;
  • être documentée ;
  • être tenue à la disposition de la FSMA.

La FSMA a mis à la disposition des intermédiaires d’assurance un modèle de tableau (toolkit) et un guide pratique. Ce tableau est une aide à la réalisation de l’EGR. L’EGR est propre à chaque entité assujettie. Le tableau et le guide pratique sont disponibles sur le site de la FSMA dans la partie destinée aux intermédiaires d’assurances.

Dimensions, variables et facteurs indicatifs de l’EGR

L’entité doit identifier et évaluer sa propre exposition aux risques de BC/FT en tenant compte, notamment, des quatre dimensions suivantes :

  • des caractéristiques de leur clientèle,
  • des produits, services ou opérations qu’ils proposent,
  • des pays ou zones géographiques où elle exerce ses activités, et
  • des canaux de distribution auxquels ils ont recours.

Les variables suivantes sont prises en compte pour la réalisation de l’EGR :

  1. la finalité d’une relation ;
  2. le volume des opérations effectuées ;
  3. la régularité ou la durée de la relation d'affaires.

Pour évaluer ses risques, l’entité concernée doit tenir compte des facteurs indicatifs d’un risque potentiellement plus élevé énoncés à l’annexe III de la loi AML.

L’entité concernée peut tenir compte des facteurs indicatifs d’un risque potentiellement moins élevé énoncés à l’annexe II de la loi AML. Vous trouverez plus d’informations dans l’annexe à la circulaire FSMA 2018/12 du 7 août 2018.

 

[1] Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme.