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Crypto Asset Service Provider (CASP)

Le Règlement européen sur les crypto-actifs (« MiCA ») prévoit un encadrement des crypto-actifs au niveau européen et se compose de règles visant principalement l’offre au public et l’admission aux négociations de jetons (ou « tokens »), la fourniture de services sur crypto-actifs par des prestataires, et la prévention des abus de marché sur crypto-actifs.

Le Règlement est mis en œuvre en Belgique par la loi du 11 décembre 2025.

Le cadre légal concerne la prestation des services suivants :

  • la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients ;
  • l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs ;
  • l’échange de crypto-actifs contre des fonds ;
  • l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs ;
  • l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients ;
  • le placement de crypto-actifs ;
  • la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients ;
  • la fourniture de conseils en crypto-actifs ;
  • la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ;
  • la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients.

Seuls les Crypto Assets Service providers (ou CASP) sont autorisés à offrir ces services.

Certaines entités non CASP peuvent dans le cadre de la période transitoire, et à certaines conditions, continuer à exercer leurs activités jusqu’au 30 juin 2026 (voir ci-dessous pour plus d’informations).

Le cadre légal prévoit 2 catégories de CASP :

  • les CASP qui doivent être agréés conformément à l’article 63 de MiCA, préalablement à l’offre de services sur crypto-actifs (dénommés « CASP-Art.63 ») ;
  • les institutions financières visées à l’article 60 de MiCA qui sont autorisées à fournir les services sur crypto-actifs visés par l’article 60 moyennant notification à l’autorité compétente (dénommés « CASP-Art.60 »).

Attention : certaines entités réglementées doivent cependant obtenir un agrément (CASP-Art.63) lorsqu’elles souhaitent offrir des services qui ne sont pas considérés comme équivalents au sens de l’article 60. Ci-dessous, il est précisé en particulier pour quels services CASP les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et les gestionnaires d'organismes de placement collectif alternatifs peuvent effectuer une notification. En outre, il convient de rappeler que d’une part, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et, d’autre part, les sociétés de gestion d’OPCVM et les gestionnaires d'organismes de placement collectif alternatifs ne sont pas autorisés à détenir des fonds de clients, ni des crypto-actifs appartenant à des clients, ou les moyens d'accès à ces crypto-actifs.

Les règles applicables aux CASP sont, d’une part, de nature prudentielle, en ce compris des règles de gouvernance (fonds propres minimaux ou assurance, exigences fit & proper des dirigeants, contrôle de l’actionnariat, mise en place de procédures internes etc…), et, d’autre part, des règles de conduite, dont l’objet est la protection des clients. Certaines de ces règles de conduite sont spécifiques au service sur crypto-actifs presté par le CASP. 

La loi du 11 décembre 2025 répartit les compétences respectives (autorisation et supervision) entre la FSMA et la Banque nationale de Belgique.

Pour les CASP, la FSMA assure notamment le contrôle :

  • des CASP-Art. 63, qui doivent être agréés pour leur activité de prestation de services sur crypto-actifs. Ce contrôle porte sur l’ensemble des exigences applicables aux CASP agréés, à savoir tant sur les règles de nature prudentielle que sur les règles de conduite. Par exception, la BNB assure le contrôle de certains CASP-Art.63, qui sont déjà soumis, par ailleurs, au contrôle prudentiel de la BNB : il s’agit plus précisément des sociétés de bourse et des établissements de monnaie électronique qui souhaitent fournir des services sur crypto-actifs pour lesquels ils ne bénéficient pas d’une équivalence en application de l’article 60, paragraphes 3 et 4 du Règlement MiCA, ainsi que des établissements de paiement souhaitant fournir des services sur crypto-actifs ;
  • du respect des règles de nature prudentielle par les CASP-Art.60, qui disposent déjà d’un statut réglementé pour l’exercice d’activités dans le secteur financier et qui relèvent déjà de la compétence de la FSMA conformément aux législations sectorielles ;
  • du respect des règles de conduite par tous les CASP-Art. 60.

Outre ses compétences de contrôle sur les CASP, la FSMA est compétente pour :

  • contrôler les offres au public et les demandes d’admission à la négociation des crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs (« ART ») ou des jetons de monnaie électronique (« EMT ») ;
  • veiller au respect, par les émetteurs d’ART, de certaines dispositions spécifiques du Règlement MiCA, qui peuvent être qualifiées de règles de conduite ;
  • contrôler le respect des règles du Règlement MiCA en matière de prévention et d’interdiction des abus de marché portant sur des crypto-actifs.

Période transitoire

Conformément à la période transitoire prévue, les CASP qui fournissaient leurs services conformément au droit national d’un Etat membre de l’Union européenne avant le 30 décembre 2024 peuvent continuer à fournir ces mêmes services dans cet Etat membre jusqu’au 1er juillet 2026 ou jusqu’à ce qu’ils se voient octroyer ou refuser l’agrément, l’événement survenant en premier lieu étant retenu.

Pour rappel, en Belgique, la FSMA n’a pu octroyer aucune inscription sous le régime national prévalant antérieurement à MiCA (« arrêté royal du 8 février 2022 »). En effet, avant l’échéance de ce régime, aucun dossier complet, attestant de la capacité d’un candidat à respecter l’ensemble des conditions légales et réglementaires requises pour obtenir une telle inscription, ne lui a été soumis.

Les prestataires de services sur crypto-actifs relevant du droit d’un autre Etat membre de l’Union européenne peuvent, quant à eux, poursuivre leurs activités en Belgique durant la période transitoire, à condition :

  • d’être déjà actifs en Belgique au 30 décembre 2024 (sans y être toutefois établis) ;
  • d’être autorisés à exercer de telles activités en Belgique conformément à leur autorisation nationale (dans leur Etat d’origine), et d’y respecter toutes leurs obligations légales et réglementaires sous la supervision de l’autorité compétente de leur Etat membre d’origine.

ESMA a publié le 4 décembre 2025, dans un statement, les attentes en vue du terme de la période transitoire. Selon ce statement, les CASP mettent tout en œuvre pour se conformer et prennent toutes les mesures possibles pour éviter de porter préjudice à leurs clients, aux acteurs du marché et à l'intégrité du marché, tout en respectant les exigences applicables en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, notamment en demandant dès que possible l'autorisation MiCA.

Agrément et notification

Les demandes d’agrément (CASP-Art.63) peuvent être introduites à la FSMA par e-mail à l’adresse électronique suivante : casp@fsma.be

Les notifications (CASP-Art.60) peuvent être envoyées à l’adresse électronique suivante : amc@fsma.be.

Une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement agréée par la FSMA peut, conformément à l’article 60, §3 de MiCA, uniquement offrir des services sur crypto-actifs qui sont équivalents aux services et activités d'investissement pour lesquels elle dispose d'un agrément spécifique en vertu de la directive 2014/65/UE que si elle effectue une telle notification. Au regard de la liste des services sur crypto-actifs reprise ci-dessus, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement peuvent effectuer une notification pour les services sur crypto-actifs suivants :

  • l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients, dans la mesure où la société dispose déjà d'un agrément spécifique pour l'exécution d'ordres au nom de clients tel que visé à l'article 2, 2°, de la loi du 25 octobre 2016 ;
  • la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients, dans la mesure où la société dispose déjà d'un agrément spécifique pour la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers tel que visé à l'article 2, 1°, de la loi du 25 octobre 2016 ;
  • la fourniture de conseils en crypto-actifs, dans la mesure où la société dispose déjà d'un agrément spécifique pour le conseil en investissement tel que visé à l'article 2, 5°, de la loi du 25 octobre 2016 ;
  • la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs, dans la mesure où la société dispose déjà d'un agrément spécifique pour la gestion de portefeuille tel que visé à l'article 2, 4°, de la loi du 25 octobre 2016.

Une société de gestion d'organismes de placement collectif ou un gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs agréé par la FSMA peut, conformément à l’article 60, §5 de MiCA, uniquement offrir des services sur crypto-actifs qui sont équivalents à la gestion de portefeuilles d'investissement et des services auxiliaires pour lesquels elle dispose d'un agrément en vertu de la directive 2009/65/CE ou de la directive 2011/61/UE que s’il effectue une telle notification. Au regard de la liste des services sur crypto-actifs reprise ci-dessus, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou les gestionnaires d'organismes de placement collectif alternatifs peuvent effectuer une notification pour les services sur crypto-actifs suivants :

  • la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients, dans la mesure où la société dispose déjà d'un agrément spécifique pour la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers tel que visé à l'article 3, 43°, d) de la loi du 19 avril 2014 ;
  • la fourniture de conseils en crypto-actifs, dans la mesure où la société dispose déjà d'un agrément spécifique pour le conseil en placement tel que visé à l'article 3, 23°, b) de la loi du 3 août 2012 ou à l'article 3, 43°, b) de la loi du 19 avril 2014 ;
  • la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs, dans la mesure où la société dispose déjà d'un agrément spécifique pour la gestion de patrimoine tel que visé à l'article 3, 23°, a) de la loi du 3 août 2012 ou à l'article 3, 43°, a) de la loi du 19 avril 2014.

Information aux consommateurs

Pour porter plainte contre un CASP sous contrôle de la FSMA, vous pouvez consulter la page « Comment porter plainte ? ».

Les agences de contrôle européennes ont publié des informations à l’attention des consommateurs sur :

 

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