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A quelles conditions un prêteur qui n’octroie pas de nouveaux crédits et ne prend en charge que la gestion et le traitement administratif d’un portefeuille doit-il satisfaire pour obtenir un agrément ?

Remarque préliminaire

Les prêteurs qui n'octroient plus de crédit mais qui se bornent seulement à gérer et liquider seulement des crédits existants peuvent recevoir un agrément dans cette catégorie à condition que le portefeuille de crédits ne contienne pas d'ouvertures de crédit, tel que défini dans le Code de droit économique.

Dans ce cas, le prêteur doit joindre à sa demande d’agrément la confirmation qu’il a l’intention de se limiter à gérer et liquider des crédits existants et de ne pas octroyer de crédits et que l'agrément comme prêteur qui n'octroie plus de crédits mais se borne à gérer et liquider des crédits existants ne l'autorise pas à octroyer des crédits.

Direction

La direction d'un prêteur se compose exclusivement de personnes physiques. La direction effective comprend au moins deux personnes.

Les prêteurs doivent, pour tous leurs dirigeants, fournir à la FSMA les données et documents suivants :

Actionnaires

L'actionnaire d'un prêteur peut être aussi bien une personne physique qu'une personne morale.

Lors de l'introduction de sa demande d'agrément, le prêteur doit communiquer à la FSMA l'identité des personnes qui détiennent une participation d'au moins 20 % dans le capital du prêteur ou qui exerce le contrôle du prêteur. Cette communication doit indiquer le pourcentage de la participation de chacune de ces personnes et le nombre de droits de vote qu'elles détiennent.

La FSMA examine les qualités de ces actionnaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente du prêteur. Si elle estime qu'ils ne présentent pas les qualités requises, la FSMA refuse l'agrément comme prêteur.

Toute personne qui se propose d'acquérir dans le capital d'un prêteur agréé une participation lui permettant d'atteindre ou de dépasser le seuil de 20 %, 30 % ou 50 % des actions ou des droits de vote, doit le notifier au préalable à la FSMA.

Dans ce cas-ci également, la FSMA examinera si cette personne dispose des qualités requises. Elle pourra lui demander tous renseignements nécessaires pour apprécier cet aspect au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente du prêteur. Si elle estime que l'actionnaire ne présente pas des qualités suffisantes, la FSMA peut s'opposer à la réalisation de l'acquisition.

Attention: Les conditions sous les rubriques "Direction" et "Actionnaires" concernent uniquement les prêteurs qui ne sont pas soumis au contrôle prudentiel de la BNB.

Organisation

Les prêteurs doivent disposer d'une organisation, en ce compris des mesures de surveillance, leur permettant de s'acquitter de toutes les obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables conformément au livre VII du Code de droit économique et à ses arrêtés d'exécution.

Enfin, ils sont tenus de fournir à la FSMA les données et documents suivants :

  • La réponse à la question de savoir s'ils sont une entreprise telle que visée à l'article VII.163, § 2, du Code de droit économique [1] ;
  • Leur organigramme ;
  • Une note explicative concernant leurs liens étroits avec d'autres personnes ;
  • Une note explicative sur le genre et le volume de leurs opérations en crédit hypothécaire et/ou en crédit à la consommation, ainsi que sur leur organisation ;
  • Une note explicative concernant la manière dont ils conservent les données relatives à leur activité de prêteur ;
  • Une note explicative dont il ressort que leur comptabilité satisfait aux exigences légales ;
  • La preuve de l'approbation de leurs modèles de contrats par le SPF Economie, en ce compris les tableaux d’amortissement ;
  • La preuve de leur adhésion à un règlement extrajudiciaire des litiges de consommation ;
  • Leur adresse de courrier électronique professionnelle ;
  • Si la demande est introduite par une personne mandatée à cet effet, la preuve de ce mandat.

Cette liste n’est toutefois pas exhaustive. La FSMA détermine les informations et les documents que les prêteurs sont tenus de lui fournir pour lui permettre de vérifier qu’ils respectent en permanence les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. La FSMA détermine également la fréquence et les modalités de transmission de ces informations et documents. Répondre aux demandes de la FSMA, endéans le délai fixé par elle, constitue une condition d’agrément et de maintien de cet agrément en qualité de prêteur.

[1] Ceci n'est valable que pour les prêteurs qui ne tombent pas sous le contrôle prudentiel de la BNB.