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Qu’est-ce qu’une ‘consultation en planification financière’ ?

FSMA_Opinion_2022_02

Les conseils fournis à des clients de détail[1] relèvent-ils de la définition de ‘consultation en planification financière’[2] ? Certains oui, d’autres non. Desquels s’agit-il ?

La loi définit la ‘consultation en planification financière’ comme une ‘consultation sur l'optimalisation, notamment de la structuration, de la planification dans le temps, de la protection, de l'organisation juridique ou de la transmission, du patrimoine d'un client, en fonction des besoins et des objectifs exprimés par ce client, et à l'exclusion de la fourniture de services d'investissement ou de tout conseil portant sur des transactions sur des produits financiers individuels’.

La présente opinion a pour objet de clarifier la manière dont la FSMA interprète cette définition. Elle esquisse en outre brièvement les principales obligations qui incombent aux personnes fournissant des consultations en planification financière (voir les points 2 et 3).

  1. La consultation en planification financière répond à deux conditions de base

Première condition : la consultation en planification financière porte sur l’optimalisation du patrimoine du client

La définition de ‘consultation en planification financière’ précise quels conseils sur l’optimalisation du patrimoine sont, entre autres, couverts par cette notion :

  • des conseils sur l’optimalisation de la structure du patrimoine
    Exemple : serait-il intéressant ou non que je constitue une société pour exercer mes activités professionnelles, compte tenu du fait que je travaille seul comme médecin spécialiste indépendant, que je suis marié et que j’ai trois enfants ?
     
  • des conseils sur l’optimalisation de la planification dans le temps du patrimoine
    Exemple : comment faire en sorte que je garde suffisamment d’argent pour maintenir mon niveau de vie actuel lorsque je serai à la retraite ?
     
  • des conseils sur l’optimalisation de la protection du patrimoine
    Exemple : sur quels types d’actifs devrais-je idéalement répartir mon patrimoine, compte tenu de l’augmentation du coût de la vie à long terme ?
     
  • des conseils sur l’optimalisation de l’organisation juridique ou de la transmission du patrimoine ,
    Exemple : comment transmettre au mieux mon patrimoine à mes enfants, compte tenu du fait que j’ai un enfant ayant des problèmes de santé que je souhaiterais pour cette raison favoriser financièrement par rapport à mes autres enfants et du fait que j’exerce mes activités professionnelles sous la forme d’une société ?

Deuxième condition : la consultation en planification financière est basée sur les besoins et les objectifs exprimés par le client

La fourniture d’informations générales n’est pas une consultation en planification financière.[3] Seuls les conseils personnalisés peuvent constituer une consultation en planification financière.

En résumé

La consultation en planification financière aborde des questions spécifiques liées à l’optimalisation du patrimoine du client.

Une consultation en planification financière peut, par exemple, porter sur une ou plusieurs des questions suivantes[4]:

  • Comment structurer le patrimoine ?
  • Comment protéger le patrimoine ?
  • Comment assurer la transmission du patrimoine ?
  • Comment planifier l’évolution du patrimoine compte tenu des objectifs du client ?
  • Quel est l’impact fiscal des différentes options de structuration ?

Le planificateur financier tient compte, dans son conseil, de la situation du client, de ses besoins et des objectifs qu’il a exprimés.

  1. Quiconque fournit des consultations en planification financière doit respecter des règles de conduite

Quiconque fournit des conseils relevant de la notion de ‘consultation en planification financière’ doit respecter les règles de conduite suivantes[5]:

  • Le planificateur financier recueille les informations sur le client par écrit et remet au client un rapport écrit[6].
  • Le conseil est en principe basé sur une analyse multidisciplinaire intégrant à la fois[7]:
    1. le droit civil ;
    2. le droit fiscal et la fiscalité[8];
    3. la sécurité sociale et la sécurité d’existence[9];
    4. le contexte économique et financier[10].
  • Le conseil porte en principe sur l’ensemble du patrimoine du client : mobilier et immobilier[11].
  • Le conseil est personnalisé et adéquat pour le client, au regard de
    • sa situation personnelle ;
    • ses objectifs ;
    • ses besoins en termes de planification financière.[12]

C’est la raison pour laquelle les travaux préparatoires de la loi Planification financière précisent que les consultations en planification financière sont des “consultations personnalisées, structurées, formalisées et réfléchies portant sur l’optimalisation globale de l’ensemble du patrimoine”..[13]

  1. Quiconque fournit des consultations en planification financière doit partir d’un conseil multidisciplinaire

On entend parfois dire qu’un conseil qui n’est pas basé sur chacune des quatre dimensions de l’analyse multidisciplinaire ne constitue pas une consultation en planification financière. Ce n’est pas exact : ces quatre dimensions ne font pas partie de la définition de ‘consultation en planification financière’. En revanche, quiconque fournit des consultations en planification financière doit partir d’un conseil multidisciplinaire. Les quatre dimensions de l’analyse multidisciplinaire sont donc des éléments légalement obligatoires de la consultation en planification financière parce que leur analyse fait partie des règles de conduite que tout planificateur financier doit respecter.

La réglementation prévoit néanmoins que le client lui-même[14] peut demander que certains aspects ne soient pas inclus dans l’analyse, par exemple :

  • la dimension de la sécurité sociale ou
  • certaines parties de son patrimoine.

Le conseil que le planificateur financier donnera à ce client sans tenir compte des aspects sur lesquels ce dernier ne souhaite pas avoir de conseil, constituera donc encore une ‘consultation en planification financière’.

Chaque planificateur financier doit toujours partir d’un conseil multidisciplinaire, basé sur les quatre dimensions, qui tient compte de l’ensemble du patrimoine. Il doit toujours posséder lui-même les connaissances nécessaires dans ces quatre disciplines ou doit collaborer à cette fin avec d’autres personnes ou entreprises, par exemple par voie de sous-traitance. Même s’il fait appel à d’autres parties, le planificateur financier assume toujours personnellement la responsabilité du conseil.

  1. Certains services et conseils ne constituent pas une consultation en planification financière

La frontière entre une consultation en planification financière et d’autres types de conseils n’est pas toujours aussi claire. La FSMA conseille dès lors de veiller chaque fois à identifier et examiner soigneusement la situation de fait.

a. Un conseil concernant une transaction sur un produit financier individuel n’est pas une consultation en planification financière[15]

La fourniture au client d’un conseil portant sur un produit financier concret ne constitue pas une consultation en planification financière. Cela vaut également si la transaction est effectuée pour mettre en œuvre une consultation en planification financière.[16]

Exemple :

  • un conseil portant sur un produit d’assurance-vie X de la branche 23.

La consultation en planification financière porte sur la structure du patrimoine. Le planificateur financier conseille par exemple au client de souscrire une assurance-vie prévoyant une attribution bénéficiaire déterminée. Le client peut ensuite demander conseil à son entreprise d’assurance ou à son intermédiaire d’assurance pour la mise en œuvre concrète de ce plan : quelle assurance-vie est-il préférable de souscrire ? Le conseil fourni par l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance sur cette assurance-vie concrète n’est pas une ‘consultation en planification financière’.

b. La gestion de portefeuille et le conseil en investissement ne sont pas des consultations en planification financière, mais des services d’investissement[17]

Les services d’investissement suivants ne sont pas constitutifs d’une consultation en planification financière :

  • la gestion de portefeuille[18] : il s’agit de la gestion pour un client d’un portefeuille d’investissement incluant un ou plusieurs instruments financiers, que ce soit sur une base discrétionnaire ou dans le cadre d'un mandat donné par le client ;
  • le conseil en investissement[19] il s’agit de la fourniture d’une recommandation personnalisée à un client en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers, par exemple la fourniture d’une recommandation personnalisée à un client sur l’achat du fonds d’investissement X. Cela peut se faire soit à la demande de ce client, soit à l’initiative de l’entreprise d’investissement.

La fourniture de services d’investissement requiert un agrément spécifique.

Un planificateur financier indépendant n’est pas autorisé à fournir des conseils en investissement.[20] Le client qui suit le conseil du planificateur fera certes souvent appel à des services d’investissement fournis par d’autres entreprises financières, pour mettre en œuvre ce conseil.

Les entreprises réglementées[21] qui fournissent des consultations en planification financière peuvent, en principe, combiner cette activité avec celles de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille, pour autant qu’elles disposent de l’agrément requis. Elles doivent, dans leur organisation, séparer clairement ces activités de celles relatives à la consultation en planification financière.

c. La fourniture d’informations générales n’est pas une consultation en planification financière[22]

Fournir des informations générales n’équivaut pas à donner un conseil à un client sur la base de sa situation, de ses besoins et de ses objectifs. Il ne s’agit donc pas d’une consultation en planification financière. L’on pense ici, par exemple, à des informations générales présentées sous la forme de brochures ou de lettres d’information destinées à un groupe cible général.

Quelques exemples d’informations qui ne sont pas des consultations en planification financière :

  • des informations générales fournies aux clients concernant la mise en société d’une activité professionnelle, les implications juridiques des techniques alternatives de donation d’un bien ou certains régimes fiscaux étrangers ;
  • des informations générales visant à renseigner les clients existants ou potentiels sur de nouvelles législations, sur les positions de l’administration fiscale ou sur certains sujets pertinents dans le contexte de la planification successorale ;
     
  • des informations générales données, sous la forme d’un conseil ou d’un avertissement (formulé en termes généraux, donc sans conseil en investissement), par un employeur à un travailleur partant à la retraite concernant le réinvestissement ou l’affectation possible du montant versé à titre de capital de pension.

d. La fourniture d’informations individualisées ne portant pas sur l’optimalisation du patrimoine du client n’est pas une consultation en planification financière[23]

Une consultation en planification financière doit toujours porter sur l’optimalisation du patrimoine. Les conseils qui n’abordent pas cet aspect ne sont donc pas des consultations en planification financière, même s’ils sont basés sur la situation, les besoins et les objectifs du client.[24] 

Les travaux préparatoires de la loi Planification financière précisent que les consultations en planification financière sont “des consultations personnalisées, structurées, formalisées et réfléchies portant sur l’optimalisation globale de l’ensemble du patrimoine”. [25]

Quelques exemples de ce qui n’est pas une consultation en planification financière :

  • un calcul des droits de succession dus par le client ;
  • des informations sur le régime successoral applicable ;
  • un conseil fiscal ou successoral concernant un produit financier.

Si un client demande à un courtier d’assurance de lui conseiller un produit d’assurance qui lui permettra de transférer une partie de son patrimoine à ses proches et que le courtier lui conseille une assurance-vie X et lui fournit des explications sur l’attribution bénéficiaire, ce courtier ne fournit pas de consultation en planification financière au client.

En revanche, si le client demande au courtier d’assurance un conseil sur la manière dont il doit structurer son patrimoine afin que le transfert de celui-ci se déroule sans problème lors de son décès, le conseil fourni par le courtier sera bel et bien une consultation en planification financière.

e. Certaines réponses fournies à des questions spécifiques sur le patrimoine ne sont pas des consultations en planification financière[26]

Les réponses fournies à des questions spécifiques portant sur le patrimoine de clients ne sont pas toutes des consultations en planification financière. Selon la FSMA, il n’est en principe pas question de consultation en planification financière si les questions présentent les caractéristiques suivantes :

  • elles concernent un aspect spécifique de droit ou un point de droit relatif à une opération spécifique ; ou
  • il n’est pas nécessaire de connaître la situation globale du client pour répondre de manière précise et complète.

Une consultation en planification financière porte sur l’optimalisation de l’ensemble du patrimoine du client[27], opérée sur la base d’une analyse des quatre dimensions légales[28]. Il ne s’agit pas de chaque conseil fourni au client à propos de son patrimoine en réponse à une question spécifique qu’il a posée.

Quelques exemples de conseils qui ne sont pas des consultations en planification financière :

  • un conseil à un client qui souhaite acquérir une seconde résidence en France et voudrait savoir comment procéder pour réaliser cette acquisition ;
  • un conseil à un client qui demande des informations sur la technique d’achat scindé en usufruit et nue-propriété ;
  • un conseil à un client qui se limite à des informations générales (fiscales et juridiques) sur la méthode de donation et éventuellement la documentation d’un don manuel. .

f. Quiconque accompagne un client pour la mise en œuvre d’une planification successorale ou patrimoniale ne fournit pas de consultation en planification financière[29]

La mise en œuvre du conseil fourni par un avocat ou un notaire sur une planification successorale ou patrimoniale ne constitue pas une ‘consultation en planification financière’.

De même, un conseil comparable fourni par une entreprise réglementée dans le cadre de son accompagnement lors d’une planification successorale ou patrimoniale ne sera souvent pas une ‘consultation en planification financière’.

Quelques exemples :

  • Si un client reçoit d’un avocat ou d’un notaire le conseil de faire don d’une partie de son patrimoine à ses petits-enfants par acte notarié ou de constituer une société civile, l’avis donné sur le projet d’acte de donation ou le projet de statuts ne sera pas une ‘consultation en planification financière’.
     
  • Si une banque rédige des documents pour une donation bancaire, il ne s’agira pas d’une ‘consultation en planification financière’.
  • Si un notaire conseille directement un client sur l’optimalisation de son régime matrimonial ou de sa succession, le projet de contrat de mariage ou de testament ne sera pas une ‘consultation en planification financière’.
     
  • Si un client a décidé de faire don d’une somme d’argent à ses enfants, l’avis donné au sujet de l’opportunité de clauses fréquemment utilisées dans les modèles de contrat de donation ne constitue pas une ‘consultation en planification financière’.

g. L’utilisation de modèles de simulation ne donne pas lieu, dans certains cas, à une consultation en planification financière

Ceux qui recourent à des modèles de simulation doivent toujours vérifier si le modèle de simulation ou l’outil qu’ils utilisent ne donne pas lieu à une consultation en planification financière.

Exemple :

Un conseiller en investissement qui utilise un calculateur d’épargne ou un simulateur permettant de réaliser une projection du revenu futur en fonction des produits financiers présents dans le patrimoine, ne fournit pas de consultation en planification financière.

Il n’est pas exclu que l’utilisation d’un outil ou d’un modèle de simulation particulier débouche sur la fourniture d’un conseil qui répond à la définition de ‘consultation en planification financière’. Dans ce cas, la ‘consultation en planification financière’ doit être conforme aux exigences de la Loi et de l’arrêté royal Planification financière.

h. La gestion collective de dettes n’est pas une consultation en planification financière

Les travaux préparatoires de la loi Planification financière précisent que la gestion collective de dettes ne constitue pas une consultation en planification financière.[30]

Il s’agit certes d’un conseil portant sur la structuration d’un patrimoine, mais ce conseil concerne spécifiquement la manière dont le client peut s’acquitter de ses dettes et non l’optimalisation du patrimoine au sens de la définition de ‘consultation en planification financière’.

  1. Certaines personnes ou entreprises ne tombent pas dans le champ d’application de la loi Planification financière

Les personnes ou entreprises exclues du champ d’application de la loi Planification financière ne sont pas tenues au respect des exigences légales en matière de planification financière. Il s’agit entre autres des personnes ou entreprises suivantes[31]:

  • les personnes qui fournissent des consultations en planification financière exclusivement pour le compte d’une seule famille ;
  • les personnes morales qui fournissent uniquement des consultations en planification financière pour le compte d’entreprises qui leur sont liées ;
  • les personnes physiques ou morales qui fournissent, à titre d’activité professionnelle habituelle, des consultations en planification financière dans le cadre d’une autre activité professionnelle
    • si elles doivent, en vertu de la loi, respecter pour cette activité principale un code déontologique qui ne leur interdit pas de fournir des consultations en planification financière,

      Par exemple, les avocats, notaires, réviseurs d’entreprises et conseillers fiscaux, et
       
    • si elles n’exercent aucune des activités qu’un planificateur financier indépendant ne peut pas cumuler avec son statut[32].

Exemple :

Si un avocat ou un notaire conseille un client sur la manière dont il peut faire don à son filleul d’une somme de 10.000 euros, la loi Planification financière ne lui est pas applicable. Il se conforme pour son activité principale à un code déontologique qui ne lui interdit pas de fournir des consultations en planification financière. Il s’agit en outre ici d’une question spécifique[33], à moins que la somme susmentionnée ne constitue la composante la plus importante du patrimoine du client.

Selon ses travaux préparatoires, la loi Planification financière ne s’applique pas davantage aux personnes physiques ou morales qui n’exercent l’activité de consultation en planification financière qu’occasionnellement[34] et non comme l’une de leurs activités professionnelles habituelles. A titre d’exemple, les travaux préparatoires de la loi Planification financière citent notamment les mutuelles, les syndicats et les CPAS.[35] Une activité purement occasionnelle échappe à l’application de la loi Planification financière parce que celle-ci s’applique uniquement aux personnes physiques ou morales dont l’activité professionnelle habituelle consiste à offrir de fournir ou à fournir des consultations en planification financière à des clients de détail sur le territoire belge.[36]. La loi précise toutefois que non seulement l’activité principale, mais également une activité complémentaire ou accessoire peut constituer une activité professionnelle habituelle et dès lors tomber dans le champ d’application de la loi

La FSMA est d’avis que le terme ‘occasioneel[37] utilisé dans la version néerlandaise reflète mieux l’intention du législateur que le terme ‘ponctuel’ qui figure dans la version française. Selon la FSMA, le législateur voulait indiquer qu’un statut de planificateur financier indépendant n’est pas requis pour une activité qu’une personne n’offre que très exceptionnellement en marge d’une autre activité. Le critère légal est en effet de savoir s’il s’agit ou non de l’activité professionnelle habituelle de la personne ; une activité exceptionnelle ne répond pas à ce critère.

La FSMA comprend également la législation en ce sens que les entreprises réglementées qui fournissent des consultations en planification financière doivent respecter les règles de conduite énoncées dans la loi Planification financière[38], même si elles ne fournissent des consultations en planification financière qu’à titre d’activité accessoire ou complémentaire.[39]  

 

 

[1]     Article 4, 2° de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (loi Planification financière). Il s’agit ici de clients de détail au sens de la réglementation MiFID II (voir l’annexe de l’arrêté royal du 19 décembre 2017 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d’instruments financiers). Un client qui sollicite une consultation en planification financière portant sur ses activités professionnelles peut donc éventuellement être considéré comme un client de détail.

[2]     Article 4, 1° de la loi Planification financière.

[3]     Voir également le point 4.c. infra .

[4]     Voir également le projet de loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées, Doc. parl., Chambre, n° 53 – 3393/001, p. 11.

[5]     Chapitre III de la loi Planification financière et chapitre VII de l’arrêté royal du 8 juillet 2014 portant exécution de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées et modifiant le code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (arrêté royal Planification financière).

[6]     Article 27 de la loi Planification financière (informations à recueillir) et article 30, § 1er de la loi Planification financière (rapport).

[7]     Article 29, § 1er de la loi Planification financière.

[8]     Voir la FAQ 11 sur le site web de la FSMA (site web FSMA) pour l’interprétation par la FSMA de ces notions : “Le droit fiscal rassemble les règles portant notamment sur l’assiette, le calcul et la perception des impôts. La fiscalité a trait à la politique fiscale menée.”.

[9]   Voir la FAQ 11 sur le site web de la FSMA (site web FSMA) pour l’interprétation par la FSMA de ces notions : “Cette dimension inclut en premier lieu une analyse des quatre piliers de la sécurité d’existence et de la fiscalité y afférente (pension légale, retraite professionnelle complémentaire avec avantage fiscal, épargne-pension individuelle avec avantage fiscal, épargne individuelle et placements sans avantage fiscal). Il peut être pertinent d’aborder d’autres aspects de sécurité sociale (comme par exemple le régime d’assurance maladie et invalidité) dans la consultation en planification financière. Cela dépend de la situation du client.”.

[10]  Voir la FAQ 11 sur le site web de la FSMA (site web FSMA) pour l’interprétation par la FSMA de cette notion : “Il s’agit des tendances macro-économiques globales et autres tendances qui peuvent affecter la composition du patrimoine (par exemple, les périodes de taux d’intérêt bas ou élevés, l’inflation, la déflation).

[11]   Article 29, § 2 de la loi Planification financière. Voir également Doc. parl., Chambre, 53-3393/001, p. 4 (patrimoine mobilier et immobilier).

[12]   Article 29, § 3 et article 30, § 2 de la loi Planification financière et articles 13 et 14 de l’arrêté royal Planification financière.

[13]   Voir également Doc. parl., Chambre, n° 53 – 3393/001, p. 11.

[14]   Voir la FAQ 11 sur le site web de la FSMA (site web FSMA) pour l’interprétation par la FSMA de ce point : “Vous devez informer le client que la consultation en planification financière doit en principe intégrer les quatre dimensions. C’est à lui que revient l’initiative de limiter la portée de cette consultation. Un système lui permettant de cocher simplement les dimensions qui ne seront pas prises en compte n’est donc pas recommandé.” Si le client ne souhaite pas qu’une dimension particulière ou une partie précise de son patrimoine soit prise en compte dans l’analyse, cela doit aussi être expressément prévu dans la convention écrite que le planificateur financier conclut avec le client (article 28 de la loi Planification financière).

[15]   Article 4, 1° de la loi Planification financière. La définition de ‘consultation en planification financière’ l’exclut explicitement.

[16]   Mais un planificateur financier indépendant ne peut donc pas fournir ce type de conseil (voir infra).

[17]  Cela ressort de la définition de la notion visée à l’article 4, 1° de la loi Planification financière. Pour la notion de ‘service d’investissement’, voir également l’article 2, 1° de la loi du 25 octobre 2016 relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement (loi Accès Services d’investissement) : “Tout service ou activité cité ci-dessous qui porte sur des instruments financiers :

  • la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers, en ce compris la mise en rapport de deux ou plusieurs investisseurs permettant ainsi la réalisation, entre ces investisseurs, d'une opération ;
  • l'exécution d'ordres au nom de clients ;
  • la négociation pour compte propre ;
  • la gestion de portefeuille ;
  • le conseil en investissement ;
  • la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme ;
  • le placement d'instruments financiers sans engagement ferme ;
  • l'exploitation d'un système multilatéral de négociation (MTF) ;
  • l'exploitation d'un système organisé de négociation (OTF)”.

[18]   Article 2, 8° de la loi Accès Services d’investissement.

[19]   Article 2, 9° de la loi Accès Services d’investissement.

[20]   Article 18 de la loi Planification financière. Voir également Doc. parl., Chambre, n° 53 – 3393/001, p. 17 : “L’activité de planification financière se différencie en effet nettement de la fourniture de services d’investissement : il s’agit d’un autre métier et d’une autre démarche intellectuelle qui ne porte pas sur des investissements. D’ailleurs, au sein des entreprises réglementées, la fourniture de consultations en planification financière devra être séparée de la fourniture de services d’investissement, et singulièrement de la fourniture de conseils en investissement (…)”.

[21]  Article 4, 3° de la loi Planification financière. Les intermédiaires d’assurance sont eux aussi des entreprises réglementées au sens de la loi Planification financière. Les entreprises réglementées peuvent combiner des consultations en planification financière avec leurs autres activités pour autant que leur objet social l’autorise. Voir à ce sujet le commentaire sur les entreprises d’assurance qui figure sous l’article 5 dans Doc. parl., Chambre, n° 53 – 3393/001, p. 13. Voir également l’article 34, § 1er, 1° de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance.

[22]   Il ressort de la définition de ‘consultation en planification financière’ que celle-ci doit être basée sur les besoins et objectifs du client, tandis que des informations générales sont destinées à tout un chacun. Voir l’article 4, 1° de la loi Planification financière. Voir également la FAQ 3 ‘Quand n’ai-je pas besoin d’un agrément comme planificateur financier indépendant ?’ sur le site web de la FSMA (site web FSMA).

[23]   Voir également la FAQ 3 ‘Quand n’ai-je pas besoin d’un agrément comme planificateur financier indépendant ?’ sur le site web de la FSMA (site web FSMA).

[24]   Article 4, 1° de la loi Planification financière.

[25]   Voir également Doc. parl., Chambre, n° 53 – 3393/001, p. 11.

[26]   Cela vaut uniquement pour autant que ces réponses ne remplissent pas les deux conditions citées au point 1  concernant la qualification de consultation en planification financière. Voir également Doc. parl., Chambre, n° 53-3393/001, p. 11. Voir aussi la FAQ 3 ‘Quand n’ai-je pas besoin d’un agrément comme planificateur financier indépendant ?’ sur le site web de la FSMA (site web FSMA).

[27]   A moins que le client ne demande lui-même de se limiter à une partie du patrimoine.

[28]   A moins que le client ne demande lui-même de se limiter à certaines dimensions.

[29]   Voir également la FAQ 3 ‘Quand n’ai-je pas besoin d’un agrément comme planificateur financier indépendant ?’ sur le site web de la FSMA (site web FSMA).

[30]  Doc. parl., Chambre, n° 53-3393/001, p. 11 concernant l’article 4 : “On relèvera enfin que des conseils fournis dans le cadre de la gestion collective de dettes ne relèvent pas de la définition de ‘consultation en planification financière’.

[31]   Voir l’article 3, § 2 de la loi Planification financière.

[32]  A savoir les activités visées à l’article 22, § 2, de la loi Planification financière, par exemple celles d’une entreprise réglementée, d’un établissement de paiement ou d’un agent immobilier.

[33]   Voir ci-dessus au point e).

[34]   Les travaux préparatoires utilisent en français le terme ‘ponctuellement’.

[35]   Doc. parl., Chambre, n° 53-3393/001, p. 9 concernant l’article 3.

[36]   Article 3, § 1er de la loi Planification financière.

[37]  Article 3, § 1er de la loi Planification financière.

[38]   Chapitre III de la loi Planification financière.

[39]   Selon la FSMA, il découle de la lecture combinée de l’article 3, § 1er, de l’article 3, § 2, d) (qui renvoie à son tour à l’article 22, § 2) et de l’article 5, § 2 que la loi Planification financière est également applicable à une entreprise réglementée qui ne fournit des consultations en planification financière qu’à titre d’activité accessoire ou complémentaire.