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A quelles conditions un prêteur cessionnaire de créances résultant d’un crédit hypothécaire avec une destination immobilière doit-il satisfaire pour obtenir un agrément ?

  1. Le cessionnaire est un établissement de crédit, une entreprise d'assurances ou une entreprise d'investissement issue de l'EEE ou une IRP issue de l'EEE (institution de retraite professionnelle).

Règles générales

Les prêteurs doivent disposer d'une organisation, en ce compris des mesures de surveillance, leur permettant de s'acquitter de toutes les obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables conformément au livre VII du Code de droit économique et à ses arrêtés d'exécution.

Enfin, ils sont tenus de fournir à la FSMA les données et documents suivants :

  • leur organigramme ;
  • une note explicative concernant leurs liens étroits avec d'autres personnes ;
  • une note explicative sur le genre et le volume de leurs opérations en crédit hypothécaire et/ou en crédit à la consommation, ainsi que sur leur organisation ;
  • une note explicative concernant la manière dont ils conservent les données relatives à leur activité de prêteur ;
  • une note explicative dont il ressort que leur comptabilité satisfait aux exigences légales ;
  • leur adresse de courrier électronique professionnelle ;
  • si la demande est introduite par une personne mandatée à cet effet, la preuve de ce mandat.

Cette liste n’est toutefois pas exhaustive. La FSMA détermine les informations et les documents que les prêteurs sont tenus de lui fournir pour lui permettre de vérifier qu’ils respectent en permanence les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. La FSMA détermine également la fréquence et les modalités de transmission de ces informations et documents. Répondre aux demandes de la FSMA, endéans le délai fixé par elle, constitue une condition d’agrément et de maintien de cet agrément en qualité de prêteur.

Condition supplémentaire pour les IRP issues de l'EEE :

Les IRP issues de l'EEE bénéficient des mêmes exemptions de conditions d'agrément que les cessionnaires qui sont établissement de crédit, entreprise d'assurances ou entreprise d'investissement issue de l'EEE, à condition qu'elles se soient inscrites sur la liste, conformément à l'article 59 ou 143 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.

 

  1. Le cessionnaire est un organisme de mobilisation ou un OPCA issu de l'EEE (organisme de placement collectifs alternatifs)

Direction

La direction d'un prêteur se compose exclusivement de personnes physiques. La direction effective comprend au moins deux personnes.

Les prêteurs doivent, pour tous leurs dirigeants, fournir à la FSMA les données et documents suivants:

Actionnaires

L'actionnaire d'un prêteur peut être aussi bien une personne physique qu'une personne morale.

Lors de l'introduction de sa demande d'agrément, le prêteur doit communiquer à la FSMA l'identité des personnes qui détiennent une participation d'au moins 20 % dans le capital du prêteur ou qui exerce le contrôle du prêteur. Cette communication doit indiquer le pourcentage de la participation de chacune de ces personnes et le nombre de droits de vote qu'elles détiennent.

La FSMA examine les qualités de ces actionnaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente du prêteur. Si elle estime qu'ils ne présentent pas les qualités requises, la FSMA refuse l'agrément comme prêteur.

Toute personne qui se propose d'acquérir dans le capital d'un prêteur agréé une participation lui permettant d'atteindre ou de dépasser le seuil de 20 %, 30 % ou 50 % des actions ou des droits de vote, doit le notifier au préalable à la FSMA.

Dans ce cas-ci également, la FSMA examinera si cette personne dispose des qualités requises. Elle pourra lui demander tous renseignements nécessaires pour apprécier cet aspect au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente du prêteur. Si elle estime que l'actionnaire ne présente pas des qualités suffisantes, la FSMA peut s'opposer à la réalisation de l'acquisition.

 

Organisation

Règles générales

Les prêteurs doivent disposer d'une organisation, en ce compris des mesures de surveillance, leur permettant de s'acquitter de toutes les obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables conformément au livre VII du Code de droit économique et à ses arrêtés d'exécution.

Enfin, ils sont tenus de fournir à la FSMA les données et documents suivants :

  • la réponse à la question de savoir s'ils sont une entreprise telle que visée à l'article VII.163, § 2, du Code de droit économique ;
  • leur organigramme ;
  • une note explicative concernant leurs liens étroits avec d'autres personnes ;
  • une note explicative sur le genre et le volume de leurs opérations en crédit hypothécaire et/ou en crédit à la consommation, ainsi que sur leur organisation ;
  • une note explicative concernant la manière dont ils conservent les données relatives à leur activité de prêteur ;
  • une note explicative dont il ressort que leur comptabilitésatisfait aux exigences légales ;
  • leur adresse de courrier électronique professionnelle ;
  • si la demande est introduite par une personne mandatée à cet effet, la preuve de ce mandat.

Cette liste n’est toutefois pas exhaustive. La FSMA détermine les informations et les documents que les prêteurs sont tenus de lui fournir pour lui permettre de vérifier qu’ils respectent en permanence les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. La FSMA détermine également la fréquence et les modalités de transmission de ces informations et documents. Répondre aux demandes de la FSMA, endéans le délai fixé par elle, constitue une condition d’agrément et de maintien de cet agrément en qualité de prêteur.

Organisation relative à la prevention du blanchiment de capitaux

Les prêteurs doivent désigner dans leur entité les personnes suivantes :

  • un haut dirigeant responsable, et
  • un ou plusieurs responsable(s) blanchiment (AMLCO).

L’identité des personnes désignées pour ces deux fonctions doit être indiquée dans le dossier d’agrément, sauf pour les prêteurs qui sont soumis au contrôle prudentiel de la Banque Nationale de Belgique.

L’AMLCO devra notamment veiller à établir et transmettre à la FSMA le rapport annuel AML.

Les responsables de la distribution et les personnes en contact avec le public qui travaillent auprès d'un prêteur doivent également connaître la législation anti-blanchiment dans la mesure où celle-ci fait partie des connaissances professionnelles requises.

Pour plus d’informations à ce sujet, veuillez consulter la réponse à la question "Quelles sont les principales obligations qui découlent de la législation anti-blanchiment pour les prêteurs ?"

  1. Règles spécifiques applicables à tous les cessionnaires repris aux points 1 et 2

Ces prêteurs cessionnaires de créances résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière sont exemptés de l'obligation d'adhérer à un règlement extrajudiciaire des litiges de consommation à condition de satisfaire aux conditions suivantes:

  • le prêteur qui a cédé le portefeuille de contrats de crédit a bien adhéré à un règlement extrajudiciaire des litiges;
  • et la cession n'a pas été notifiée au consommateur (emprunteur) ou cette cession n'a pas été reconnue par lui.

Ces prêteurs ne peuvent pas exercer l'intermédiation en crédit tant qu'ils ne disposent pas d'une inscription au registre des intermédiaires en crédit.

 

[1] Cette condition n'est pas valable pour les IRP issues de l'EEE.

[2] Ces prêteurs peuvent aussi revêtir la forme de fonds d'investissement.