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Questions et réponses (FAQ) relatives au serment bancaire et au régime disciplinaire des prestataires de services bancaires

Le serment bancaire fait partie des mesures prises en vue de renforcer la confiance du public dans le secteur bancaire. Son objectif principal est de renforcer la responsabilité individuelle des collaborateurs actifs dans le secteur bancaire. Le dispositif repose sur plusieurs piliers clés:

  • l'élaboration de règles disciplinaires édictées par arrêté royal;
  • la prestation d'un serment bancaire engageant à respecter ces règles disciplinaires ;
  • l'intégration de l'action disciplinaire aux compétences de la FSMA ;
  • la mise en place d'un registre central des sanctions disciplinaires et interdictions professionnelles ; et
  • l'exigence de présenter une attestation d’absence d’interdiction professionnelle avant toute embauche.

Ce nouveau régime entrera en vigueur le 15 janvier 2025 pour certains collaborateurs du secteur bancaire et le 15 juillet 2026 pour d'autres.

  • Qui est concerné ?

    Les règles disciplinaires et l’obligation de prêter le serment bancaire s’appliquent aux prestataires de services bancaires, à savoir :

    1. les personnes dites fit & proper, c'est-à-dire soumises à des exigences en matière d'expertise adéquate et d'honorabilité professionnelle[1] (Catégorie 1);
    2. les cadres responsables, soit les personnes physiques qui assument de facto la responsabilité à l'égard de personnes visées au point 4 ou exercent un contrôle sur celles-ci (Catégorie 2);
    3. les agents en services bancaires et en services d'investissement personnes physiques (Catégorie 3); et
    4. les personnes qui prennent directement part, sur le territoire belge, à l’exercice d’activités bancaires ou y fournissent des services bancaires (Catégorie 4),

    dans chaque cas, s’ils sont actifs en Belgique auprès des entités visées suivantes :

    1. les établissements de crédit belges ou étrangers établis en Belgique[2]; ou
    2. les agents en services bancaires et en services d'investissement agissant au nom et pour le compte de tels établissements de crédit.

    Les entités visées sont quant à elles tenues d’identifier les prestataires de services bancaires et de requérir une attestation d’absence d’interdiction professionnelle de la part de tout candidat à une fonction de prestataire de services bancaires.


    [1]     Il s’agit, dans les établissements de crédit belges, des membres de l'organe légal d'administration, des personnes chargées de la direction effective, ainsi que des responsables des fonctions de contrôle indépendantes. En ce qui concerne les établissements de crédit étrangers, sont concernés les dirigeants effectifs et les responsables des fonctions de contrôle indépendantes des succursales en Belgique d’établissements de crédit de pays tiers. Il s’agit, au sein des agents en services bancaires et en services d’investissement personnes morales, des personnes qui sont chargées de la direction effective.

    [2]     Les activités en libre prestation de services ne sont donc pas concernées.

  • Quelles sont les personnes, au sein d'une entité visée qui prennent directement part, sur le territoire belge, à l’exercice d’activités bancaires ou y fournissent des services bancaires (Catégorie 4) ?

    • L’exercice d’activités bancaires ou la fourniture de services bancaires

    Les notions d’activités et services bancaires sont définies par référence à la règlementation bancaire. Il s’agit ainsi de l’ensemble des activités qu’un établissement de crédit est autorisé à exercer de manière harmonisée dans le cadre du passeport européen. Sont par exemple inclus l’offre de tous types de comptes, l’octroi de crédits, la prestation de services de paiement ou encore la fourniture de services d’investissement.

    • Les personnes qui prennent directement part à l’exercice d'activités bancaires ou la fourniture de services bancaires

    Cette notion couvre notamment les individus directement en contact avec le public pour l’exercice ou la prestation de tels activités ou services. Les collaborateurs qui travaillent dans les services dits du front office doivent ainsi être considérés comme des prestataires de services bancaires.

    Sont aussi couvertes les personnes physiques qui, sans être en contact avec le public, accomplissent des actes faisant partie ou découlant directement de l’exercice ou de la fourniture d’activités ou services bancaires. Ainsi, certaines personnes du back office peuvent également être concernées. Ce sera par exemple le cas de celles qui jouent un rôle dans la procédure d’offre ou de conclusion de contrats de crédit, ou dans la prise de décisions d’investissement dans le cadre de la gestion d’un portefeuille. À l’inverse, ne seront pas couverts les collaborateurs travaillant dans le service informatique d’une entité visée, au sein du service juridique, ou d’un service chargé exclusivement du traitement de plaintes ou du recouvrement de créances.

    Il appartient aux établissements de crédit (belges ou étrangers établis en Belgique) de fournir à la FSMA la liste des personnes physiques qui, en leur sein ou au sein de leurs agents, répondent à cette définition.

  • Qui sont les cadres responsables (Catégorie 2) ?

    Les cadres responsables sont les personnes physiques qui disposent de facto d’un rôle de supervision ou de contrôle sur d’autres prestataires de services bancaires, à savoir les personnes, au sein d'une entité visée, qui prennent directement part, sur le territoire belge, à l’exercice d’activités bancaires ou y fournissent des services bancaires (Catégorie 4). Cette supervision doit porter plus précisément sur la manière dont ces personnes exercent ces activités ou fournissent ces services.

    Cette notion ne correspond pas à une fonction ou à une position hiérarchique déterminée. Elle est essentiellement factuelle et fondée sur une identification in concreto au sein de chaque entité visée. Ainsi, les cadres responsables ne font pas nécessairement partie de la direction de l’entité visée. Les personnes fit & proper au sein d’une entité visée peuvent quant à elles être aussi cadres responsables.

    Il appartient aux établissements de crédit (belges ou étrangers établis en Belgique) de fournir à la FSMA la liste des personnes physiques qui, en leur sein ou au sein de leurs agents, répondent à cette définition.

  • À quoi sont tenus les prestataires de services bancaires ?

    Les prestataires de services bancaires sont soumis à deux obligations principales et une obligation corollaire de celles-ci:

    1. Ils prêtent le serment bancaire.
    2. Ils respectent des règles disciplinaires qualifiées de « règles de conduite individuelles ».
    3. Ils démontrent ne pas faire l'objet d'une interdiction professionnelle lorsqu'ils présentent leur candidature auprès d'une entité visée. 
  • En quoi consiste la prestation du serment bancaire ?

    Le serment bancaire est une déclaration individuelle par laquelle le prestataire de services bancaires s'engage à respecter les règles de conduite individuelles. Ses termes sont les suivants:

    «Je m’engage, dans l’exercice de mes activités professionnelles, à agir en toutes circonstances de manière honnête et intègre, avec compétence et professionnalisme, en tenant compte des intérêts des clients et en les traitant de manière équitable. J’ai pris connaissance des règles particulières édictées par le Roi à cet égard. »
     
  • Quand un prestataire de services bancaires doit-il prêter le serment bancaire ?

    Le serment bancaire doit être prêté dans les six mois suivant la date d’entrée en fonction effective du prestataire de services bancaires. L’entrée en fonction effective peut, selon les cas, être fixée contractuellement ou découler de circonstances de fait. 

    Pour les personnes fit & proper dont la nomination est soumise à l’approbation préalable du contrôleur prudentiel, ou de la FSMA, le délai de six mois ne pourra commencer à courir qu’après obtention de cette approbation.

    Pour les agents en services bancaires et en services d’investissement exerçant en personne physique, ce délai ne pourra commencer à courir qu’à compter de leur inscription effective au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement.

     

  • Auprès de qui les prestataires de services bancaires doivent-ils prêter serment ?

    L’identité de la personne auprès de laquelle les prestataires de services bancaires prêtent serment dépend :

    • du type d’entité visée dans laquelle ils sont actifs (établissement de crédit ou agent en services bancaires et en services d’investissement) ; et
    • de la catégorie de prestataires de services bancaires à laquelle ils appartiennent (Catégories 1 à 4).

    À partir du 15 janvier 2025, pour les prestataires de services bancaires actifs en établissements de crédit autres que les prestataires de services bancaires appartenant à la Catégorie 4:

    • les prestataires de services bancaires soumis à des exigences fit & proper en vertu du droit belge[1] ou du droit d’un autre État membre de l’Espace Economique Européen (EEE), prêtent serment auprès de la FSMA :
      1. les personnes fit & proper en vertu du droit belge (Catégorie 1), à savoir les personnes fit & proper en établissements de crédit belges et au sein de succursales belges d’établissements de crédit de pays tiers ; et
      2. les cadres responsables (Catégorie 2) qui sont soumis à des exigences fit & proper en vertu du droit de l’État Membre d’origine de l’établissement de crédit EEE concerné, avec succursale en Belgique.
    • Les cadres responsables autres que ceux visés au point 2 ci-dessus (cadres responsables qui ne sont pas soumis à des exigences fit & proper en vertu du droit d’un autre État membre de l’EEE) prêtent serment devant un dirigeant effectif de l’établissement de crédit ou de sa succursale belge.

    Cette répartition est reprise sous forme de tableau récapitulatif dans une cartographie à l’usage du secteur.

    À partir du 15 juillet 2026, pour les prestataires de services bancaires :

    • actifs en établissements de crédit et appartenant à la Catégorie 4 (autres personnes qui prennent directement part, sur le territoire belge, à l’exercice ou la fourniture d’activités ou services bancaires), la prestation de serment interviendra en principe devant un dirigeant effectif de l’établissement de crédit ou de sa succursale belge. Seuls les prestataires de services bancaires appartenant à la Catégorie 4 qui sont soumis à des exigences fit & proper en vertu du droit d’un autre État membre de l’EEE, prêtent serment auprès de la FSMA.
    • actifs en agents en services bancaires et en services d’investissement :
      • Les prestataires de services bancaires soumis à des exigences fit & proper (Catégories 1 & 3) qui entrent en fonction à partir du 15 juillet 2026, prêtent serment auprès de la FSMA.
      • Les prestataires de services bancaires soumis à des exigences fit & proper (Catégories 1 & 3) qui sont entrés en fonction avant le 15 juillet 2026, prêtent serment auprès d’un dirigeant effectif de l’établissement de crédit pour le compte duquel ils agissent ou un dirigeant de la succursale belge de cet établissement de crédit.
      • Les autres prestataires de services bancaires prêtent serment devant un dirigeant effectif de l’agent en services bancaires et en services d’investissement pour lequel ils agissent.

    Cette répartition est reprise sous forme de tableau récapitulatif dans une cartographie à l’usage du secteur.

    [1] C’est-à-dire la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers.

  • Comment se déroule la prestation de serment auprès de la FSMA ?

    Le serment bancaire est prêté devant le Président de la FSMA, ou, en son absence, le Vice-Président de la FSMA ou deux membres de son comité de direction.

    Au moins trois sessions de prestation de serment seront organisées par semestre, soit un minimum de six sessions par an. Les dates et modalités d’inscription à ces sessions seront publiées prochainement sur le site internet de la FSMA.

    La prestation de serment sera confirmée par écrit par le représentant de la FSMA. Cette attestation sera conservée par la FSMA qui en remettra une copie au prestataire de services bancaires concerné.

  • Comment se déroule la prestation de serment auprès d’un établissement de crédit ou d’un agent en services bancaires et en services d’investissement ?

    S’il s’agit d’un établissement de crédit de droit belge, le serment bancaire est prêté devant un dirigeant effectif de l’établissement. Si l’établissement de crédit est de droit étranger, la prestation intervient devant un dirigeant de la succursale belge de l’établissement. 

    Pour les agents en services bancaires et en services d’investissement, le serment bancaire est prêté devant un dirigeant effectif de l’agent. 

    Les modalités d’organisation sont définies par chaque entité visée. Une attention particulière doit être portée à la solennité de la prestation qui doit intervenir devant le dirigeant concerné ainsi qu’au respect du délai de 6 mois dont disposent les prestataires de services bancaires pour prêter serment. 

    La prestation de serment doit être confirmée par écrit par le dirigeant (effectif) auprès duquel le serment a été presté. L’entité visée conserve cette attestation, en remet copie au prestataire de services bancaires et la met à la disposition de la FSMA à sa demande.

    La FSMA mettra prochainement à la disposition du secteur bancaire les modèles d’attestation de prestation de serment que les établissements de crédit et les agents en services bancaires et en services d’investissement devront utiliser.

  • Un prestataire de services bancaires doit-il à nouveau prêter le serment bancaire en cas de cumul ou changement de fonction(s) ?

    1. L’exigence de prestation de serment diffère selon que le prestataire de services bancaires exerce lesdites fonctions au sein d’entités visées différentes ou au sein d’une même entité visée.

      Une nouvelle prestation de serment est requise en cas de changement d’entité visée ou de cumul de fonctions auprès d’entités visées distinctes.
    2. En cas de combinaison ou changement de fonction(s) dans une même entité visée, l’exigence de prestation de serment diffère selon que le cumul ou le changement de fonction(s) implique un nouveau serment autre qu’auprès de l’entité visée.

      En cas de combinaison ou changement de fonction(s) dans une même entité visée, un prestataire de services bancaires peut en effet appartenir à plusieurs catégories de prestataires de services bancaires. Une prestation de serment supplémentaire n’est alors requise que si la nouvelle ou seconde fonction implique une prestation de serment autre qu’auprès de l’entité visée. Cette règle est illustrée par les exemples pratiques suivants :
      • Une personne qui prend directement part à l’exercice ou la fourniture d’activités ou services bancaires (Catégorie 4) au sein d’un établissement de crédit aura initialement prêté serment devant un dirigeant effectif de l’établissement. 
        S’il devient ultérieurement cadre responsable (Catégorie 2) dans ce même établissement de crédit, il ne sera pas tenu de prêter à nouveau serment. 
        S’il devient fit & proper, il devra prêter serment auprès de la FSMA. Ceci s’explique notamment par les exigences comportementales spécifiques des personnes fit & proper et des compétences répressives qui diffèrent à leur égard.
      • De la même manière, une personne qui prend directement part à l’exercice ou la fourniture d’activités ou services bancaires (Catégorie 4) au sein d’un agent en services bancaires et en services d’investissement aura initialement prêté serment devant un dirigeant effectif de cet agent
        S’il devient ultérieurement cadre responsable (Catégorie 2) au sein de la même entité visée, il ne sera pas tenu de prêter à nouveau serment. 
        S’il devient fit & proper (à partir du 15 juillet 2026), il prêtera serment auprès de la FSMA. Ceci s’explique notamment par les exigences comportementales spécifiques des personnes fit & proper et des compétences de contrôle de la FSMA du respect des exigences d’honorabilité et d’expertise des agents en services bancaires et en services d’investissement.
      • - Un dirigeant effectif d’établissement de crédit belge cumulera probablement la qualité de fit & proper (Catégorie 1) et cadre responsable (Catégorie 2). Dans ce cas, il ne devra cependant prêter serment qu’auprès de la FSMA et non auprès de l’établissement de crédit.
      • Un responsable de fonctions clés en établissement de crédit belge (Catégorie 1) aura initialement prêté serment auprès de la FSMA. S’il devient ultérieurement cadre responsable (Catégorie 2) au sein du même établissement, il ne sera pas tenu de prêter à nouveau le serment bancaire, qu’il conserve ou non sa qualité de fit & proper.
         
  • Où retrouver le détail des modalités applicables à la prestation du serment bancaire ?

    Les modalités de la prestation de serment sont précisées dans un règlement de la FSMA. Ses dispositions sont par ailleurs explicitées dans le commentaire de ce règlement de la FSMA.

  • En quoi consistent les règles de conduite individuelles ?

    Les règles de conduite individuelles reposent sur trois principes fondateurs en vertu desquels les prestataires de services bancaires sont tenus en permanence d'agir: 

    1. de manière honnête et intègre; 
    2. avec compétence et professionnalisme; et 
    3. en tenant compte des intérêts des clients et en les traitant de manière équitable. 

    Ces règles de conduite individuelles sont précisées dans un arrêté royal

    Elles accordent une place centrale aux concepts d’honnêteté, d’intégrité, de compétence et de professionnalisme, ou encore aux intérêts des clients et à leur traitement équitable. 

    Les prestataires de services bancaires seront, d’une part, soumis à un corps de règles communes. Un prestataire de services bancaires ne pourra par exemple pas dissimuler des informations utiles pour le client ou encore présenter de manière trompeuse les gains potentiels associés à un produit bancaire. 

    Les personnes fit & proper (Catégorie 1) et les cadres responsables (Catégorie 2) devront, d’autre part, respecter des exigences spécifiques à leur rôle de supervision. Ils devront par exemple s’abstenir d’inciter tout comportement susceptible d’enfreindre les exigences applicables aux prestataires de services bancaires ou encore agir de manière appropriée s’ils constatent un tel comportement.

  • En quoi consiste l'attestation d'absence d'interdiction professionnelle ?

    La FSMA consignera les sanctions disciplinaires au sein d'un registre central, ainsi que les interdictions professionnelles prononcées par la FSMA, la BNB ou la BCE en vertu des règlementations prudentielles sectorielles.

    Tout candidat à une fonction de prestataire de services bancaires pourra demander auprès de la FSMA une attestation confirmant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions professionnelles susvisées. 

    Afin de garantir la protection de leurs données à caractère personnel, seuls les candidats pourront requérir cette attestation auprès de la FSMA. Cependant, une entité visée ne pourra faire appel aux services d’un prestataire de services bancaires qu’à la condition d’avoir obtenu au préalable une telle attestation d’absence d’interdiction professionnelle.

    La FSMA ouvrira prochainement la plateforme permettant à tout candidat de demander l’attestation d’absence d’interdiction professionnelle.

  • Quelles sanctions peuvent être prononcées à l’encontre des prestataires de services bancaires ?

    Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être prononcées si un prestataire de services bancaires transgresse une règle de conduite individuelle ou ne prête pas serment:

    1. un avertissement
    2. un blâme
    3. une interdiction professionnelle d'une durée maximale de 3 ans.

    L'avertissement et le blâme peuvent être accompagnés d'une obligation de suivre des formations.

    L'interdiction professionnelle peut quant à elle porter sur l'ensemble des activités de prestataires de services bancaires ou sur certaines d’entre elles uniquement. Elle peut par exemple se limiter aux activités de cadre responsable. Le prestataire de services bancaires doit informer l'entité visée au sein de laquelle il exerce ses activités s’il fait l’objet d’une interdiction professionnelle. À défaut, la FSMA en infrmera elle-même l'entité visée concernée.

    La FSMA publie anonymement les sanctions disciplinaires sur son site internet. Elles sont par ailleurs consignées dans le registre central des sanctions disciplinaires et interdictions professionnelles.

  • Qui prononce les sanctions disciplinaires à l'encontre des prestataires de servies bancaires ?

    Les sanctions disciplinaires sont prononcées par la FSMA dans le respect des droits de la défense. Dans ce cadre, la FSMA doit prendre en compte certaines circonstances, comme la gravité de l'infraction, son incidence sur les intérêts et la réputation du secteur bancaire ou encore le préjudice patrimonial subi par des tiers.

    Un recours contre la décision de sanction peut être formé devant le Conseil d'État.

    Pour garantir la compétence prudentielle exclusive de l'autorité de contrôle purdentiel à l'égard des personnes fit & proper actives au sein d'établissements de crédit, la FSMA ne disposera pas de compétence répressive à leur égard. Si l'instruction de l'auditeur (adjoint) conclut à l'existence d'un manquement relatif au serment bancaire dans le chef d’une personne fit & proper au sein d’un établissement de crédit, la FSMA transfèrera le dossier disciplinaire à la BNB ou, le cas échéant, à l'autorité de contrôle prudentiel étrangère afin que les autorités prudentielles puissent alors exercer leurs prérogatives à cet égard[1].

    Si un prestataire de services bancaires ne respecte pas une interdiction professionnelle ou une obligation de formation prononcée par la FSMA, celle-ci peut par ailleurs lui imposer une sanction administrative.


    [1]     La loi du 15 janvier 2024 portant des dispositions financières diverses a par exemple rétabli le paragraphe 7 de l’article 236 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Celui-ci prévoit la possibilité pour la BNB ou la BCE d’imposer, dans certains cas, une interdiction professionnelle d’exercer des fonctions dans un établissement de crédit pour une durée maximale de 5 ans.

  • Quand une procédure disciplinaire à l'encontre des prestataires de services bancairs est-elle initiée ?

    La procédure disciplinaire de la FSMA est initiée en présence d'indices sérieux de manquement aux règles de conduite individuelles ou à l'obligation de prêter serment.

    Ces indices peuvent être constatés à l'occasion de l'examen d'une plainte ou dans l'exercice des autres missions légales de la FSMA. Ils ne feront toutefois pas l'objet de contrôles à des fins de détection.

  • Qui peut formuler une plainte ?

    Toute personne peut formuler une plainte si elle constate, ans le chef d’un prestataire de services bancaires, un défaut présumé de prestation de serment ou une éventuelle violation des règles de conduite individuelles.

  • Comment formuler une plainte ?

    La FSMA mettra prochainement à disposition des canaux de communication spécifiques pour la réception et le suivi des plaintes. Elle publiera notamment sur son site internet les adresses électronique et postale à utiliser ainsi que la procédure applicable au dépôt des plaintes.

  • Quels critères une plainte doit-elle remplir pour être examinée ?

    L’auditeur (adjoint) de la FSMA examinera les plaintes qui remplissent les critères suivants :

    1. La plainte doit être documentée, à savoir qu’elle doit contenir les éléments suivants :
      1. le nom, le prénom et, le cas échéant, le poste du prestataire de services bancaires ;
      2. le cas échéant, le nom de l’entité visée dans laquelle le prestataire de services bancaires est actif ;
      3. la description des faits litigieux ;
      4. la période concernée ;
      5. la nature de l’infraction disciplinaire présumée ;
      6. les éléments de preuve attestant de l’infraction disciplinaire présumée ; et
      7. tout autre élément pertinent.
    2. La plainte doit être probante, c’est-à-dire que les éléments fournis doivent constituer des indices suffisamment sérieux d’infraction disciplinaire.
    3. La plainte doit être sérieuse, à savoir qu’elle ne doit pas concerner les indices d’une infraction manifestement mineure. 
       
  • Quelles informations seront ensuite fournies au plaignant?

    En raison du secret professionnel auquel sont tenus la FSMA et son personnel, le plaignant ne sera pas informé des suites données à sa plainte. L’auditeur (adjoint) pourra cependant lui demander des clarifications ou éléments complémentaires.

  • Où retrouver le détail des modalités applicables à la réception, de la recevabilité et du traitement des plaintes ?

    Les règles et modalités de la réception, de la recevabilité et du traitement des plaintes sont précisées dans un règlement de la FSMA. Ses dispositions sont par ailleurs explicitées dans le commentaire de ce règlement de la FSMA.

  • Comment se déroule la procédure disciplinaire à l'encontre des prestataires de services bancaires ?

    Les indices sérieux de manquement font l'objet d'un examen par l'auditeur de la FSMA ou, en son absence, son auditeur adjoint. Cet examen s'effectue dans le respect des droits de la défense. L’auditeur (adjoint) peut solliciter un aves auprès de l'entité visée concernée, se faire communiquer des informations de toute personne ou pratiquer des auditions.

    À l'issue de son examen, l'auditeur (adjoint) établit un rapport d'instruction provisoire sur lequel le prestataire de services bancaires est invité à faire valoir ses observations. Le prestataire de services bancaires concerné peut demander des actes d'instruction complémentaires. L'auditeur (adjoint) établit ensuite un rapport d'instruction définitif.

    Ce n'est qu'après cet examen par l'auditeur (adjoint) que la FSMA sera en mesure de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre du prestataire de services bancaires.

    Dans le cas où le rapport définitif de l'auditeur (adjoint) concerne une personne fit & proper active au sein d'un établissement de crédit, la FSMA transfèrera le dossier disciplinaire à la BNB ou, le cas échéant, à l’autorité de contrôle prudentiel étrangère.

  • Que contient le registre central des sanctions disciplinaires et des interdictions professionnelles ?

    Les sanctions disciplinaires prononcées par la FSMA en vertu de ce régime disciplinaire seront consignées dans un registre central. Celui-ci reprendra l'identité du prestataire de services bancaires sanctionné, le type de sanction imposée et le jour de son prononcé.

    Ce registre central mentionnera aussi les interdictions professionnelles prononcées par la FSMA, la BNB ou la BCE en vertu des règlementations applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de bourse et aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

    La FSMA agira dès lors en qualité de guichet unique.

    Tout candidat à une fonction de prestataire de services bancaires pourra demander auprès de la FSMA une attestation confirmant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions professionnelles susvisées. Cette attestation devra être délivrée par le candidat à toute entité visée avant de pouvoir exercer une fonction de prestataire de services bancaires.

  • À quoi sont tenues les entités visées ?

    Les entités visées sont soumises à deux obligations distinctes:

    1. Les établissements de crédit (belges ou étrangers établis en Belgique) établissent la liste des prestataires de services bancaires exerçant en leur sein ou pour leur compte au sein d'agences et la notifie à la FSMA.
    2. L’ensemble des entités visées requièrent de tout candidat à des fonctions de prestataire de services bancaires qu'il lui remette une copie de l'attestation d'absence d'interdiction professionnelle.
  • En quoi consiste la liste des prestataires de services bancaires ?

    Les établissements de crédit (belges ou étrangers établis en Belgique) établissent la liste des prestataires de services bancaires exerçant en leur sein ou pour leur compte au sein d’agences. Cette liste devra préciser la catégorie ou les catégories du prestataire de services bancaires concerné et la date à laquelle il a prêté serment.

    Les établissements de crédit notifient cette liste de prestataires de services bancaires et ses actualisations à la FSMA.

    Les modalités d'établissement et de notification de cette liste seront déterminées et rendues publiques sur le site web de la FSMA.

  • Quelles sanctions peuvent être prononcées à l’encontre des entités visées ?

    La FSMA peut prononcer une sanction administrative dans le cas où une entité visée ne respecterait pas l’une des deux obligations visées à la question  « À quoi sont tenues les entités visées ? ».

  • Quand ce nouveau régime disciplinaire entre-t-il en vigueur ?

    Ce nouveau régime s’appliquera pour les personnes fit & proper (Catégorie 1) et cadres responsables (Catégorie 2) actifs en établissements de crédit à partir du 15 janvier 2025. Ainsi, à compter de cette date:

    • Ces prestataires de services bancaires seront tenus de respecter les règles de conduite individuelles dans le cadre de leurs activités professionnelles ;
    • Ces prestataires de services bancaires disposeront d’un délai de six mois pour prêter serment, soit jusqu’au 15 juillet 2025 ou dans les six mois suivant leur entrée en fonction effective si celle-ci est ultérieure au 15 janvier 2025 ;
    • Les établissements de crédit seront tenus d’établir la liste de ces prestataires de services bancaires ; et
    • Les établissements de crédit devront requérir de tout candidat à un poste de personne fit & proper ou cadre responsable qu’il remette une attestation d’absence d’interdiction professionnelle.

    Les autres prestataires de services bancaires seront quant à eux concernés par ce dispositif à compter du 15 juillet 2026. Ainsi, à compter de cette date:

    • Ces autres prestataires de services bancaires seront tenus de respecter les règles de conduite individuelles dans le cadre de leurs activités professionnelles ;
    • Ces prestataires de services bancaires disposeront d’un délai de six mois pour prêter serment, soit jusqu’au 15 janvier 2027 ou dans les six mois suivant leur entrée en fonction effective si celle-ci est ultérieure au 15 juillet 2026 ;
    • Les établissements de crédit seront tenus d’établir la liste de ces prestataires de services bancaires exerçant en leur sein ou pour leur compte au sein d’agences ; et
    • Les établissements de crédit et les agents en services bancaires et en services d’investissement devront requérir de tout candidat à un poste de prestataire de services bancaires qu’il remette une attestation d’absence d’interdiction professionnelle.